N° RG 22/00588 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 21 Janvier 2022
APPELANTE :
Société RUBIX FRANCE, anciennement dénommée OREXAD BRAMMER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [X] a été engagé par la société Proma industrie en qualité d'attaché technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2000. Le contrat de M. [X] a été repris par la société SAS Orexad à compter du 18 octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces en gros.
Par lettre du 22 novembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2019, reporté au 12 décembre 2019, suite à l'arrêt de travail du salarié.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 17 décembre 2019.
La société SAS Orexad occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 10 avril 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné la société SAS Orexad à payer à M. [X] les sommes de :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 910, 40 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
condamné la société SAS Orexad aux dépens et frais d'exécution du présent jugement,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Le 17 février 2022, la société SAS Orexad a interjeté appel de ce jugement.
A compter du 1er janvier 2023, la société a changé de dénomination sociale pour devenir la société Rubix France.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Rubix France demande à la cour de :
A titre principal
réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
débouter M. [X] de l'intégralité de ses réclamations indemnitaires,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
ne pas allouer à M. [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 16 851,42 euros.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
condamner la société Rubix France à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter la société Rubix France de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
La société Rubix France soutient que le licenciement est fondé aux motifs que le salarié n'a pas répondu aux attentes pour établir le prévisionnel des tournées commerciales hebdomadaires comme étant insuffisamment renseigné en dépit des instructions précises qu'il avait reçues, que l'impréparation des visites a généré des résultats peu performants, ce qui est d'autant moins acceptable qu'il a bénéficié d'un plan d'action à compter du 3 septembre 2019.
M. [H] [X], rappelant qu'il n'a jamais rencontré aucune difficulté dans l'exécution du contrat de travail, ni jamais été sanctionné, explique que c'est à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail que ses conditions de travail se sont dégradées pour l'inciter au départ, avec un nouveau cap franchi au cours de l'été 2019 avec la nomination de Mme [V] [K] en qualité de responsable d'exploitation et de M. [U] [Z], directeur de région, se manifestant par le retrait de clients de son portefeuille, l'alourdissement de ses tâches. Il conteste les griefs comme ayant satisfait à la demande relative à la transmission du prévisionnel suivant les formes requises.
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié en ces termes :
'....
Le 9 octobre 2019, vous avez adressé à Mme [V] [K], responsable d'exploitation, votre feuille de route pour la semaine 41, soit du 07 au 11 octobre 2019. Cet envoi fait suite à notre entretien du 08 octobre 2019 avec M. [D] [L] et Mme [O] [E], responsable ressources humaines, où il vous a été rappelé la demande initialement faite le 05 septembre 2019 d'effectuer vos feuilles de route. En effet, il s'agissait de vous demander de préparer en amont vos rendez-vous chez les clients afin d'améliorer vos performances de vente, compte tenu de vos résultats commerciaux largement en dessous de vos objectifs. Pour vous aider et ainsi que l'ensemble des commerciaux, il a été produit par M. [D] [L] une feuille de route dont le modèle est défini.
Le 05 novembre 2019, M. [D] [L] vous a adressé un mail au sein duquel il vous demande une nouvelle fois de suivre les directives demandées et de prendre la feuille de route puisque bien que vous envoyiez désormais un suivi après des demandes répétées, vous refusez encore de prendre le modèle qui vous a été transmis à plusieurs reprises. En effet, notamment dans son mail dommages et intérêts 09 octobre 2019 ce dernier vous a transmis la trame avec les points à développer. Nous sommes au regret de constater que les feuilles de route transmises ne sont toujours pas réalisées selon le modèle et ce malgré les explications de notre échange du 08 octobre 2019.
De plus, à la lecture de l'outil de suivi des visites clients OREGO, vous avez déclaré effectuer sur cette semaine 41, 19 visites chez les clients. Pour 14 d'entre eux, vous avez fait la promotion de notre action commerciale 'Gigaphone'. Pour rappel, cette action commerciale est réalisée tous les ans depuis plusieurs années sur les mois de mars et d'octobre durant 3 jours. Votre performance commerciale sur cette opération a été de 223 €, en très fort décalage avec la moyenne de 3 752€ réalisé par chaque ATC de l'agence de [Localité 5], soit un écart de 3 529€. Lors de l'entretien, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer les démarches préparatives réalisées en amont des rendez-vous ce qui nous laisse à supposer que les clients ont découvert l'offre lors de votre visite mais surtout un manque chronique de préparation à une telle opération. Ces résultats sont inacceptables et sont la conséquence d'un manque flagrant de préparation de vos visites et d'organisation de votre travail.
Par ailleurs, en moyenne et toujours selon l'outil OREGO, vous effectuez 10% de visites clients en moins que vos collègues et ce sans aucune raison objective.
Ainsi, non seulement vous n'appliquez pas les méthodes commerciales requises pour effectuer votre activité, maus vous réalisez de plus un nombre insuffisant de visites clients.
Vos manquements dans l'exercice de votre activité commerciale pénalisent fortement votre performance. En effet, au regard des données en date du 31 octobre 2019, vous êtes à 625,4% de chiffre d'affaire et-27,9% de PVB (produit brut de vente) versus l'objectif, ce qui n'est pas acceptable d'autant que vous avez bénéficié d'un plan d'action par M. [D] [L] début septembre.
Nous ne pouvons accepter plus longtemps ces baisses qui sont le résultat de votre manque d'investissement et de votre refus de suivre votre plan d'actions et plus généralement les directives commerciales de votre encadrement. Ceci est d'autant plus incompréhensible que vous disposez de l'ensemble des outils et compétences nécessaires pour mettre en oeuvre ces dernières. En conséquence, nous ne pouvons assimiler votre comportement autrement qu'à un manque d'implication et un refus caractérisé d'exécuter vos tâches......' .
La société a pour objet le négoce d'outils coupants et d'usinage.
M. [H] [X] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial à compter du 3 novembre 2000. Il était précisé que le salarié devra se conformer strictement à toutes les instructions émanant de la Direction commerciale et qu'il devra justifier de son activité à l'entreprise par l'établissement d'un rapport détaillé sur ses visites journalières, le rapport devant être produit une fois par semaine.
Le 31 mai 2018, un nouveau contrat à effet au 1er juillet 2018, instituant une prime sur objectif au lieu de commissions sur le chiffre d'affaire réalisé, a été soumis au salarié, qui a refusé de le signer.
Le contrat de travail a été transféré à la société Oxerad le 18 octobre 2018, aux droits de laquelle se trouve la société Rubix France.
Par mail du 5 septembre 2019, à la suite de la tournée commune du 3 septembre destinée à valoriser au mieux le savoir-faire du Groupe et d'optimiser la fonction commerciale de la force de vente, M. [D] [L], directeur régional, a indiqué à M. [H] [X], qu'à compter du 6 septembre 2019, il devra remettre chaque vendredi soir au plus tard à [V] M, en le mettant en copie, un prévisionnel de tournée commerciale pour la semaine suivante.
Ce prévisionnel servira de feuille de route entre [V] et le salarié et comportera les informations suivantes :
- noms des clients prévus d'être visités
- noms des interlocuteurs
- secteur géographique
- objectif de visite.
Par mail du 6 septembre 2019, M. [L] indiquait avoir bien reçu la feuille de route pour la semaine à venir comme demandée. Néanmoins, il précisait que pour les semaines suivantes, devra être mentionné un objectif de visite précis par client. De plus, il estimait que trois, voire quatre rendez-vous par jour étaient insuffisants, rappelant qu'a minima, il est de 6 à 8 rendez-vous par jour. Il souhaitait que ces points soient donc revus.
Le 16 septembre 2019, un premier rappel a été adressé au salarié faute d'avoir adressé le prévisionnel comme demandé et le même jour un modèle était adressé aux salariés, sous la forme d'un tableau comportant pour chaque jour travaillé mention des rendez-vous avec précision du nom du client avec son horaire, lequel doit être adressé à Mme [K] au plus tard le lundi matin 8h30.
Par mail du 17 septembre 2019, adressé à M. [H] [X] comme aux autres salariés destinataires du modèle de feuille de route, M. [L] apportait quelques exigences supplémentaires quant aux éléments devant être renseignés, à savoir aussi le nom du ou des interlocuteurs, le secteur géographique et le plus important, les objectifs de visite, sous une forme claire et synthétique.
Les mardi 24 septembre 2019, lundi 30 septembre, des relances ont été faites par M. [L], qui rappelait souhaiter recevoir les éléments le vendredi soir et au maximum le lundi matin.
A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 8 octobre 2019, le salarié a adressé des feuilles de route conformes au modèle transmis le 16 septembre 2019, les mercredi 9 octobre, lundis 14, 21 et 28 octobre, 4 novembre, les vendredis 8, 22 novembre, mettant M. [L] en copie que pour la première et la dernière, de sorte que le 5 novembre, ce dernier lui rappelait à nouveau ses obligations, précisant aussi que les prévisionnels envoyés ne comportent pas les objectifs de visites individuels/clients et que le nombre de visites ne correspond pas aux attentes et objectifs fixés, proche d'une moyenne de 6 à 8 visites clients/jour, selon un périmètre géographique cohérent afin de minimiser le temps de route entre chaque client, avec des tournées concentrées sur l'ensemble de sa pyramide clients d'environ 55 comptes et autour de la prospection de nouveaux clients.
Le même jour, le salarié lui répondait qu'il s'étonnait des différentes remarques, expliquant l'envoi du 4 novembre en raison du caractère férié du vendredi 1er novembre, précisant qu'il s'attachait à respecter la voie hiérarchique, contestant le nombre de 55 clients et s'interrogeant sur ces demandes à 9 jours d'un entretien préalable à un éventuel licenciement après plusieurs appels du service DRH avec pour objectif de l'inciter à conclure un départ négocié.
S'il est incontestable que M. [H] [X] n'a pas toujours respecté les délais impartis pour adresser ses feuilles de route pour le lundi matin 8h30 comme requis par Mme [K], étant précisé qu'il ne pouvait le faire lorsque le vendredi était férié ( 1er novembre) ou non travaillé comme étant en congé ( 25 octobre) et qu'il ne les a pas adressées systématiquement en copie à M. [L], pour le reste, à la suite de la rencontre du 8 octobre 2019, il a remis ses feuilles de route comportant les mentions exigées, étant observé qu'il renseignait les objectifs de la semaine de manière générale et synthétique et non de manière individuelle pour chaque client, exigence qui ne ressortait pas expressément des directives données les 16 et 17 septembre à l'ensemble des salariés ayant le même statut.
Pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut qu'il se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif, sous réserve que les objectifs fixés contractuellement ou unilatéralement par l'employeur présentent un caractère réaliste et compatible avec le marché, que le salarié dispose des moyens pour les atteindre et en ait eu connaissance en début d'exercice.
Si dans son courriel du 5 novembre 2019, M. [L] évoque un nombre de visites quotidiennes, outre que cet objectif ne résulte d'aucun élément contractuel, il convient de constater que le salarié prévoyait généralement au moins six rendez-vous par jour, ce qui est conforme aux exigences de l'employeur.
S'agissant de l'opération Gigaphone, l'examen des pièces produites révèle qu'aucun salarié relevant de la même agence n'a atteint l'objectif défini par mail du 7 octobre 2019, ce qui tend à établir qu'il n'était pas atteignable. De plus, il ne peut être fait une comparaison pertinente avec les autres attachés commerciaux du secteur en terme de déficit sur cette opération puisque chacun s'était vu assigner un objectif distinct allant de 1 000 euros pour M. [H] [X] à 16 000 euros pour '[M]', ne permettant ainsi pas de s'attacher à la moyenne obtenue par chacun.
Sur le nombre de visites inférieures de 10% par rapport aux autres attachés commerciaux, c'est à juste titre que le salarié évoque un portefeuille clients inférieur à celui prétendu par l'employeur puisque 6 clients sont enregistrés deux fois, ce qui porte son portefeuille à 45 clients, ce que le salarié avait d'ailleurs signalé. Par ailleurs, alors que le salarié apporte des éléments établissant que certains de ses clients lui ont été retirés au profit d'autres collègues, l'employeur n'apporte pas d'explications en justifiant objectivement.
Enfin, il convient d'observer que le salarié a maintenu ses performances en terme de perception de commissions comme ayant obtenu près de 7 000 euros en 2018 et la même somme pour onze mois en 2019, ce qui contredit un impact sur ses résultats de manière générale.
Aussi, si le salarié a partiellement respecté les consignes de l'employeur pour la transmission de ses prévisionnels hebdomadaires, alors que son activité commerciale n'en a pas été impactée, ce seul manquement ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant 19 ans d'ancienneté sans aucun incident.
La cour confirme par conséquent le jugement entrepris ayant statué en ce sens.
II Sur les conséquences du licenciement
La société Rubix France sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salaire moyen de référence doit être fixé à 2 808,57 euros et que M. [H] [X] ne justifie pas être resté sans emploi depuis 20 mois.
M. [H] [X] sollicite la confirmation du jugement déféré, évaluant son salaire moyen mensuel à 2 927,36 euros compte tenu de ses trois derniers mois de salaire et sollicitant une indemnité équivalente à 15 mois.
Compte tenu de ce que la rémunération de M. [H] [X] comportait une part variable, il convient d'apprécier son salaire moyen sur une année complète, de sorte que dans les douze mois précédent la rupture, son salaire moyen s'établit à 2 808,57 euros.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté de 19 ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, fixant alors l'indemnité entre 3 et 15 mois de salaire, alors qu'il justifie de la perception de l'allocation de retour à l'emploi que de juillet à septembre 2021, soit près de deux ans après la rupture du contrat de travail, le préjudice de M. [H] [X] est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 20 000 euros, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Rubix France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Rubix France à payer à M. [H] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Rubix France aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [H] [X] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Rubix France aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Rubix France à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Rubix France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE