RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00701 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXIM
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
06 février 2023 RG:21/01988
[H]
[B]
C/
S.A. MATMUT STES
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Perrine Coru
à Me Charles Fontaine
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 février 2023, N°21/01988
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, Conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [E] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Maroc 99350)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Perrine Coru de la Sarl Perrine Coru, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892023001125 du 07 mars 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Maroc 99350)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Perrine Coru de la Sarl Perrine Coru, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sa MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 09 janvier 2018, Mme [E] [H] épouse [B], séparée de M.[V] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot 205 immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 12 000 euros qu'elle a assuré auprès de la Sa MATMUT le 06 juin 2019.
Mme [B] a déclaré le jour-même à son assureur le vol de ce véhicule survenu entre le 23 et le 24 octobre 2019.
Après expertise, la Sa MatMut a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte en date du 08 juillet 2021, M.et Mme [B] ont fait assigner la Sa MATMUT devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 06 février 2023 :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à verser à la MatMut la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 février 2023, M.et Mme [B] ont interjeté de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives déposées le 28 juillet 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de juger acquise la garantie de la MatMut.
- de débouter la MatMut de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
- de la condamner à leur payer les sommes de :
- 9 770 euros d'indemnisation du véhicule volé après déduction de la franchise avec intérêt légal à compter du 1er janvier 2020,
- 167,67 euros de cotisations d'assurance prélevées indument avec intérêt aux taux légal depuis chaque prélèvement de ces sommes,
- 5 000 euros de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire
- d'ordonner une expertise aux fins de dire si l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire du 13 novembre 2018 sont celles de Mme [B],
En tout état de cause
- de condamner la MatMut à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, la Sa MatMut demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a débouté M.et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande formée au même titre,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- de les débouter de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- de les condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euors au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de les condamner aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la présente instance a été prononcée le13 février 2024 avec effet différé au 08 avril 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 11043 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l'espèce, Mme [B] a, le 09 janvier 2018, fait l'acquisition d'un d'un véhicule de marque Peugoet 205 immatriculé [Immatriculation 8] qu'elle a assuré 15 mois plus tard auprès de la MatMut.
Lors de la conclusion du contrat d'assurance le 05 juin 2019 à 12 heures 24, elle a reconnu avoir pris connaissance 'de la fiche d'information sur les prix et les garanties (devis) et des conditions générales AUTO 4D valant projet de contrat comprenant la fiche d'information sur le fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps et des présentes conditions particulières complétées le cas échéant de leurs annexes' et 'confirm(é) que ces document (lui) ont été fournis et qu'(elle) en accept(ait) les termes'.
L'article 32-2 de ce contrat d'assurance multirisques énonce 'dans les plus brefs délais, 3 - vous devez : lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré, justifier du prix d'achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit (')'
Au titre des sanctions, cet article précise 'en l'absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause . Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonsances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au cours du sinistre.'
Les conditions particulières du contrat indiquent in fine 'le non respect des présents engagements peut entraîner les sanctions prévues par le code des assurances rappelées aux conditions générales du contrat, à savoir : réduction des indemnités dues en cas de sinistres, perte de mon droit à garantie, voire même nullité du contrat. Je suis conscient de l'importance de ces sanctions et des conséquences financières graves qu'elles peuvent engendrer.'
Entre le 23 et le 24 octobre 2019, le véhicule assuré a été volé.
L'assurée a déclaré le sinistre à son assureur le jour même.
Au questionnaire en date du 13 novembre 2019, elle a indiqué avoir acquis ce véhicule auprès d'un particulier le 13 août 2018 pour la somme de 13 500 euros payée comptant en espèces.
Après avoir écrit à son assureur qu'elle ne pouvait fournir le duplicata de la facture d'achat qui se trouvait dans le véhicule dérobé, elle lui a ensuite adressé une facture à en-tête de 'KB Auto' du 09 janvier 2018 d'un montant de 12 000 euros.
Mme [B] qui soutient ne lire et écrire que très peu en français, précise que le questionnaire sur lequel elle reconnaît dans ses écritures avoir inscrit son nom et signé a été renseigné par le mandataire de la compagnie d'assurances.
Le grief à l'égard du courtier est vain, celui-ci n'ayant pas été appelé en la cause.
Par ailleurs, l'assurée, de nationalité française, a adressé plusieurs courriers et lettres à l'assureur (16 septembre, 13 juillet et 5 novembre 2020) dont elle ne conteste par être l'autrice, même si elle verse aux débats des attestations certifiant qu'elle rencontre des difficultés avec la langue française.
La vérification d'écritures est dès lors inopportune
La Sa MatMut a refusé sa garantie en raison des inexactitudes concernant la date et le prix d'achat et l'impossibilité pour l'assurée de justifier du paiement en espèces allégué.
Quinze mois se sont écoulés entre l'achat du véhicule (janvier 2018) et la conclusion du contrat (05 juin 2019). Aucun justificatif n'a été produit quant à l'origine des fonds ayant servi au financement de cette acquisition.
La fausse déclaration sur la date d'achat (13 août au lieu du 09 janvier), sur le montant (13 500 euros au lieu de 12 000 euros), à une société et non à un particulier, sur le kilométrage lors de l'achat (13 000 kilomètres au lieu de 17 000) caractérisent la mauvaise foi de l'assurée et suffisent à justifier la mise en oeuvre de la déchéance de garantie au regard de la clause qui lie les parties dès lors que celle-ci a dans les conditions particulières confirmé que les conditions générales lui ont été fournies et lui sont opposables, conditions qui prévoient précisément la sanction de la fausse déclaration sur la valeur du véhicule assuré (à ce dernier titre, l'assuré doit déclarer et justifier de manière incontestable avec certitude le prix d'achat réel du véhicule).
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner M.et Mme [B] à verser à la Sa MatMut la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [B] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 08 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] [H] épouse [B] et M.[V] [B] aux entiers dépens et à verser à la Sa MatMut la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,