COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02500 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZN
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 27 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01269
M.[S] [G] représenté par sa curatrice Mme [J] [A] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Annie Roldao, avocate au barreau de Bordeaux
Représenté par Me Alexia Combe, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
M.[M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel Bard de la Selarl cabinet Bard avocats et associes, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMÉ
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 28 mai 2024 et par Audrey Bachimont, greffière présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02500 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
***
[N] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (07) laissant pour lui succéder ses deux fils [S] et [M].
Se prévalant d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision successorale au titre de sa collaboration à l'exploitation paternelle, M.[S] [G] assisté de son épouse et curatrice Mme [J] [A] épouse [G] a assigné son frère aux fins de voir ordonner le partage de la succession et la fixation de sa créance devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 27 juin 2023 :
- l'a débouté de sa demande de créance de salaire différé,
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [G]
- a désigné Me [O] [Y] [T] notaire [Localité 4] pour y procéder,
- a condamné M.[S] [G] aux dépens et à payer à M.[M] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[S] [G] assisté de sa curatrice a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2023.
Sa déclaration d'appel à été signifiée le 28 septembre 2023 à domicile à l'intimé défaillant et ses conclusions d'appelant déposées au RPVA le 09 octobre 2023 ont été signifiées à la personne de celui-ci le 11 octobre 2023
M.[M] [G] a notifié au RPVA des conclusions d'intimé le 10 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 mars 2024 à effet au 17 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er juillet 2024 pour être plaidée
Au terme de conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2024 M.[S] [G] demande à la cour :
Faisant application des dispositions des articles 899 et suivants et suivants du code de procédure civile,
- de déclarer recevables ses conclusions d'appelant signifiées le 11 octobre 2023 à l'intimé non constitué, et remises au greffe le 17 octobre 2023,
- de déclarer irrecevables les conclusions de M.[M] [K] [G] notifiées le 10 janvier 2024 à un avocat autre que celui constitué par les appelants,
- de dire et juger que les délais impartis à celui-ci pour notifier des conclusions d'intimé sont désormais expirés,
- de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 17 juin 2024,
- de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024 à 08h30,
- de condamner M.[M] [K] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de le débouter de toute demande contraire.
- de le condamner aux entiers dépens de l'incident.
Le même jour 22 avril 2024 l'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 mai 2024 à 8h30.
Le 27 mai 2024 Me [F] a demandé par message au RPVA le renvoi pour conclusions mais n'a pas comparu à l'audience sur incident.
MOTIVATION
Selon l'article 899 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Selon l'article 902 du même code le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
1°) sur la recevabilité des conclusions d'appelant signifiées le 11 octobre 2023 à l'intimé non constitué, et remises au greffe le 17 octobre 2023,
La déclaration d'appel du 21 juillet 2023 a été adressée à l'intimé M.[M] [G] par courrier du 24 juillet 2023.
Celui-ci n'a pas constitué avocat dans le délai de un mois imparti par la loi expirant le 24 août 2023.
Par message RPVA du 13 septembre 2023 le greffe de la cour a avisé l'appelant d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier remis au domicile de l'intimé et à l'étude le 28 septembre 2023.
Ayant ensuite conclu le 09 octobre 2023, il a signifié ces conclusions à l'intimé par acte d'huissier remis à personne le 11 octobre 2023.
Ces conclusions régulièrement signifiées à l'intimé non constitué dans le délai de un mois à compter de l'avis adressé par le greffe sont recevables
2°) sur la recevabilité des conclusions de M.[M] [K] [G] notifiées le 10 janvier 2024 'à un avocat autre que celui constitué par les appelants'
La constitution de la Scp Cabinet Bard et avocats associés pour M.[M] [G] a été reçue au greffe le 9 janvier 2024.
Ses conclusions d'intimé déposées le 10 janvier 2024 mentionnent que M.[S] [G], appelant, a pour avocat ' Me Annie Roldao avocat au barreau de Nîmes'.
Déposées au RPVA sous le n°RG afférent à la seule instance opposant les deux frères, et à l'attention d'un avocat régulièrement constitué pour l'appelant elles doivent être considérées comme ayant été régulièrement notifiées moins de 3 mois après le 11 octobre 2023 et comme telles recevables.
Il n'y a pas lieu de reporter la date de clôture de la procédure fixée par ordonnance du 15 mars 2024 à effet au 17 juin 2024 et l'affaire reste fixée à l'audience du 1er juillet 2024 pour être plaidée.
M.[S] [G] qui succombe en son incident devra en supporter les dépens.
Aucune considération d'équité n'impose ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare recevables les conclusions d'appelant signifiées le 11 octobre 2023 à l'intimé non constitué, et remises au greffe le 17 octobre 2023,
Déboute M.[S] [G] assisté de sa curatrice Mme [J] [G] née [A] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé qui lui ont été régulièrement notifiées le 10 janvier 2024 par voie électronique,
Condamne M.[S] [G] assisté de sa curatrice Mme [J] [G] née [A] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état