N° RG 20/04084 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUCD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00137
Tribunal de commerce d'Evreux du 26 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SR IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. ECP ELEC ET RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 octobre 2018, la SARL S.R. Immobilier a accepté un devis établi par la SARL ECP Elec et Rénovation pour une somme de 54 950,95 euros portant sur des travaux électriques devant être réalisés dans des locaux industriels destinés à abriter « une pépinière d'entreprises ».
Un premier acompte de 15 000 euros a été versé immédiatement puis la société ECP Elec et Rénovation a émis deux factures intermédiaires de 10 800 euros chacune.
La société S.R. Immobilier a réglé 3000 euros sur ces deux factures.
Le solde restant dû de 18 600 euros n'a pas été réglé malgré une mise en demeure qui a été adressée le 7 août 2019 à la société S.R. Immobilier et qu'elle a reçue le lendemain.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, la société ECP Elec et Rénovation a fait assigner la société S.R. Immobilier en paiement de la somme de 18 600 euros avec intérêts de droit à compter du 7 août 2019 outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Évreux a :
- condamné la société S.R. Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation :
- la somme de 18 600 euros, montant en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 ;
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
- débouté la société S.R. Immobilier de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire, et de consigner les sommes dues par elle, entre les mains de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des avocats de l'Eure ;
- ordonné sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision.
La SARL S.R. Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société S.R. Immobilier de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire, et de consigner les sommes dues par elle, entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des avocats de l'Eure ;
Statuant à nouveau :
- ordonné la consignation par la société S.R. Immobilier de la somme de 18 600 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Eure et ce dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à son conseil ;
- ordonné une expertise et commis M. [O] [M] pour examiner les travaux électriques réalisés dans l'immeuble appartenant à la société S.R. Immobilier par la société ECP Elec et Rénovation,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
Le rapport a été déposé le 15 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société SR Immobilier qui demande à la cour de :
- recevoir la société SR Immobilier en son appel et l'en dire bien fondée,
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Évreux,
Statuant à nouveau,
- débouter la société ECP Elec et Rénovation de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la société ECP Elec et Rénovation à payer à la société SR Immobilier, à titre de dommages-intérêts :
en réparation du préjudice matériel : 39 847 euros HT,
en réparation de la perte de chance de pouvoir louer : 210 273 euros HT,
frais d'expertise amiable : 500 euros,
- condamner la société ECP Elec et Rénovation à payer à la société SR Immobilier, en couverture des frais exposés en cause d'appel, la somme de 5 000 euros,
- condamner la société ECP Elec et Rénovation aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris l'intégralité des frais d'exécution forcée supportés par la société SR Immobilier en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux.
Vu les conclusions 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société ECP Elec et Rénovation qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a condamné la société SR Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation la somme de 18 600 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2019 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance
- dans l'hypothèse où la Cour condamnerait la société ECP Elec et Rénovation à restituer à la société SR Immobilier la somme de 8 806 euros telle que retenue par l'expert à titre de trop-perçu, enjoindre à la société SR Immobilier de laisser la société ECP Elec et Rénovation venir récupérer la longueur de 803 mètres de câbles qu'elle a installés sur le terrain de la société SR Immobilier et dont l'expert estime qu'ils n'auraient pas dû être posés au regard des préconisations d'Enedis,
- débouter la société SR Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SR Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation la somme de 311,40 euros au titre du coût du constat établi les 27 et 28 décembre 2023 par Maître [K] [H], commissaire de justice à [Localité 5],
- condamner la société SR Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SR Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société SR Immobilier soutient que :
- l'expert judiciaire a confirmé très largement les conclusions de l'expert amiable quant aux désordres affectant la fourniture d'énergie et les travaux exécutés quant à l'existence de non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et aux normes, l'inexécution de prestations facturées, l'exécution de travaux inutiles et un défaut de conseil ;
- la société ECP Elec et Rénovation réclame le paiement de prestations qu'elle n'entend pas achever ;
- la responsabilité de la société ECP Elec et Rénovation est engagée sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil ;
- la société ECP Elec et Rénovation a trop facturé et sa prestation doit être reprise ;
- les 803 mètres de câbles réclamés par la société ECP Elec et Rénovation, demande s'assimilant à une résolution partielle du contrat, ont été réglés par la société SR Immobilier et l'expert a fait bénéficier cette dernière d'une moins-value ;
- elle conteste toute inertie et fait observer que la société ECP Elec et Rénovation ne lui a jamais adressé aucune mise en demeure ;
La société ECP Elec et Rénovation soutient que :
- elle n'a eu connaissance des préconisations d'Enedis que postérieurement à l'installation des câbles électriques de sorte qu'elle a facturé une longueur de câble qui s'est révélée inexacte mais seulement au regard de ces préconisations ; l'expert ayant déduit ce poste, la société ECP Elec et Rénovation est en droit de récupérer le surplus de câble sauf à la société SR Immobilier à bénéficier d'un enrichissement indu ;
- le chantier a été interrompu par la société ECP Elec et Rénovation qui s'est prévalue de l'exception d'inexécution à la suite de défauts de paiement par la société SR Immobilier ; elle ne doit aucune somme au titre de l'inachèvement du chantier alors que l'expert a conclu que les travaux d'ores et déjà réalisés étaient conformes ;
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise formée par la société S.R. Immobilier et ordonner une expertise, la cour avait constaté qu'en cause d'appel, la société S.R. Immobilier avait versé aux débats un rapport d'un expert mandaté par ses soins qui affirmait que les travaux n'étaient pas adaptés, n'étaient pas conformes à la norme NF C14-100 dès lors qu'Enedis aurait dû être consultée et aurait dû valider le projet et n'étaient pas conformes aux règles de l'art. La cour a estimé en outre qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'affirmer que ces anomalies d'ordre matériel relevées par l'expert de la société S.R. Immobilier s'expliquaient nécessairement par l'arrêt du chantier en cours.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2023 et ni la société ECP Elec et Rénovation ni la société SR Immobilier n'en contestent les conclusions.
L'expert est d'avis que :
- Les équipements électriques des box sont à ce stade d'avancement conforme aux normes et aux règles de l'art.
- Le fait que les travaux soient inachevés ne revêt pas un caractère non conforme.
- Les non-conformités relevées sont les alimentations depuis la colonne montante à venir, toutefois cette colonne montante n'est devenue nécessaire qu'après qu'Enedis en a émis le souhait le 8 février 2019 alors que le devis de la société ECP Elec et Rénovation avait été établi et signé le 17 octobre 2018.
Il ressort de ce rapport que, contrairement aux allégations de la société SR Immobilier se fondant sur les conclusions de son expert amiable, la société ECP Elec et Rénovation a exécuté ses prestations telles que prévues dans son devis du 17 octobre 2018 et que ces prestations sont conformes aux normes et aux règles de l'art mais qu'en cours de chantier, des modifications ont dû être prévues à la suite de recommandations d'Enedis, modifications qui ont rendu les travaux d'ores et déjà effectués par la société ECP Elec et Rénovation non-conformes. Ainsi, c'est en comparant le câblage aux seules exigences d'Enedis et non au regard du devis accepté le 17 octobre 2018 que l'expert a estimé que ce câblage posé par la société ECP Elec et Rénovation était devenu excessif.
Faute d'un avenant au devis ayant valeur contractuelle, la société ECP Elec et Rénovation ne saurait être tenue d'assumer la charge de la modification des travaux à la suite des recommandations ou des exigences d'Enedis émises postérieurement au contrat convenu entre les parties. La société ECP Elec et Rénovation a respecté les normes et les règles de l'art s'agissant des travaux qui avaient été prévus au devis accepté le 17 octobre 2018. Par ailleurs, la société SR Immobilier se borne à faire état d'un manquement à l'obligation de conseil sans démontrer qu'un tel manquement a eu une incidence sur la non conformité des travaux. La société SR Immobilier ne démontre aucunement que la société ECP Elec a manqué à ses obligations contractuelles.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les factures émises par la société ECP Elec et Rénovation correspondent aux travaux qui étaient prévus au devis et qui ont été d'ores et déjà réalisés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société S.R. Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation la somme de 18 600 euros, montant en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, et pour le surplus de ses dispositions.
Dès lors qu'aucune faute ne peut être imputée à la société ECP Elec et Rénovation qui a interrompu le chantier à la suite des défauts de paiements de la société SR Immobilier et lui oppose l'exception d'inexécution, aucune somme ne peut être réclamée par la société SR Immobilier à la société ECP Elec et Rénovation à titre de dommages et intérêts ou à titre de trop-perçus. La société SR Immobilier sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Le coût du constat de Me [H] du 28 décembre 2023 dans lequel cette commissaire de justice constate que les box dans lesquels les travaux électriques ont été réalisés sont occupés, ne pouvant être compris dans les dépens, il sera compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de cette cour du 7 avril 2022 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société S.R. Immobilier de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire, et de consigner les sommes dues par elle, entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des avocats de l'Eure ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société S.R. Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation la somme de 18 600 euros, montant en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, et pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société SR Immobilier de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société SR Immobilier aux dépens de la procédure d'appel y compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne la société SR Immobilier à payer à la société ECP Elec et Rénovation la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant le coût du constat de Me [H] du 28 décembre 2023.
La greffière, La présidente,