Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7OI
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 23 Novembre 2022 -Cour de Cassation - RG n° Q21-10.953
Arrêts des 21 Juillet 2016 et 15 décembre 2020 - Pôle 5 Chambre 8 de la cour d'appel de PARIS - RG 15/20625
Jugement du 28 Décembre 2012 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n°2012F00099
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES CASSATION
M. [B] [E]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [R] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial de M. [B] [E],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assistés de Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072,
DÉFENDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
S.A. TEAMNET - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - [Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 339 220 006
Assistée de Me Farid BOUZIDI de la SELEURL FARID BOUZIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097,
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 m ars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
**
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 8 décembre 2004, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Logitud SA, spécialisée dans les logiciels destinés aux collectivités territoriales.
Dans le cadre de cette procédure, cinq candidats repreneurs ont présenté des offres de reprise dont la société Tegelog et M. [E] au nom de la SAS Logitud Solutions en cours de constitution.
Le 18 janvier 2005, un protocole d'accord a été signé entre la société Tegelog et M. [E] aux termes duquel la société Tegelog s'est engagée à retirer son offre et M. [E] à inclure la société Tegelog dans l'offre de reprise présentée par la société Logitud solutions et à lui attribuer 46,25 % du capital de cette dernière moyennant le prix de 100.000 euros, chacun s'engageant en outre à verser en sus 100.000 euros en compte courant bloqué durant un an dans les livres de la société Logitud Solutions, un pacte d'actionnaires devant par ailleurs être signé.
Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Mulhouse a retenu l'offre modifiée de la société Logitud solutions en ordonnant la cession des éléments d'actifs de la société Logitud SA moyennant le prix de 700.000 euros payable comptant à la signature de l'acte de cession.
Le 2 janvier 2009, le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté et les cocontractants s'en rejetant mutuellement la responsabilité, la société Teamnet, venant aux droits de la société Tegelog, a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance d'Evry qui, par jugement du 17 février 2009, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry.
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, la société Teamnet a demandé l'exécution du protocole par M. [E], à défaut sa condamnation à réparer le préjudice matériel subi en raison de l'inexécution du protocole, subsidiairement la perte de chance de voir son offre retenue résultant de la faute de M. [E] outre un préjudice commercial et les frais exposés.
M. [E] a demandé, pour sa part, le débouté de la société Teamnet de toutes ses demandes, invoquant notamment la nullité du protocole et une exception d'inexécution du protocole par la société Teamnet, et sa condamnation pour procédure abusive.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce d'Evry a
- condamné M. [E] à payer à la SA Teamnet la somme de 223.750 euros,
- débouté la SA Teamnet du surplus de ses demandes,
- débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de ses demandes subsidiaires,
- condamné M. [E] à payer à la SA Teamnet la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire dela décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] aux dépens.
Le tribunal, après avoir rejeté le moyen de nullité du protocole, a retenu que son inexécution était imputable uniquement au refus de M. [E] de voir entrer la société Teamnet au capital de la société Logitud Solutions. Il a par ailleurs estimé que, pour évaluer le préjudice né de l'inexécution du protocole, il convenait de valoriser la société Logitud Solutions à hauteur du prix d'achat du fonds de commerce au jour du jugement du 19 janvier 2005, soit 700.000 euros, en prenant en compte la part du capital social qui aurait dû revenir à la société Teamnet (46,25 %), sous déduction du versement de 100.000 euros qui n'a pas été fait, et a en conséquence condamné M. [E] à payer à la société Teamnet la somme de 223.750 euros, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a débouté la société Teamnet de sa demande au titre de la perte d'une chance de voir son offre retenue.
M. [E] a fait appel du jugement selon déclaration du 9 janvier 2013.
Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel de Paris a :
- rejeté la demande de M. [E] de 'suppression par batonnage',
- confirmé, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré,
- condamné M. [E] aux dépens et au paiement de 10.000 euros de frais irrépétibles à la société Teamnet.
Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M [E] dans l'inexécution du protocole, la cour l'a également, par substitution de motifs, confirmé sur le montant de la réparation du préjudice en considérant que la société Teamnet ne poursuivait pas l'exécution forcée de l'attribution de 46,25 % des titres de la société Logitud solutions mais se limitait à demander la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance tant de participer dès l'origine à la constitution de cette société qu'à l'éventuelle attribution des actifs de l'ancienne société Logitud SA.
Suivant arrêt du 13 octobre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [E] et, sur le pourvoi formé par la société Teamnet, a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamnait M. [E] à payer la somme de 223.750 euros à la société Teamnet et rejetait le surplus des demandes de celle-ci.
La Cour a considéré que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige car la société Teamnet n'avait invoqué une perte de chance que pour le seul préjudice résultant du retrait de son offre de reprise des actifs de la société Logitud en application de l'accord conclu avec M. [E], et non pour le dommage causé par l'inexécution par celui-ci de son engagement de lui attribuer 46,25 % du capital social de la société Logitud solutions, dont la réalisation n'était affectée d'aucun aléa.
Suivant déclaration en date du 19 octobre 2015, la société Teamnet a demandé l'inscription de l'affaire au rôle, M [E] ayant procédé de même par déclaration du 25 février 2016.
Par arrêt du 21 juillet 2016, la cour a :
- ordonné la jonction des affaires 15/20625 et 16/05238,
- dit que la demande de la société Teamnet tendant à enjoindre à M. [E] de lui attribuer 46,25 % des actions de la société Logitud Solutions ainsi que la demande de paiement de la somme de 1.470.671 euros au titre des dividendes sont irrecevables,
- infirmé le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet,
- statuant à nouveau, avant dire droit, ordonné une expertise, commis M. [K] [C] pour y procéder et :
- dit que celui-ci, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces de la procédure devra, après avoir régulièrement convoqué les parties et entendu leurs observations, donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par la société Teamnet, issus, d`une part, de la perte d'une chance résultant du retrait par la société Tegelog, aux droits de laquelle vient la société Teanmet, de voir valider son offre de reprise des actifs de la société Logitud en application de l`accord conclu avec M. [E] compte tenu des capacités financières dont elle disposait pour se porter acquéreur de la société Logitud, et, d'autre part, des conséquences directes de l'inexécution par M. [E] de son engagement d'attribuer 46,25 % du capital social de la société,
- dit que, pour l'appréciation des conséquences de l'inexécution par M. [E] de son engagement, l'expert devra tenir compte notamment de la participation minoritaire de Teamnet au sein de la société Logitud Solutions, des éventuelles augmentations de capital intervenues au sein de cette dernière, des résultats réalisés et des éventuelles décisions prises quant à leur affectation (distribution, mise en réserve...), du montant des dividendes auxquels la société Teamnet aurait pu prétendre si elle avait été associée de la société,
- dit qu'il formulera toute observation utile sur le préjudice commercial et matériel allégué,
- dit que la société Teamnet devra consigner à la régie de la cour d`appel la somme de 15.000 euros à valoir sur la rémunération de 1'expert avant le 30 septembre 2016,
- dit que 1'expert devra remettre son rapport au greffe de cette chambre dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation,
- dit qu'il sera référé de toute éventuelle difficulté d'exécution de ladite expertise à la présidente de la chambre,
- réservé les dépens et tous autres chefs de demande.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2019.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, M. [E] demandait à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer la société Teamnet responsable de l'inexécution du protocole d'accord du 18 janvier 2005 et, en conséquence, de débouter la société Teamnet de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si la cour le jugeait seul responsable de l'inexécution du protocole d'accord:
- de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires cumulatives de la société Teamnet au titre d'une perte de chance de devenir acquéreur du fonds de commerce de Logitud et des conséquences directes de l'inexécution de son engagement d'attribuer 46,25 % du capital social à la société Teamnet,
- de constater le refus de la société Teamnet de communiquer à l'expert judiciaire tous documents justifiant de ses capacités financières à devenir associée de la société Logitud Solutions à hauteur de 46,25 % ou à acquérir seule le fonds de commerce de la société Logitud SA au 19 janvier 2005,
- de relever en tout état de cause son incapacité à donner suite à la demande de pièces de l'expert judiciaire justifiant avec certitude de ses capacités financières au 19 janvier 2005,
- de débouter en conséquence la société Teamnet de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre plus subsidiaire, de déclarer la société Teamnet responsable de son propre dommage et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société Teamnet aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2020, la société Teamnet demandait à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et de condamner M. [E] à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis ;
- de condamner M. [E] à lui verser :
- au titre de l'inexécution contractuelle, la somme de 16.784.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2005 et capitalisation des intérêts,
- au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir, la somme de 388.891 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
- au titre de la perte de chance, la somme de 19.858.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ;
- de débouter M. [E] de ses demandes ;
- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise qu'elle a supportés à hauteur de 31.454,10 euros, avec droit de recouvrement direct.
Par arrêt en date du 15.12.2020 la cour d'appel a:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2014,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2015,
Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit de la cour d'appel de Paris du 21 juillet 2016,
statuant dans les limites de la cassation,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Teamnet au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir, demande déclarée irrecevable par arrêt du 21 juillet 2016 ;
Débouté la société Teamnet de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de chance ;
Condamné M. [B] [E] à payer à la société Teamnet la somme de 8.507.225 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de l'inexécution contractuelle;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur cette somme de 8.507.225 euros, la première capitalisation intervenant le 8 décembre 2021 ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamné M. [B] [E] à payer à la société Teamnet la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 23.11.2022 la Cour de cassation a:
déclaré recevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21.07.2016
rejeté le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21.07.2016
cassé et annulé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Teamnet au titre des dividendes qu'elle aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 15.12.2020 entre les parties, par la cour d'appel de Paris
remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée
condamné la société Teamnet aux dépens.
La Cour de cassation a considéré que pour condamner M. [E] à payer à la société Teamnet la somme de 8.507. 225 euros sans se prononcer sur l'existence du manquement de M. [E] dans l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005, l'arrêt retient que la cour n'est plus saisie de l'intégralité du litige de première instance mais seulement de l'indemnisation des préjudices subis par la société Teamnet puisqu'il résulte de l'arrêt du 21 juillet 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que le principe de la responsabilité de M. [E] dans l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005 a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2014 à la suite du rejet du pourvoi formé par M. [E] contre cette partie de la décision mais qu' en statuant ainsi, alors que l'arrêt d'appel du 13 mars 2014 confirmant un jugement dont aucun chef de dispositif ne statuait sur la responsabilité encourue pour l'inexécution du protocole, n'a pas davantage tranché ce point dans son dispositif, de sorte que sa cassation, même limitée à ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts, n'en a rien laissé subsister et que l'affaire devait être à nouveau jugée en fait et en droit, y compris sur le principe de responsabilité qui n'avait été tranché par aucune décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Monsieur [E] a saisi la cour de renvoi par déclaration de remise au rôle en date du 6.01.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.10.2023 Monsieur [E] demande à la cour de:
0 Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil
0 Vu l'article 1181 al.1 du Code Civil applicable à l'époque des faits
0 Vu les articles L 225-3 et suivants du Code de Commerce et R 225-3 du Code de Commerce
0 Vu les articles 1426 et suivants du Code de procédure civile
0 Vu l'article 1353 du Code Civil
0 Vu l'article 1176 ancien du Code Civil
Statuant sur renvoi prononcé par arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022 et annulant l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris ensuite d'un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2016
Déclarer la société Teamnet responsable de l'inexécution du protocole d'accord du 18 janvier 2005 conclu avec Monsieur [E]
En conséquence,
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Débouter la société Teamnet de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Rejeter sa demande nouvelle de désignation d'un expert judiciaire avant dire droit
Recevoir la demande indemnitaire de Monsieur [E] au titre de l'attitude dilatoire de la société Teamnet durant le cours de la procédure contentieuse introduite le 2 janvier 2009 et objet de la présente procédure d'appel
Constater le refus de la société Teamnet de communiquer tous documents justifiant de ses capacités financières à devenir associée de Logitud Solutions à hauteur de 46,25% ou à acquérir seule le fonds de commerce de Logitud SA au 19 janvier 2005
Relever son incapacité à donner suite à la demande de pièces de 1'Expert judiciaire justifiant avec certitude de ses capacités financières au 19 janvier 2005,
Condamner en conséquence la société Teamnet à verser à Monsieur [E]:
- Une somme de 100.000 € pour violation du principe de loyauté dans l'administration de la preuve au titre de ses capacités financières aux 18 et 19 janvier 2005
- Une somme de 2.245.743 € au titre des pertes financières subies par le concluant à la suite des voies d'exécution prononcées à son encontre,
- Une somme de 2 millions d'euros en réparation de son préjudice moral au regard des multiples procédures conservatoires coercitives et injustifiées que Teamnet lui a fait subir depuis près de 14 ans sur le fondement de procédures non contradictoires
La condamner à une somme de 70.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Teamnet aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Eric Allerit membre de la SELARL TBA Avocat dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile précision étant faite que les dépens d'appel intègrent les dépens et les honoraires de Monsieur [K] expert judiciaire selon les termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022,
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.10.2023 la société Teamnet demande à la cour de:
Vu ensemble les articles 1134, 1135, 1147 et 1150 anciens du Code civil,
Vu l'article 1650 du Code civil,
Vu ensemble les articles 626, 631 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 19 décembre 2012,
Vu l'arrêt du 14 mars 2014,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2015,
Vu l'arrêt du 21 juillet 2016,
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022,
Vu le protocole d'accord,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'inexécution fautive par Monsieur [E] de ses engagements,
L'infirmer en ce que, pour condamner Monsieur [E] à ne verser que la somme de 223.750€, le jugement a, d'une part, valorisé 46,25% des actions au regard du prix de cession de 700.000€ proposé par la société LOGITUD SOLUTIONS en janvier 2005 pour la reprise du fonds Logitud SA et, d'autre part, débouté la société Teamnet du surplus de ses demandes en réparation de son préjudice
En conséquence, Statuant à nouveau des chefs critiqués,
Juger Monsieur [E] entièrement responsable de l'inexécution du protocole d'accord,
Condamner Monsieur [E] à réparer l'intégralité des préjudices subis par Teamnet évalués à la date de la décision à intervenir,
Sur la portée de la cassation de l'arrêt du 15 décembre 2020 :
A titre principal, juger que la cassation de l'arrêt du 15 décembre 2020 n'a pas atteint les décisions antérieures, ni le rapport d'expertise,
A titre subsidiaire, juger qu'ils constituent des éléments de preuve soumis à la contradiction, qui ont été discutés par les parties,
Sur l'inexécution contractuelle :
Condamner Monsieur [E] à verser à la société Teamnet la somme de 18.871.346 € augmentée des intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir, en y ajoutant au jour de son prononcé, la somme de 122.749€ par trimestre ayant couru depuis le 1er juillet 2023 inclus, correspondant au résultat après impôt de 188.000€ X 54,41% + 20% de prime de contrôle,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur la perte de chance :
Condamner Monsieur [E] à verser à la société Teamnet la somme de 13.244.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause, et y ajoutant,
Vu l'article L. 111.11 du Code des procédures civiles d'exécution,
Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [E] à verser à la société Teamnet la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise supportés par Teamnet à hauteur de 31.454,10 €, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inexécution du protocole d'accord
Monsieur [E] expose que la cour est liée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23.11.2022 et ne peut donc prendre en compte l'arrêt de la Cour de cassation du 13.10.2015 et qu'il en résulte que la présente cour est saisie en fait et en droit de l'intégralité du litige et doit pour statuer se fonder uniquement sur le prononcé du jugement entrepris sans prise en compte des décisions intervenues ultérieurement sauf l'arrêt mixte du 20.07.2016.
Monsieur [E] soutient qu'il n'a commis aucune faute au titre de l'exécution du protocole conclu le 18 janvier 2005 avec la société Tegelog (dénommée désormais Teamnet) mais qu'en revanche, Teamnet est entièrement responsable de la violation dudit protocole et doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose qu'il a exécuté la première phase de mise en place d'un partenariat tel que prévue par le protocole puisqu'il a inclus Tegelog dans son offre de reprise comme partenaire auprès de l'administrateur judiciaire, qu'il était prévu ensuite que Tegelog effectue un apport immédiat au capital social de la société Logitud Solutions en cours de constitution, c'est à dire verse la somme de 100.000 euros pour devenir associée de la société Logitud Solutions, que la clause du protocole est claire sur le lien déterminant entre la qualité d'associée et l'apport immédiat et corrélatif de 100.000 euros, et que cette clause est confirmée par la lettre du 18.01.2005, que si un chèque a été effectivement remis le 18.01.2005 à Monsieur [E] en contrepartie de la signature du protocole pour compléter le dossier d'offre de rachat présentée au tribunal le 19.01.2005, ce chèque a été repris le lendemain même par Monsieur [O], dirigeant de Tegelog, à la sortie de l'audience au motif qu'il n'était pas provisionné et aucun chèque n'a jamais plus été remis par la société Tegelog.
Il expose ainsi que l'intégration de Tegelog dans le capital social de Logitud Solutions était conclue sous condition suspensive d'un apport au 19.01.2005 de 100.000 euros et que faute de réalisation de la condition suspensive dans le délai prévu par les parties, c'est-à-dire en l'espèce faute de versement de la somme de 100.000 euros, le protocole d'accord aux termes duquel Tegelog entrait au capital de Logitud Solutions est caduc, ce qui explique que les statuts de Logitud Solutions déposés le 21.01.2005 n'incluaient pas Tegelog.
Il conclut que l'exigence de reprise de ce chèque par Monsieur [O] le 19.01.2005 doit être interprétée comme un désengagement pur et simple de Tegelog de devenir associé de la société Logitud Solutions et qu'en conséquence lui même n'avait pas à exécuter son obligation d'associer Tegelog dans la mesure où la contrepartie de l'attribution de 46,25% des actions de la société en cours de formation Logitud Solutions à Tegelog était un apport en numéraire effectif et immédiat de 100.000 euros que celle ci n'a pas versé cette somme en violation des dispositions de l'article L.225-3 du code de commerce.
Il rappelle ainsi l'ordre chronologique précis permettant l'entrée d'une personne physique ou moral au capital social d'une société tel qu'il ressort des articles L.225-4 et suivants du code de commerce et réfute le fait que la signature des statuts doive intervenir avant le versement des fonds.
Il expose que Teamnet développe devant la présente cour une nouvelle argumentation pour expliquer le retrait de son chèque de 100.000 euros, en ce qu'elle aurait repris son chèque car il ne lui aurait pas été remis un projet des statuts ou des statuts à signer mais il explique que le protocole du 18.01.2005 ne prévoyait pas la remise d'un projet de statuts avant l'audience de présentation des offres du lendemain, que lui même n'avait aucunement l'obligation légale de remettre un tel projet à l'égard d'une personne n'apportant pas son apport au capital social et ne pouvant donc se prévaloir de sa qualité de futur associé et enfin qu'un projet de statuts doit être approuvé en assemblée générale des associés.
Il fait valoir le courrier de Tegelog du 18.05.2005 qui confirme que le versement de 100.000 euros devait correspondre à son apport en numéraire pour se voir attribuer 46,25% des parts sociales de la société Logitud Solutions et souligne que le 31.03.2005 jour de la signature effective de l'acte de cession du fonds de commerce de Logitud SA au profit de Logitud Solutions Tegelog ne lui avait toujours pas notifié l'envoi d'un autre chèque de 100.000 euros au titre de sa participation au capital social.
Il expose que Teamnet a éludé devant toutes les juridictions la violation de ses obligations, reconnaissant avoir demandé la restitution de son chèque de 100.000 euros dans ses conclusions dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13.03.2014.
Il souligne que pendant 4 années précédant l'introduction de la procédure en justice Teamnet n'a jamais adressé le chèque de 100.000 euros et entre le 3.06.2005 et le 31.03.2008 les parties n'ont plus échangé aucun courrier.
Il expose que le courrier qu'il a envoyé le 2.02.2005 à l'administrateur judiciaire prenait acte de l'absence d'entrée au capital de la société en formation de la société Tegelog faute de versement de l'apport de 100.000 euros et lui indiquait que l'intégration de Tegelog ne pouvait plus se faire que par voie d'augmentation du capital social après que Tegelog apporte son apport en numéraire de 100.000 euros, ce que Tegelog n'a jamais proposé de faire puisque sa demande d'intégration concrétisée par un courrier du 18.05.2005 n'a jamais été accompagnée d'un chèque de 100.000 euros.
Il conteste avoir reconnu une quelconque faute et rappelle qu'il s'agissait de gérer une situation dans l'extrême urgence à savoir se démarquer de JVS seul concurrent sérieux en lice, que le chèque de 100.000 euros permettait de boucler l'opération sur le plan financier.
Il conteste l'attestation de Mme [A] qui est entrée en conflit avec lui lors de sa révocation, et qui est contraire à ce que la société Teamnet soutient depuis l'origine.
Il expose que le tribunal de commerce a dénaturé la rédaction et les effets du protocole d'accord, qu'il a dissocié dans le temps les obligations réciproques des parties alors même que l'exécution de ces obligations réciproques devait s'apprécier à la date du 19.01.2005 et non ultérieurement, qu'en effet contrairement à ce que juge le tribunal les obligations de Tegelog était de retirer son offre et d'apporter un financement à Logitud Solutions, que par ailleurs la reprise du chèque de 100.000 euros n'est aucunement prévu dans le protocole et qu'aucune clause ne stipule cette possibilité de retrait, qu'aux termes du protocole le paiement des 100.000 euros est immédiat et corrélatif à l'acquisition du fonds car l'apport de Teamnet est intégré dans le financement global qui devait être démontré le 19 janvier 2005 auprès du Tribunal de Commerce, qu'en outre une deuxième obligation s'imposait à Tegelog: celle d'apporter 100.000 euros en compte courant d'associé en plus des 100.000 euros pour acquérir le capital, que le tribunal a confondu ' payer' et 'proposer de payer' et que proposer de payer aurait ouvert la voie à une totale incertitude sur la date effective du paiement proposé.
Il ajoute que le tribunal a dénaturé la teneur des écrits issus des pièces du dossier puisque dans son courrier du 21.01.2005 Teamnet n'a pas réitéré son souhait de devenir associée mais a uniquement rappelé qu'il était prévu au protocole que Monsieur [O] devienne président de la société créée, sans pour autant proposer de verser la somme de 100.000 euros correspondant à son apport en capital.
Monsieur [E] fait valoir la déloyauté de la société Teamnet au titre de l'exécution du protocole s'agissant de l'application de l'article 1353 du code civil puisque la société Teamnet ne peut pas prouver une quelconque obligation de Monsieur [E] puisqu'elle n'a jamais respecté sa propre obligation à paiement.
Il ajoute que la société Teamnet n'a jamais prouvé qu'elle disposait de cette somme sur son compte bancaire le 19.01.2005, ce qui démontre son absence de disponibilité financière et en conséquence le fait que le protocole était inexécutable, qu'elle le savait et a donc fait preuve de déloyauté à l'égard de son co-contractant.
Il fait valoir la situation de la société Teamnet au moment des faits, société qui était en difficulté comme ses filiales et donc incapable de verser la somme de 100.000 euros, et que les éléments qu'il a produits ont justifié l'organisation par la cour d'une expertise judiciaire pour déterminer si la société Teamnet avait la capacité financière d'entrer au capital de Logitud Solutions mais que l'expert judiciaire d'est heurté au refus de la société Teamnet de lui remettre ses documents comptables et a rendu des conclusions hypothétiques.
Il demande en conséquence à la cour de retenir que la société Teamnet n'avait pas les capacités financières au 19.01.2005 pour remettre un chèque de 100.000 euros à Monsieur [E], ce qui explique les raisons pour lesquelles elle a exigé la restitution du chèque.
La société Teamnet expose en premier lieu que la portée de l'arrêt de la Cour de cassation a remis l'affaire et les parties devant la cour d'appel dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé du 15.12.2020 et ne remet donc pas en cause l'arrêt du 21 juillet 2016, qui n'a pas été cassé, l'expertise diligentée par M. [K] et, le rapport qu'il a déposé le 29 mars 2019, ni l'arrêt du 13 octobre 2015, ainsi que le rapport de M. [U] et les conclusions de Madame l'Avocat Général sur le pourvoi de M. [E] sur l'arrêt interprétatif.
Elle en conclut que si la Cour retient que l'inexécution est exclusivement imputable à
M. [E], elle devra statuer sur la réparation des préjudices subis et pourra les évaluer à l'aune du rapport d'expertise, qui est dans le débat et soumis à la contradiction.
La société Teamnet expose que les termes du protocole sont clairs, qui prévoit plusieurs étapes:
-1ère étape : Le retrait de l'offre de Tegelog et son annonce à Maître [I] ;
- 2ème étape: L'engagement de M. [E] d'incIure dans son offre de reprise la société Tegelog comme partenaire et associé actif de la SAS Logitud Solutions et à le faire savoir à Maître [I] ;
- 3ème étape : Si I'offre [E] - Tegelog est retenue, engagement de M. [E] :
d'une part, de « créer la SAS Logitud Solutions dans les meilleurs délais '',
* et, d'autre part, d'attribuer à Tegelog 46,25% des actions moyennant le versement de la somme de 100.000€ ;
- 4ème étape: Une fois actionnaire, engagement de chacune des parties à verser 100.000€ en compte courant d'associé ;
- 5ème étape : Signature d'un pacte d'actionnaires.
Elle expose qu'elle s'est retirée et qu'il a été indiqué à la juridiction l'association de Tegelog et de Logitud Solutions et que le tribunal a indiqué cette association dans le jugement du 19.01.2005 pour retenir l'offre de Logitud Solutions.
Elle soutient qu'elle devait alors se voir attribuer 46,25% des actions de la société à créer mais que Monsieur [E] n'a pas honoré ses engagements et n'a pas permis à Tegelog de devenir actionnaire, interrompant le processus décrit au protocole.
Elle soutient que la reprise de son chèque de 100.000 euros était convenu tant que les statuts de la société Logitud Solutions à créer n'étaient pas signés par les associés, la société Tegelog ne pouvant, sans avoir la qualité d'actionnaire de la société en cours de formation verser 100.000 euros en compte courant. Elle soutient que Monsieur [E] a lui-même repris son chèque de 83.000 euros après sa présentation au Tribunal dont le montant n'a jamais été versé pour le financement du rachat du fonds imposant à Mme [A] de trouver en urgence de nouveaux fonds comme celle-ci en atteste.
Elle fait valoir la lettre adressée par Monsieur [E] à l'administrateur judiciaire dans laquelle celui ci affirme que l'association avec Tegelog n'est pas remise en cause et interviendra dans le cadre d'une augmentation de capital.
Elle soutient que la restitution du chèque (qui s'inscrivait dans l'ordre des choses) est sans incidence sur l'obligation de faire de Monsieur [E], à savoir attribuer 46,25 % des actions à Tegelog en exécution du protocole, que Monsieur [E] a restitué le chèque à Monsieur [O] quand celui ci le lui a demandé, en lui rappelant qu'il devait le lui remettre le jour de la signature des nouveaux statuts comme en atteste Mme [A], et non des statuts déjà convenus avec Mme [A], qu'en effet la troisième étape comportait une condition et deux conséquences :
Une condition :
- L'offre [E] - Tegelog doit être retenue par le Tribunal :
Deux conséquences. à charge pour M. [E] :
- d'une part, de 'créer la SAS Logitud Solutions dans les meilleurs délais',
- d'autre part, d'attribuer à Tegelog 46,25% des actions moyennant le versement de la somme de 100.000€, ce qui supposait de lui soumettre des statuts à signer, ce qu'il n'a jamais fait .
Elle soutient que le chèque de 100.000€, comme le chèque établi par Monsieur [E] de 83.000€, qu'il a repris après l'audience, n'étaient pas destinés à financer un apport en numéraire, mais à justifier auprès du tribunal de Mulhouse que Logitud Solutions disposait de la somme de 700.000€ pour payer le prix de cession pour acquérir le fonds Logitud SA, que le courrier adressé par Monsieur [E] à Maître [I] en rapporte la preuve puisqu'il écrit: C'est pour cela et pour mieux assurer le financement de l'opération que j"ai proposé à la société Tegelog d'en être un associé de référence et de participer au comité exécutif de la nouvelle entreprise, ajoutant que la somme de 700.000€ de mon offre sera versée au jour de la signature de l'acte de vente et je présenterai demain au tribunal les garanties suivantes: Logitud Solutions 83.000€; un chèque de Tegelog UBP [Localité 10] à l'ordre de Logitud Solutions de 100.000€ et que cette position ressort de ses conclusions du 24.09.2009 dans lesquelles il indique que M. [E] s'engageait à inclure dans son offre de reprise la société Tegelog comme partenaire et qu'en échange, la société Tegelog retirait son offre sous condition également que cette dernière apporte 100 000 € en compte courant d'associé afin de combler le manque de financement de la société Logitud Solutions figurant dans sa dernière offre du 1 7 janvier. Il était enfin stipulé que dans ces conditions et si le Tribunal retenait l'offre de M. [E], celui-ci s'engageait à créer la SAS Logitud Solutions et attribuerait 46,25% des actions à la société Tegelog pour la somme de 100 000 €, lui-même ayant au moins 46,25% des actions.
Elle soutient en conséquence qu'il n'y a pas de lien indissociable entre le versement immédiat de la somme de 100.000 euros le 19.01.2005 par Tegelog et l'intégration au capital social de Logitud Solutions, que le chèque remis n'était pas un chèque d'apport en capital mais en garantie du financement pour le paiement du prix de cession, que c'est donc à juste titre qu'il a été restitué et qu'ensuite Monsieur [E] devait respecter le processus contractuel prévu dans le protocole.
Elle expose ainsi qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé la somme de 100.000 euros puisque Monsieur [E] ne lui a pas soumis les statuts et ne l'a pas intégré au capital, formalités qui lui auraient imposé alors une obligation de verser la somme de 100.000 euros et conteste le fait que le versement de la somme de 100.000 euros ait été un préalable imposé par le protocole à son entrée au capital.
Elle indique avoir mis en demeure Monsieur [E] d'exécuter le protocole par courrier du 18.05.2005 puis par courrier du 31.03.2008.
Elle soutient avoir communiqué toutes les pièces réclamées par l'expert et critique les conclusions de Monsieur [E].
Sur ce
L'article 1142 ancien du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
L'article 1146 ancien dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'est obligé de donner ou de faire ne pouvait être ordonnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
L'article 1147 ancien dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort de la jurisprudence que la partie à laquelle il est reproché de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles peut opposer l'exception d'inexécution de son coconctractant pour se libérer de sa propre obligation.
Comme l'indique la doctrine citée par la société Teamnet dans ses conclusions ' Dans un rapport synallagmatique, les obligations des personnes intéressées sont connexes. L'un des intéressés ne pourra opposer à l'autre l'exception d'inexécution que dans la mesure où l'exécution de ses propres obligations ne doit pas être assurée au préalable. [W] [X] a clairement formulé cette règle en précisant que « la voie du refus d'exécution est ouverte à toute personne qui n'est tenue qu'à l'exécution trait pour trait, ou qui a le droit d'exiger l'exécution préalable de la part de l'autre partie. Et réciproquement l'invocation de l'exceptio non adimpleti contractus est interdite à quiconque est assujetti à l'exécution préalable ''. Il convient donc dans un rapport synallagmatique de déterminer l'ordre chronologique d'exécution des obligations, pour savoir si une partie est tenue de fournir en premier sa prestation, le partenaire ayant dès lors dans cette attente la faculté de suspendre l'exécution de ses propres obligations'
Pour apprécier l'ordre chronologique d'exécution des obligations il convient non seulement de se référer au texte du protocole qui est le contrat liant les parties, fondement de l'action engagée, mais également à l'économie du contrat, c'est à dire d'examiner l'opération globale recherchée par les parties.
Il résulte ainsi des éléments de l'espèce que les deux parties étaient en concurrence initialement sur la reprise de la société Logitud SA, société en redressement judiciaire.
L'administrateur judiciaire réalisait dans un rapport daté du 12.01.2005 une comparaison des offres présentées dont il résultait que:
-l'offre de la société Tegelog devenue Teamnet était considérée comme solide car ses activités étaient complémentaires de l'activité de la société reprise. Tegelog cependant n'offrait comme prix de cession que la somme de 300.000 euros, et proposait de déposer une caution bancaire à l'audience en garantie du paiement à intervenir,
- l'offre de Monsieur [E] bien que de loin la mieux disante n'apparaissait pas aussi solide car la société créée pour la reprise était une structure en formation qui n'avait pas fait ses preuves mais l'administrateur indiquait que son avantage au plan économique était qu'elle émanait de deux opérateurs qui connaissaient parfaitement l'activité de la société. Monsieur [E] proposait un prix de cession de 700.000 euros acquitté par un paiement comptant de 350.000 euros et complété par 35 mensualités de 10.000 euros avec cependant pour seule garantie, s'agissant de ce paiement à terme, un nantissement sur les parts de la société qui n'apparaissait pas suffisant à l'administrateur.
Dans cette concurrence pour acquérir la société Logitud SA l'offre de JVS était considérée par l'administrateur comme très intéressante, en tout cas aussi voire plus intéressante que l'offre de Tegelog puisqu'il s'agissait d'une offre émanant d'un groupe important présentant une surface financière certaine et dont l'activité était complémentaire à celle de Logitud. Le prix d'acquisition proposé était de 300.000 euros et un chèque de ce montant avait déjà été versé entre les mains de l'administrateur.
Dans son rapport du 12.01.2005 l'administrateur retenait donc les offres de reprise de Tegelog et de JVS en précisant que du point de vue social l'effectif repris par Tegelog était légèrement supérieur à l'offre JVS, ce qui était à son avantage, JVS exigeait une substitution de ses avantages acquis à ceux de Logitud, ce qui a priori constituait un désavantage pour les salariés repris et donc un point négatif pour JVS mais celle ci proposait de prendre en charge les congés courus depuis le redressement judiciaire, ce qui constituait un léger avantage.
On constate que le choix du tribunal pour acquérir la société Logitud SA était donc très discutée au regard d'offres présentées par des sociétés dont l'activité était complémentaire de l'activité cédée, avec des prix de cession identiques, présentant toutes les deux des avantages et des désavantages sur le plan social.
La seule réelle différence étant le fait que JVS avait d'ores et déjà versé le prix de cession alors que Teamnet proposait une caution bancaire dans l'attente de la signature de l'acte de cession et du règlement alors du prix, ce qui laissait exister une certaine incertitude sur sa capacité à financer l'acquisition.
Pour améliorer les chances que son offre soit retenue, malgré l'avis de l'administrateur judiciaire, Monsieur [E] s'engageait, dans un courrier du 17.01.2005, à verser la somme de 700.000 euros, soit une somme plus de deux fois plus importante que ses deux principaux concurrents, au jour de la cession et non plus pour moitié de la somme par mensualités de 10.000 euros.
Il détaillait dans son courrier les différents justificatifs présentées pour garantir la somme de 517.000 euros qui étaient 3 attestations du Crédit Mutuel l'une garantissant le versement du capital social de la société en formation pour 117.000 euros, la seconde garantissant l'octroi d'un prêt de 150.000 euros et la troisième garantissant l'apport personnel en compte courant d'associé de Monsieur [E] pour 250.000 euros, les sommes de 117 et 250.000 euros étant bloqués sur le compte ouvert au nom de la société Logitud Solutions dans les livres du Crédit Mutuel.
S'agissant de la somme de 183.000 euros complétant le montant de 700.000 euros Monsieur [E] indiquait que serait remis le 19.01.2005 à l'audience une attestation bancaire justifiant la disponibilité de ladite somme.
Dans le cadre de cette concurrence des offres, Monsieur [E] et Tegelog ont alors signé, le 18.01.2005, un protocole d'accord pour présenter une offre commune de nature à être la mieux disante.
Le protocole signé par les parties stipule ainsi:
Tegelog s'engage à retirer son offre et le faire savoir à l'administrateur judiciaire le jour de la signature du présent accord.
[B] [E] s'engage à inclure dans son offre de reprise la société Tegelog comme partenaire et associé actif de la SAS Logitud Solutions à créer et à le faire savoir à l'administrateur judiciaire le jour de la signature du présent accord.
Si le Tribunal de commerce retenait l'offre de M. [B] [E], celui-ci s'engage à créer la SAS Logitud Solutions dans les meilleurs délais, et à attribuer 46.25 % des actions à la société Tegelog pour la somme de 100 000 €, lui-même ayant au moins 46,25 % des actions.
Chaque partie s'engage à verser la somme de 100 000 € en compte courant d'associé, bloqué pendant une année. Les deux parties devenant actionnaires de la SAS Logitud Solutions, s'engagent mutuellement à signer un pacte d'actionnaire prévoyant les clauses suivantes: 'Le président directeur général est donné à M. [G] [O] pour un mandat de 1 an'.
En réunissant leurs offres Monsieur [E] et Tegelog étaient ainsi à même de présenter une offre
- soutenue par une société dont un des associés exerçait une activité complémentaire permettant donc des synergies entre elles, ce qui était de nature à lever les réticences de l'administrateur judiciaire sur le fait que Logitud Solutions était une société en formation qui n'avait pas fait ses preuves
- dont l'avantage économique était certain puisque deux des associés connaissaient bien l'activité de la société cédée
- qui reprenait 27 salariés sur 28
- qui permettait de conserver les avantages acquis des salariés puisqu'ils étaient repris par une nouvelle société créée pour l'occasion
- d'un montant de 700.000 euros, alors que l'offre du principal concurrent était de 300.000 euros.
Il n'est pas contesté par les deux parties que les deux premières conditions du protocole d'accord ont été exécutées:
En suite de la signature de ce protocole d'accord Monsieur [E] a adressé à l'administrateur judiciaire un courrier, le 18.01.2005, l'informant que Tegelog rentrait dans le capital de la société en formation Logitud Solutions en étant un associé de référence et précisait que pour garantir la somme de 700.000 euros, outre les attestations concernant la somme de 517.000 euros modifiées en ce que le prêt de 150.000 euros était en réalité deux prêts de 75.000 euros chacun octroyés par deux opérateurs différents et contre-garantie par la Sofaris-BDPME, il serait remis un chèque de Monsieur [E] du Crédit Agricole à l'ordre de Logitud Solutions de 83.000 euros et un chèque de Tegelog de l'Union de Banques à [Localité 10] à l'ordre de Logitud Solutions de 100.000 euros.
Avec ce courrier Monsieur [E] présentait à l'administrateur judiciaire l'ensemble des garanties du prix de vente devant être versé incluant le versement d'une somme de 100.000 euros par la société Tegelog.
Celle ci confirmait par un courrier du même jour l'accord intervenu indiquant que la société Tegelog avait décidé d'apporter à la société Logitud Solutions sa synergie au plan économique et de lui faire bénéficier de son assise financière et retirait donc son offre initiale pour s'associer à celle de Logitud Solutions.
A l'audience devant le tribunal outre la nouvelle offre, il était présenté par Monsieur [E] et Tegelog, en complément des 3 attestations bancaires établies par le Crédit Mutuel pour une somme totale de 517.000 euros et déjà communiquées à l'administrateur judiciaire, à titre de garantie:
- un chèque de 100.000 euros établie par la société Tegelog à l'ordre de la société Logitud Solutions
- et un chèque de 83.000 euros établie par Monsieur [E] à l'ordre de la société Logitud Solutions également.
L'offre de Logitud Solutions a été retenue par le tribunal dans son jugement du 19.01.2005.
Pour autant le protocole d'accord en ce qu'il avait prévu que Si le Tribunal de commerce retenait l'offre de M. [B] [E], celui-ci s'engage à créer la SAS Logitud Solutions dans les meilleurs délais, et à attribuer 46,25 % des actions à la société Tegelog pour la somme de 100 000 €, lui-même ayant au moins 46,25 % des actions, n'a pas été exécuté puisque le 21.01.2005 les statuts de la société Logitud Solutions ont été signés uniquement parMonsieur [E] et Mme [A] épouse [V] et la société Tegelog n'est pas devenue associée de Logitud Solutions.
La société Tegelog devenue Teamnet fait valoir l'inexécution du contrat par Monsieur [E] pour réclamer une indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [E] fait valoir l'inexécution préalable de la société Teamnet en ce que celle-ci a repris dès la sortie de l'audience le chèque de 100.000 euros remis par elle et présenté au tribunal, élément de fait qui n'est pas contesté par la société Teamnet.
La société Teamnet soutient en réponse que la somme de 100.000 euros constituait un apport en capital qui ne devait être versé qu'au moment de la signature des statuts et de l'appel du capital par la nouvelle société créée.
Or contrairement à ce que la société Teamnet expose, il résulte des éléments versés aux débats, tels que rappelés ci-dessus, que la somme de 100.000 euros ne représentait pas uniquement le versement du capital social correspondant à sa participation dans la nouvelle société mais était d'abord et avant tout:
-une partie de la garantie apportée au tribunal à l'audience du 19.01.2005 de la disponibilité du prix d'acquisition, garantie qui devait être maintenue jusqu'au jour de la cession et que la société Tegelog a violé en reprenant son chèque participant à la garantie présentée.
- une partie du prix d'acquisition de Logitud SA devant être versé le jour de la signature de l'acte de vente.
Au regard de l'économie du contrat en date du 18.01.2005 la remise par la société Tegelog d'un chèque de 100.000 euros était donc un élément déterminant pour que l'offre de Logitud Solutions soit choisie par le tribunal, puisque cette somme participait à la garantie du prix proposé et à son versement. Si l'offre présentée par Logitud Solutions n'avait pas été retenue par le tribunal la société n'aurait pas été créée. Le versement de la somme de 100.000 euros était donc un préalable à l'existence même de la société à toutes les formalités de constitution de la société.
A la sortie de l'audience du 19.01.2005 et avant même de savoir si leur offre avait été retenue, la société Tegelog a repris son chèque.
Par suite du jugement, la société Tegelog n'a jamais versé de nouveau cette somme de 100.000 euros:
-elle n'a pas remis spontanément un nouveau chèque à Monsieur [E] dans les jours qui ont suivi la décision du tribunal, alors qu'il était essentiel de maintenir les garanties présentées devant le tribunal et d'assurer le financement de l'opération,
- elle n'a adressé aucun courrier à Monsieur [E] pour s'enquérir auprès de lui des modalités de constitution de la société Logitud Solutions et des modalités du versement de son apport de 100.000 euros,
- elle ne s'est pas plus préoccupée du versement du prix d'acquisition de la société Logitud SA alors qu'elle savait parfaitement que son apport de 100.000 euros avait été inclus comme un des éléments du prix devant être versé.
Le seul courrier établi par Tegelog après la décision du tribunal est un courrier du 21.01.2005 adressé par son conseil à l'administrateur judiciaire lui indiquant que dans le cadre des accords passés entre Messieurs [O] et [E] ès qualités, il était convenu que Monsieur [G] [O] assume les fonctions de président de la société par actions simplifiés Logitud Solutions.
Aucun autre courrier n'a été ensuite adressé avant la lettre du 18.05.2005 adressée par Teamnet à Monsieur [E], alors que la cession était intervenue le 31.03.2005.
Le versement de la somme de 100.000 euros était un élément:
- préalable
- et déterminant
du contrat d'association entre les parties et, en reprenant dès la sortie de l'audience son chèque de 100.000 euros et en ne versant pas de nouveau spontanément la somme de 100.000 euros, la société Tegelog a manqué à cette obligation préalable à l'exécution par Monsieur [E] de son obligation d'attribuer 46,25 % des actions de la société Logitud Solutions à la société Tegelog pour la somme de 100 000 euros.
C'est donc à juste titre que Monsieur [E] oppose, dans la présente instance, à la société Teamnet l'exception d'inexécution de celle-ci en réponse à l'action en responsabilité contractuelle engagée par cette dernière contre lui pour inexécution du protocole d'accord du 18.01.2005.
Il ne peut pas plus être reproché à Monsieur [E] de ne pas avoir proposé à la société Tegelog d'entrer au capital de la société par voie d'augmentation, alors qu'il indiquait à l'administrateur judiciaire dans un courrier du 2.02.2005 lui transmettant les statuts de la SAS Logitud Solutions que la participation de Tegelog prendrait cette forme, au regard du fait que la société Tegelog devenue Teamnet n'a jamais proposé le versement de la somme de 100.000 euros et ne s'est jamais préoccupée de la façon dont le prix de vente avait été finalement versé sans son apport, manquant à sa propre obligation de versement préalable à son entrée au capital de la société.
Le jugement est donc infirmé et la société Teamnet est déboutée de sa demande de voir retenue la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] et en conséquence de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E]
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du principe de loyauté dans les débats
Monsieur [E] fait valoir la faute délictuelle de la société Teamnet qui a refusé de communiquer ses bilans de 2004 et 2005 pour attester de sa capacité financière, rallongeant de 5 ans la durée de la procédure d'appel.
La société Teamnet conteste cette carence documentaire qui a fait l'objet d'une ordonnance de Mme la présidente de chambre, et qui a été traitée par l'expert judiciaire.
Sur ce
La carence documentaire est certaine en ce qu'elle résulte de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état dans le cadre de la précédente procédure devant la cour d'appel et du rapport d'expertise.
Cependant il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'elle soit à l'origine d'un préjudice financier spécifique lié à la durée plus longue de l'expertise du fait de l'incident de mise en état qui a été engagé.
Par ailleurs l'absence de production de certaines pièces par une partie relève de sa stratégie de défense qu'elle met en oeuvre, qui ne peut être fautive et donner lieu à des dommages et intérêts, sauf à caractériser des manoeuvres déloyales qui ne sont pas en l'état constituées par une rétention d'informations.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en réparation d'un préjudice financier découlant de l'exécution de l'arrêt cassé de la Cour d'appel de Paris du 15.12.2020
Monsieur [E] demande à ce titre la somme de 2.245.743 euros correspondant au coût fiscal des deux réductions du capital social de la société Logitud Solutions qu'il a dû mettre en place pour régler la condamnation.
Il expose ainsi que la première opération de réduction du capital en date du 9.09.2021 a porté sur une somme de 5.200.000 euros, que l'impôt sur le revenu des personnes physiques soumis au barème et aux contributions sociales s'est élevé à 1.560.000 euros, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'est élevé à 186.272 euros, soit la somme totale de 1.746.272 euros, que la seconde opération de réduction du capital a été effectué le 25.01.2022 et a porté sur 1.500.888,30 euros et qu'elle a donné lieu au versement de la somme de 499.471 euros dont 450.266 euros au titre de l'IRPP et des contributions sociales et 49.205 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qu'au total l'exécution de la condamnation lui a donc coûté la somme de 2.245.743 euros.
La société Teamnet expose qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de l'arrêt cassé.
Sur ce
L'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose dans son alinéa 2 que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il résulte de la jurisprudence constante que le créancier, bénéficiaire de l'exécution provisoire, qui décide de recourir à l'exécution forcée le fait toujours à ses risques et périls et s'expose en conséquence à devoir réparer le préjudice que la seule exécution forcée, indépendamment de toute faute, aura occasionné au débiteur.
La Cour de cassation a jugé que cette jurisprudence était aussi applicable si le débiteur avait exécuté spontanément la décision après sa signification et que la simple signification du jugement provisoire suffit à engager une responsabilité sans faute de celui à l'origine de celle-ci, au cas où la décision a été ultérieurement modifiée.
En l'espèce pour que son pourvoi en cassation soit recevable Monsieur [E] a été dans l'obligation d'exécuter la condamnation prononcée par arrêt du 15.12.2020 et de régler la somme de 8.507.225 euros.
Monsieur [E] rapporte la preuve que pour disposer de cette somme il a procédé à une réduction du capital de la société Logitud Solutions par le rachat par la société des actions qu'il détenait, générant pour lui une imposition fiscale d'un montant total de 2.245.743 euros qu'il n'aurait pas dû acquitter s'il n'avait pas eu l'obligation de céder ses actions pour exécuter l'arrêt ensuite infirmé.
Cette imposition fiscale constitue un préjudice pour lui en ce que l'infirmation de la décision ne permet pas une remise en état constituée par l'annulation de la réduction en capital et le remboursement des impositions versées.
Il y a donc lieu de condamner la société Teamnet en application des dispositions de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution à verser à Monsieur [E] la somme de 2.245.743 euros.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Monsieur [E] demande 2 millions d'euros au regard du harcèlement procédural qu'il a subi puisque parallèlement à la présente instance différentes procédures ont été engagées par la société Teamnet:
- une première procédure de saisie conservatoires engagée par requête de la société Teamnet en octobre 2016 ayant donné lieu à une ordonnance du 12.10.2016 faisant droit à la demande de saisie, rétractée par jugement du 6.06.2017 du juge de l'exécution qui a annulé la saisie conservatoire, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 12.04.2018,
- un refus de la part de Teamnet de lui restituer la somme de 223.750 euros après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21.07.2016, qui a donné lieu à un arrêt interprétatif engagé à sa requête qui l'a débouté de sa demande de remboursement et un pourvoi en cassation qui a amené la cassation de l'arrêt interprétatif par arrêt du 6.07.2017
- une saisine du Premier Président en suivant par la société Teamnet en suspension de l'exécution provisoire qui a donné lieu à un arrêt du 24.10.2017 déclarant cette demande irrecevable
- après que la Cour de Cassation ait cassé l'arrêt du 16.12.2020 une seconde procédure de saisie conservatoire pour 17,7 millions d'euros engagés sur requête du 1.12.2022 qui n'a pas fait état de l'arrêt de la Cour de cassation du 15.12.2020, et alors que la société Teamnet du fait de cet arrêt était redevable de la somme de 5,9 millions d'euros à l'égard de Monsieur [E].
La société Teamnet expose que Monsieur [E] lui a reproché d'avoir fait pratiquer une saisie conservatoire de ses droits d'associés en garantie des condamnations qui pouvaient être prononcées à son encontre alors qu'elle a eu le plus grand mal à faire exécuter le jugement du 19.12.2012, que par ailleurs contrairement aux assertions de Monsieur [E] elle a rappelé dans sa dernière requête en saisie conservatoire toues les faits de la cause dont l'arrêt en date du 23.11.2022, que Monsieur [E] au demeurant n'a formé aucun recours contre l'ordonnance.
Sur ce
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, articulée par Monsieur [E], est uniquement fondée sur les procédures engagées par la société Teamnet depuis 2016.
Or il n'est pas établi qu'en engageant lesdites procédures, principalement pour sécuriser le paiement des sommes qu'elle réclamait la société Teamnet ait commis un abus de son droit d'agir en justice pouvant être qualifié de harcèlement procédural.
En conséquence il ne convient pas de faire droit à la demande de Monsieur [E].
Sur la demande au titre de l'article 700
Le sens de la décision justifie de faire droit à la demande de Monsieur [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50.000 euros.
Les dépens de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société Teamnet.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 19.12.2012
ET STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Teamnet de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société Teamnet à payer à Monsieur [E] la somme de 2.245.743 euros sur le fondement de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE la société Teamnet à payer à Monsieur [E] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Teamnet aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT