RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04010 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JBI6
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE
13 décembre 2022 RG:1121000002
[J] NÉE [Z]
[J]
C/
[B]
[J]
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Didier Adjedj
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Orange en date du 13 décembre 2022, N°1121000002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [R] [J] née [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Didier Adjedj de la Selasu AD conseil avocat, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assigné à étude le 14 mars 2023
sans avocat constitué
Mme [W] [J]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée à étude le 14 mars 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juin 2012, M.[V] [J] et son épouse [R] née [Z] ont souscrit auprès de la Banque Postale un prêt personnel de 40 000 euros, remboursable en 140 mensualités de 393,86 euros au taux de 5,80%.
Une mise en demeure leur a été adressée le 11 décembre 2019 puis le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 29 juin 2020 et leur a réclamé paiement de la somme de 26 710,09 euros.
Par acte du 22 décembre 2020, la Banque Postale les a assignés devant la chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras en règlement du prêt.
Par acte du 16 février 2021, M.et Mme [J] ont assigné leur fille [W] et le compagnon de celle-ci M. [D] [B] devant le même tribunal aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toutes les sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer à la Banque Postale.
Les deux instances ont été jointes.
En cours d'instance, un accord a été trouvé entre le prêteur et les emprunteurs, qui ont versé la somme de 18 500 euros pour solde de tout compte.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de proximité d'Orange a constaté le désistement d'instance de la Banque Postale et débouté M.et Mme [J] de leur appel en garantie à l'encontre de Mme [W] [J] et M.[D] [B].
M.et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, débouté la Banque Postale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.et Mme [J] aux dépens.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel, statuant sur déféré, a infirmé l'ordonnance et statuant à nouveau :
- a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'égard de la Banque Postale,
- a déclaré recevable l'appel interjeté à l'égard de Mme [W] [J] et M.[B],
- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'incident,
- a débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la procédure a été clôturée au 11 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024 et signifiées aux intimés le 30 janvier 2024, M.et Mme [J] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie
et en conséquence,
- de condamner Mme [W] [J] et M.[D] [B] à les relever et garantir à hauteur de 18 500 euros, somme à verser directement entre leurs mains, en remboursement de ladite somme versée par eux à la Banque Postale, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que la Banque Postale s'est désistée de son action à leur encontre mais qu'ils ont intérêt à agir à l'encontre de leur fille et de son compagnon, qui ont imité leur signature sur deux chèques de 3 500 et 6 000 euros débités de leur compte, et se sont engagés à rembourser au fur et à mesure les échéances du prêt accordé par la Banque Postale ainsi que d'autres prêts souscrits à leur insu en imitant également leurs signatures.
Ils rappellent qu'ils ne pouvaient pas déposer plainte pour ces faits, en raison de l'immunité instituée entre parents et enfants pour les faits de vol et assimilés.
Ils se prévalent du fait que les intimés ont procédé à un certain nombre de remboursements et ont reconnu pendant des années avoir à rembourser l'emprunt, souscrit uniquement dans leur intérêt.
Ils contestent avoir emprunté cette somme pour financer des travaux sur leur propre bien immobilier.
Enfin, ils se prévalent d'une reconnaissance de dette signée par les intimés le 30 juin 2020, mentionnant le contrat de prêt avec la Banque Postale.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des appelants, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [W] [J] et M.[D] [B] ne se sont pas fait représenter en cause d'appel. L'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
MOTIFS
Pour débouter M.et Mme [J] de leur appel en garantie formé à l'encontre de leur fille et du compagnon de celle-ci, le premier juge a considéré qu'il était devenu sans objet, du fait du désistement de la banque de son action en paiement et par conséquent, de leur absence de condamnation.
Les appelants prétendent qu'ils ont intérêt à agir envers leur fille et son compagnon.
La cour, statuant sur déféré, a d'ores et déjà tranché ce point relatif à la recevabilité de leur action.
Sur le fond, les développements des appelants concernant les chèques falsifiés et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas déposé plainte à l'encontre des intimés sont sans rapport avec la présente instance, relative exclusivement au prêt souscrit auprès de la Banque Postale.
Les appelants exposent que les fonds provenant de ce prêt étaient en réalité destinés aux intimés, qui s'étaient engagés à leur rembourser mensuellement les échéances, ce qu'ils ont cessé de faire, raison pour laquelle, après avoir réglé eux-mêmes la somme de 18 500 euros à la Banque Postale pour solde de tout compte, ils estiment que ceux-ci doivent leur restituer cette somme et sollicitent leur condamnation à ce titre.
L'appel en garantie est une intervention forcée contre un tiers, formée à l'initiative du défendeur originaire. Il vise à permettre que ce tiers, devenu partie nouvelle à l'instance initiale, vienne supporter tout ou partie de la condamnation prononcée contre le défendeur.
Par l'appel en garantie, le défendeur originaire attrait donc, par l'intermédiaire du juge, un tiers dans l'instance initiale afin de le constituer comme défendeur supplémentaire et obtenir contre lui une condamnation.
L'appel en garantie permet également d'éviter un second procès, qui naîtrait du recours qui serait ultérieurement formé contre son garant par le défendeur originaire, après sa propre condamnation.
En l'espèce, M.et Mme [J], défendeurs originaires à l'action en paiement introduite par la Banque Postale, ont assigné leur fille et son compagnon en intervention forcée afin qu'ils supportent les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Dans le cadre de l'accord conclu avec le prêteur, ils ont payé la somme de 18500 euros, amenant ce dernier à se désister de sa demande à leur égard, devenue sans objet du fait du règlement de la dette. Aucune condamnation n'a donc été prononcée par le tribunal à leur encontre.
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties en vertu de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'occurrence, M.et Mme [J] n'ont pas engagé d'action en paiement à l'encontre des intimés mais seulement une action en garantie.
Ils ne demandent pas à la cour de condamner les intimés à leur payer la somme de 18 500 euros en application de leurs accords ou de la reconnaissance de dette dont ils font état, mais à les relever et garantir de la somme qu'ils ont payée amiablement au prêteur.
Or, la disparition de la demande initiale en paiement prive de son objet l'appel en garantie formé par les appelants, aucune condamnation n'ayant été prononcée à leur encontre.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.et Mme [J] de leur appel en garantie et laissé à la charge des parties les dépens qu'elles ont engagés.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par la chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M.[V] [J] et Mme [R] [Z] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,