RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03415 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SH
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
19 octobre 2023
RG :22/00799
[O]
C/
[L]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Julien Dumas Lairolle
à Me Elodie Rigaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 19 octobre 2023, N°22/00799
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 prorogé au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [O]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien Dumas Lairolle, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Magali Di Crosta, plaidante, avocate au barreau de Grasse
INTIMÉES :
Mme [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
La Sa MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentées par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 juillet 2007, Mme [I] [O] a été victime d'un incendie à [Localité 8] et gravement blessée. Elle a mandaté Me [D] [L] pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'enquête pénale a été classée sans suite le 18 mars 2008.
Une procédure civile a été diligentée devant le tribunal de grande instance de Grasse et le pourvoi de Mme [O] à l'encontre de l'arrêt 03 novembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la déboutant de ses demandes a été rejeté le 08 mars 2018.
Le 04 février 2022, Mme [O] a assigné Me [L] et son assureur de responsabilité civile professionnelle la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nîmes, soutenant que son avocate a commis une faute en s'abstenant de saisir la CIVI, lui faisant perdre ainsi une chance d'être indemnisée de son préjudice corporel.
Me [L] et son assureur ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action en responsabilité.
Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes :
- a déclaré l'action prescrite,
- a déclaré les demandes de Mme [O] irrecevables,
- l'a condamnée à payer à Me [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Le juge de la mise en état a jugé que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au 04 janvier 2017, date d'expiration du délai de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 03 novembre 2016 et en conséquence que la prescription était acquise le 04 février 2022, date de l'acte introductif d'instance.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2023,
Par avis de fixation à bref délai du 12 décembre 2023, la procédure a été clôturée le 12 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées le 08 avril 2024, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé prescrite son action à l'encontre de Me [L] et de son assureur,
Statuant à nouveau
- de juger son action recevable,
- de débouter Me [L] et son assureur de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mission de son avocate s'est poursuivie après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 03 novembre 2016 de sorte que son action n'est pas prescrite.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 08 janvier 2023, Mme [L] et la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent que Mme [O] a fait le choix de mettre fin au mandat de Me [L] à la fin de l'année 2016 soit à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite le juge de la mise en état a retenu qu'un délai de cinq ans s'était écoulé entre le 04 janvier 2017, date d'expiration du délai de pourvoi en cassation retenue pour fixer la fin de mission de l'avocat, et le 04 février 2022, date de l'acte introductif d'instance.
L'appelante lui fait grief d'avoir ainsi statué ainsi alors qu'une attestation du 09 mars 2017 démontre selon elle que la mission de l'avocat s'est poursuivie jusqu'à cette date.
Les intimées soutiennent que cette attestation ne peut caractériser la poursuite de la mission de l'avocat qui a pris fin suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 03 novembre 2016, soit antérieurement au mois de janvier 2017 et que l'action en responsabilité est prescrite.
Selon l'article 2225 du Code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Selon l'article 412 du code de procédure civile la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
En l'espèce, l'intimée avait pour mission la défense des intérêts de l'appelante aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non recevoir en question (Com 24 janvier 2024 n°22-10.492).
A l'appui d'une action en responsabilité, la preuve de la fin de mission n'est donc pas à la charge du client de l'avocat à l'égard duquel est engagée une procédure en responsabilité civile professionnelle mais de son conseil.
L'intimée et son assureur s'appuient sur les termes d'un courriel adressé le 06 février 2017 par l'appelante ainsi rédigé : « Je me permets de vous envoyer un mail, car je suis passée à votre cabinet pour vous annoncer de vive voix ma décision, mais vous étiez occupée. Je tenais à vous préciser que les 10 années de procédure que vous avez menée, vous avez fait le maximum, vous avez toujours été présente quand j'avais besoin de vous et très réactive, je vous remercie très sincèrement. A ce jour arrêtant le combat, j'aimerais savoir si je suis à jour de vos honoraires et si vous pouviez me restituer l'intégralité de mes dossiers » pour en déduire que la fixation de la date de fin de la mission de l'avocat à l'initiative de l'appelante à cette date du 06 février 2017 est non équivoque puisqu'elle confirme sa volonté d'arrêter « le combat » et sollicite la restitution de l'intégralité de ses dossiers ainsi que la mise à jour des honoraires ; que l'attestation du 09 mars 2017 produite d'autre part vient seulement acter la récupération des dossiers sollicités dans le cadre de ce mail et ne peut caractériser la fin de mission.
Pour démontrer que la fin de mission de l'avocat est antérieure à ce courriel et l'action en conséquence prescrite, les intimées soutiennent que cette attestation intervient seulement pour constater une fin de mission déjà acquise lors de sa rédaction.
Elles soutiennent à cet égard que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait l'objet d'un pourvoi suite à la saisine par l'appelante de la Scp Marlange et de la Burgade, avocat auprès de la Cour de cassation au mois de janvier 2017 de sorte qu'à cette date Me [L] n'était déjà plus en charge du dossier de sa cliente.
Cependant, l'appelante réplique à juste titre que la mission de son avocat ne s'est pas terminée par le seul effet de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 03 novembre 2016.
En effet, cette mission s'est poursuivie au-delà du prononcé de l'arrêt ainsi que cela ressort des propres conclusions des intimées selon lesquelles : « Depuis donc quelques semaines déjà à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'Appel d'Aix en Provence le 3 Novembre 2016, la mission de la concluante était terminée, cette dernière ne pouvant plus opérer aucune diligence procédurale et la saisine de la Cour de cassation n'était pas un troisième degré de juridiction.
Elle avait sollicité l'avis d'un avocat à la Cour de cassation sur l'opportunité d'une saisine avant la fin de son mandat suite au rendez-vous de novembre 2016 ».
L'appelante verse en outre aux débats un courriel du 11 janvier 2017 (pièce n°11) dans lequel Me [L] indique : « Dans l'affaire sous référence, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie pour information de la lettre adressée par mon confrère, Me Waquet, avocat près la Cour de cassation suite à notre demande quant à la recevabilité d'un éventuel pourvoi suite à l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence. En l'état, il va être nécessaire de prendre attache avec mon cabinet à réception de la présente afin de nous entretenir des suites à donner à votre dossier puisque nous disposons d'un délai expirant le 17 janvier pour former pourvoi [...] ».
Il s'en déduit que Me [L] a poursuivi sa mission au-delà de la date de l'arrêt du 03 novembre 2016 afin de conseiller l'appelante sur les suites à donner et notamment l'opportunité d'un pourvoi.
En procédant par voie d'affirmation, exposant que l'appelante aurait mis un terme à la mission à l'occasion d'un rendez-vous de novembre 2016 sans en rapporter la preuve, les intimées échouent à démonter que la fin de mission a été antérieure au 06 février 2017.
Cette antériorité ne saurait être déduite du contenu du couriel dépourvu de repère chronologique, la cliente mentionnant seulement « je suis passée à votre cabinet pour vous annoncer de vive voix ma décision ».
Enfin, la Cour de cassation (Cass. 1ère, 14 juin 2023, n°22-17.520) juge que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de la mission de celui-ci, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l'espèce, l'appelante produit l'acte de signification le 16 décembre 2016 de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation de deux mois expirait le 17 et non le 04 février 2017 comme retenu par le premier juge.
Le courriel du 06 février 2017 étant antérieur à la date d'expiration de ce délai c'est cette date qui doit être retenue pour fin de mission de l'avocat et partant, de point de départ du délai de prescription.
L'action introduite le 04 février 2022 soit dans le délai prévu à l'article 2225 du Code civil est recevable.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Sur les autres demandes
Succombant en appel, les intimées seront condamnées solidairement à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros en première instance et celle de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Mme [I] [O] à l'encontre de Me [L] et de la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles,
Déboute Me [L] et la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes,
Condamne solidairement Me [L] et de la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Condamne solidairement Me [L] et la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 1 500 euros sur même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,