CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JENZ
AFFAIRE : [I], [G] C/ [M], [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mai 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [B] [I] épouse [G]
née le 08 Août 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [G]
né le 08 Septembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [E] [M] épouse [K]
née le 06 Juin 1932 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [K] veuve [V], es qualité de représentante de Mme [E] [M]
née le 24 Septembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 30 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 03 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 6 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
déclaré valable le congé délivré par Mme [E] [K] née [M] représentée par Mme [Y] [K] veuve [V] et Mme [Y] [V] à M. [D] [G] et Mme [B] [G] le 28 mai 2021,
constaté par conséquent que le bail conclu entre Mme [E] [K] née [M] représentée par Mme [Y] [K] veuve [V] et Mme [Y] [V] et M. [D] [G] et Mme [B] [G] est résilié depuis le 31 décembre 2021 ;
ordonné en conséquence à M. [D] [G] et Mme [B] [G] de libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] et de restituer les clés dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu'à défaut pour M. [D] [G] et Mme [B] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [K] née [M] représentée par Mme [Y] [K] veuve [V] et Mme [Y] [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [D] [G] et Mme [B] [G] à payer à Mme [E] [K] née [M] représentée par Mme [Y] [K] veuve [V] et Mme [Y] [V] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 720 euros, jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 31 décembre 2021,
dit que les versements doivent être pris en compte dans le montant des sommes éventuellement dues au titre de l'indemnité d'occupation ;
rejeté la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [D] [G] et Mme [B] [G] à l'encontre de Mme [E] [K] née [M] représentée par Mme [Y] [K] veuve [V] et Mme [Y] [V] ;
condamné M. [D] [G] et Mme [B] [G] à paye à Mme [E] [K] née [M] représentée par Mme [Y] [K] veuve [V] f Mme [Y] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [D] [G] et Mme [B] [G] aux dépens.
Mme [B] [I] épouse [G] et M. [D] [G] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 7 mars 2023.
Par ordonnance d'incident du 11 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23 /872 du répertoire général du rôle de la cour tenant l'inexécution de la décision rendue le 6 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, Mme [B] [I] épouse [G] et M. [D] [G], appelants, ont fait assigner Mme [E] [M] épouse [K] et Mme [Y] [K] veuve [V] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 6 décembre 2022, condamner Mme [E] [K] et Mme [Y] [K] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Mme [B] [I] épouse [G] et M. [D] [G] sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 524 et 526 du Code de Procédure Civile, de :
déclarer recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire nonobstant la décision de radiation de l'appel,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection en date du 6 décembre 2022,
débouter Mme [E] [K] et Mme [Y] [K] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [E] [K] et Mme [Y] [K] [V] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent tout d'abord la recevabilité de l'assignation en référé en suspension de l'exécution provisoire malgré la décision de radiation, arguant que la radiation de l'appel par le conseiller de la mise en état ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile qui permet de demander au premier président la suspension de l'exécution provisoire, d'autant plus qu'elle a pour effet de suspendre l'instance de sorte que l'appel est toujours en cours jusqu'à l'intervention de la péremption de l'instance.
Ils font valoir ensuite que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civiles sont réunies en ce qu'il existe des moyens de réformation de la décision ainsi que des conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Ils indiquent que le congé pour vendre qui leur a été délivré est entaché de nullité dans la mesure où il comporte des imprécisions notamment l'absence de mention des chambres, de la cour commune et des panneaux photovoltaïques, l'absence d'état descriptif de division et la fixation d'un prix prohibitif, et qu'ils produisent la preuve de tous les travaux effectués dont l'isolation, la mise aux normes de l'électricité et de la plomberie, les peintures et l'installation d'une cuisine équipée.
Ils ajoutent également que leur expulsion du bien loué, dans un contexte sociétal local complexe, présente une conséquence manifestement excessive postérieure au jugement expliquant être locataires depuis 32 ans, avoir toujours réglé leur loyer, et entretenu le bien immobilier au-delà même de leur simple obligation découlant du contrat de bail.
Ils indiquent avoir entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement sans résultat, n'étant pas prioritaires pour l'attribution d'un logement social alors qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes pour obtenir un logement dans le parc locatif privé, étant observé que la commune de [Localité 6] et ses alentours ont été classées en zone tendue suivant Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Mme [E] [K] et Mme [Y] [K], intimées, sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer la demande des époux [G] irrecevable,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux [G] à leur payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de leurs écritures, Mesdames [K] soutiennent que le congé pour reprise du 28 mai 2021 est valide et ne souffre d'aucune nullité puisque toutes les conditions légales sont remplies, que le bien vendu ne relève pas du statut de la copropriété, et que le bien a été proposé à la vente pour un prix de 165.000 € conforme au marché immobilier en 2021 sur la commune de [Localité 3] situé à proximité de la nouvelle gare TGV, soit un prix de l'ordre de 2 000 € du m².
Elles font valoir que les travaux qui ont été prétendument réalisés, à les supposer réels, n'étaient ni nécessaires, ni autorisés par la bailleresse, étant observé que les factures produites à l'appui de la réclamation sont datées de 2012 alors que le bail est à effet au 01 janvier 2013.
Elles concluent enfin que les époux [G] ne peuvent prétendre que les conséquences tenant à l'expulsion sont apparues après le jugement, sauf à considérer alors que toute exécution d'une décision de justice constitue une circonstance apparue postérieurement, d'autant plus qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils ont recherché sans succès un logement similaire, le rejet d'une demande d'attribution de logement social ne constituant pas cette preuve.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024, renvoyée par débat contradictoire au 3 mai 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des pièces versées que postérieurement à la décision rendue, [Localité 6] et ses environs ont été classés en zone tendue par décret du 25/08/2023, ce qui a pour conséquence d'acter une difficulté à se loger dans un périmètre donné, et un renchérissement des loyers.
Ceci à pour conséquence de rendre, dans la situation des consorts [G] qui traversent tous deux des problèmes de santé importants, leur relogement difficile et emporter de fait des conséquences manifestement excessives.
La demande est déclarée recevable.
En l'espèce, le jugement du 6 décembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que la première des conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité est justifiée.
Il est fait état de difficultés liées à l'imprécision du congé pour vendre, mais aussi s'agissant du prix sollicité, avec des références de ventes dans un pérmètre restreint ces éléments qui demandent d'être étudiés de manière approfondie constituent un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
En conséquence de quoi, les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 06/12/2022.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G] ayant intérêt à la décision supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Les consorts [G] recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le 06/12/2022 tribunal judiciaire de Nîmes,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06/12/2022,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [G] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE