COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2024
PV - Ordonnance n° 252
N° RG 23/01767 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC2E
S.A.R.L. DECO METAUX / SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LES 2 FONTAINES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00844
ORDONNANCE rendue le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. DECO METAUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LES 2 FONTAINES (représenté par Monsieur [I] [V], Agence ORPI Les Thermes, [Adresse 3])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 avril 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 mai 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/00844 rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES 2 FONTAINES, représenté par son syndic provisoire, M. [I] [V] - Agence ORPI Les Thermes, à la SARL DECO METAUX.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 21 novembre 2023 par le conseil de la SARL DECO METAUX à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES 2 FONTAINES.
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu le message communiqué par le RPVA le 21 février 2024 par le conseil de la SARL DECO METAUX, déclarant que son délai de l'article 908 du code de procédure civile expirant à ce jour, il tient à informer qu'il ne déposera pas de conclusions dans cette affaire de sorte que la caducité peut être prononcée par le Greffe.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 26 février 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Le conseil de la SARL DECO MÉTAUX n'a pas déposé d'autres messages par le RPVA.
Vu le message communiqué par le RPVA le 3 avril 2024 par le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES 2 FONTAINES, déclarant que l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qui lui était imparti, il demande de prononcer la caducité de l'appel.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 4 avril 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu' « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de la SARL DECO METAUX n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 21 novembre 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 21 février 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par la SARL DECO METAUX .
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 21 novembre 2023 par le conseil la SARL DECO METAUX à l'encontre du jugement n° RG-23/00844 rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES 2 FONTAINES, représenté par son syndic provisoire, M. [I] [V] - Agence ORPI Les Thermes, à la SARL DECO METAUX.
CONDAMNE la SARL DECO METAUX aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état