Ordonnance N°464
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVP
J.L.D. NIMES
28 mai 2024
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 Janvier 2024 notifié le 30 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 25 concernant :
M. [E] [U]
né le 17 Novembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2024 à 10h48, enregistrée sous le N°RG 24/2482 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 16h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [U] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 mai 2024 à 17h25 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [U] le 29 Mai 2024 à 10h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [E] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [U] a reçu notification le 30 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 8 janvier 2024 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [E] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 mars 2024, à Nîmes, à 18h15.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 15 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 mars 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, à 12h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 mars 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 17 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard du 13 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 mai 2024, confirmée en appel le 16 mai 2024.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 28 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 mai 2024, à 16h46.
Monsieur [E] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 29 mai 2024, à 10h52.
Sur l'audience, il déclare que :
- il veut retourner dans son pays, mais il veut récupérer son argent auprès de votre avocat avant,
- il indique qu'il n'avait pas eu connaissance de la mesure d'éloignement,
- il a été interpellé car il avait un peu bu à la gare d'[Localité 2],
- il a vu le médecin du centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le dossier est en ordre au niveau de la délégation de signature,
- le retenu peut se faire représenter pour faire valoir ses droits et récupérer son argent,
- l'OQTF n'est pas associée à une interdiction de retour.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [U] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [E] [U] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 28 mai 2024 par Monsieur [W] [R], chef du bureau du séjours des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que le retenu a refusé d'embarquer sur deux vols réservés le 6 mai puis le 19 mai pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement, quelques qu'aient été ses motifs pour opposer son refus, alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires du Maroc et que son retour avait été organisé et réservé.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [U], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.