N° RG 22/02291 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LC NET-PROPRETE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [R] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008003 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [N] a été engagée par la société LC Net-Propreté en qualité d'agent de propreté à temps partiel par contrat de travail à durée déterminée le 12 octobre 2015. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté et des services associés.
Par lettre du 21 mai 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin et mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [N] le 6 juin 2019.
La société LC Net-Propreté occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 12 mars 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LC Net-Propreté au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 781, 54 euros,
congés payés y afférents : 178,15 euros,
indemnité légale de licenciement : 815,15 euros,
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 524,28 euros,
congés payés y afférents : 52,43 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
- condamné la société LC Net-Propreté aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
- débouté Mme [N] de ses autres demandes,
- débouté la société LC Net-Propreté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le 08 juillet 2022, la société LC Net-Propreté a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses autres demandes.
Par conclusions signifiées le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société LC Net-Propreté demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de certaines de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- rejeter l'appel incident formé,
- débouter Mme. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme. [N] à lui régler une somme de 1500 au titre des frais irrépétibles
- condamner Mme. [N] à lui verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux, la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement de différentes sommes ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Sur l'appel incident
- la juger recevable dans son appel incident,
- juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 563,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- juger que les demandes de salaires porteront intérêts à compter de la réception par la société de la convocation devant la bureau de conciliation et d'orientation.
- condamner la société LC Net-Propreté à lui verser une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
- débouter la société LC Net-Propreté de l'intégralité de ses demandes, fins et écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le licenciement
La société LC Net-Propreté soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par les pièces qu'elle produit établissant les faits de violence verbale et tentative de violence physique persistants y compris au moment de la remise de la convocation en entretien préalable et notification de la mise à pied à titre conservatoire, la salariée ne les contestant que par la voie d'affirmations sans fondement ni preuve, que les brimades invoquées de la part de ses collègues sont une pure invention, étant précisé que les salariés dont elle dénonce le comportement ont été licenciés, l'un pour abandon de poste le 8 novembre 2017 et l'autre pour inaptitude le 15 mai 2018.
Mme [R] [N] considère que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle explique ne pas avoir contesté les avertissements comme n'ayant pas pris la mesure de leurs conséquences, faute de bien maîtriser la langue française, qu'elle subissait les brimades de deux collègues dont une était l'interlocutrice privilégiée de la gérante, Mme [C], qu'elle n'a plus fait l'objet de sanctions après le départ de ces deux personnes, ce qui montre que son comportement ne posait aucune difficulté nonobstant le turn-over important du personnel de l'entreprise. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés dont la preuve de la réalité n'est pas rapportée.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 6 juin 2019,dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée :
'...
En effet, nous avons contaté dans votre mission les manquements graves et agissements intolérables suivants :
- le lundi 20 mai 2019 vers 17h45, Madame [C] gérante de l'entreprise et Madame [J] responsable client de la société LC Net-Propreté sont intervenues sur le site du CESI situé [Adresse 1]- [Localité 4], pour le contrôle des prestations. Comme après chaque contrôle, Madame [C] vous a informée des points qui n'allaient pas sur les prestations effectuées. Vous avez très mal réagi à l'énoncé des divers points, vous êtes devenue agressive envers Madame [C], jusqu'à vouloir l'agresser physiquement. Madame [J] [T] s'est interposée. Votre comportement est inacceptable et nuisible pour l'image de notre entreprise.
- le mardi 21 mai 2019, Monsieur [L] [G] responsable technique de l'entreprise vous a signifié votre mise à pied conservatoire par lettre remise en main propre. De nouveau, vous avez mal agi
en jetant au sol à deux reprises votre courrier. Vous avez ensuite refusé catégoriquement de quitter le site. Monsieur [L] [G] vous a donc rappelé les conditions de la mise à pied. Vous avez donc fini par partir. Ce jour-là, un courrier recommandé vous a également été envoyé.
Nous vous avions pourtant rappelé verbalement, à plusieurs reprises, vos obligations du respect de vos devoirs contractuels mais également de respecter vos supérieurs hiérarchiques.
L'ensemble de ces faits met gravement en cause la bonne marche de l'entreprise et nuit gravement à la pérennité des contrats avec nos clients, mais porte aussi atteinte à l'intégrité et l'honorabilité de votre employeur.
Au vu de ces éléments, qui rendent votre maintien impossible au sein de notre structure, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
......' .
Pour justifier des manquements de la salariée, la société LC Net-Propreté verse au débat les attestations de :
- Mme [T] [J], responsable de secteur, qui le 24 août 2020 explique que le lundi 20 mai 2019 entre 17h30 et 18h00, après avoir fait le point avec Mme [U] sur les différents points mal effectués de la prestation, à son retour, elle a vu Mme [R] [N] agresser verbalement Mme [C], contestant les points mal réalisés. Elle précise que si la salariée indique que Mme [C] l'a poussée, elle ne l'a pas vu. Néanmoins, elle décrit une attitude gestuelle menaçante de Mme [R] [N] avec le doigt en direction de Mme [C] lui laissant penser qu'elle allait la frapper et elle s'est donc interposée. Le mardi 21 mai, lorsque M. [L] lui a signifié sa mise à pied, Mme [R] [N] a jeté la lettre deux fois à terre, elle a refusé catégoriquement de quitter le site, refusant tout dialogue avant de finir par partir.
Dans une nouvelle attestation du 10 septembre 2023, elle précise que si elle ne s'était pas interposée, la salariée aurait giflé Mme [C],
- M. [G] [O] [L] qui relate être allé le mardi 21 mai 2019 au CESI pour signifier à Mme [R] [N] sa mise à pied, qu'elle est devenue tout de suite agressive, jetant plusieurs fois la lettre au sol, l'insultant, ainsi que Mme [J], parlant dans sa langue d'origine, très énervée, ne voulant pas partir, refusant de l'écouter alors qu'il essayait de la calmer, ajoutant que ces faits se sont déroulés dans l'accueil de l'école au milieu des élèves.
Le fait pour Mme [J] d'être salariée de l'entreprise n'interdit pas d'accorder force probante à ses attestations, dès lors qu'elle décrit de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles elle a constaté l'attitude agressive de la salariée, qui par sa gestuelle dans un contexte où la qualité de son travail était remise en cause, a pu légitiment faire penser au témoin qu'il y avait risque de passage à l'acte physique, au point de justifier qu'elle s'interpose.
D'ailleurs, cette agressivité s'est à nouveau manifestée le lendemain lors de la notification de la mise à pied conservatoire, dans des conditions certes inadaptées de la part de l'employeur qui aurait pu faire en sorte d'y procéder dans un lieu plus confidentiel que l'accueil de l'école, cette circonstance ne pouvant néanmoins excusée le comportement non remis sérieusement en cause de la salariée.
Ainsi, les faits sont établis.
Au préalable, la salariée avait fait l'objet de trois avertissements dont seuls deux peuvent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute comme ayant été notifiés dans le délai de trois ans précédant le licenciement, à savoir :
- le 29 juin 2016 pour s'être disputée avec ses collègues en public le 14 juin 2016,
- le 3 août 2017 pour s'être apprêtée à quitter son poste de travail à 20h25 avant la fin de la prestation fixée à 20h45
S'y ajoutent une mise en garde le 18 avril 2017 pour des prestations mal réalisées et un rappel des horaires et le nécessaire rangement du local le 23 octobre 2017.
Si la salariée évoque un lien entre ces sanctions et les brimades qu'elle aurait subies de la part de deux collègues, elle n'en justifie par aucun élément.
Aussi, compte tenu de ces antécédents, les nouveaux manquements de la salariée sont suffisamment graves pour justifier son licenciement, sans néanmoins rendre impossible son maintien dans l'entreprise, aucune agression physique directe n'ayant été commise.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
II Sur les conséquences du licenciement
Les dispositions du jugement déféré relatives aux indemnités de rupture n'étant pas remises en cause de manière motivée, il convient de les confirmer.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société LC Net-Propreté est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'avocat de Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les intérêts des condamnations prononcées;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société LC Net-Propreté aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société LC Net-Propreté à payer au conseil de Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société LC Net-Propreté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE