COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2024
Ordonnance n° 256
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOL
PV
[O] [S] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, TRESOR PUBLIC SIP
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00725
ORDONNANCE rendue le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
TRESOR PUBLIC SIP
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 avril 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 mai 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d'orientation n° RG-23/00725 rendu le 23 février 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, créancier pousuivant, à l'encontre de M. [O] [S], débiteur saisi, et du TRESOR PUBLIC SIP, créancier inscrit, décidant notamment d'ordonner la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers relevant d'un immeuble situé [Adresse 3]), sur une mise à prix de 30.000 €.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 4 mars 2024 par le conseil de M. [O] [S] à l'encontre du jugement précité du 23 février 2024.
Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevé le 20 mars 2024 par le Greffe au visa de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l'article 919 du code de procédure civile, rappelant que l'appel contre le jugement d'orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l'appelant au Premier président de la cour d'appel dans les huit jours de sa déclaration d'appel.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2024 par le conseil de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, demandant de :
- au visa de l'article 919 du code de procédure civile ;
- constater que M. [S] n'a pas saisi dans les 8 jours de sa déclaration d'appel qui est en date du 4 mars 2024 le premier président de la Cour d'appel d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe ;
- en conséquence, juger irrecevable l'appel de M. [S] ;
- condamner M. [S] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] à supporter les dépens de la présente instance.
Le conseil de M. [S] n'a pas conclu sur cet incident.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 4 avril 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement du 23 février 2024 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance le 13 avril 2023 d'un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d'orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Or, l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. ». Il en résulte que l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l'article 917 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office de cet appel, l'article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. ».
En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d'audience d'appel à l'encontre d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d'une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l'objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d'audience d'appel du jugement d'orientation.
En l'occurrence, aucunes diligences n'ont été diligentées par le conseil de M. [O] [S] suivant la procédure d'assignation à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d'appel du 4 mars 2024.
Dans ces conditions, cette déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable pour cause de caducité.
La caducité de déclaration d'appel ayant été soulevée par le Greffe, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Enfin, succombant à l'instance,M. [O] [S] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 4 mars 2024 par le conseil de M. [O] [S] à l'encontre du jugement d'orientation n° RG-23/00725 rendu le 23 février 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.
DÉBOUTE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat