Ordonnance N°466
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVW
J.L.D. [Localité 3]
28 mai 2024
[C]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2024, notifiée le même jour à 12h30 concernant :
M. [N] [C]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2024 à 21h11, enregistrée sous le N°RG 24/2478 présentée par M. le Préfet de l'Isère ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 16h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 mai 2024 à 12h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [C] le 29 Mai 2024 à 11h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [B], représentant le Préfet de l'Isère, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [N] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [C] a reçu notification le 5 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Isère du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [N] [C] a été interpellé le 25 mai 2024, à 14h45, à [Localité 1].
Par arrêté de la préfecture de l'Isère en date du 26 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 mai 2024, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mai 2024, à 16h43, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2024, à 11h05.
Sur l'audience, Monsieur [N] [C] déclare que :
- il se trouvait dans sa propriété et les gendarmes sont arrivés,
- sa fille est décédée le 3 août 2023 d'un accident de la circulation pendant une de ses rétentions, elle avait 20 ans,
- il a eu des rendez-vous médicaux annulés pendant une précédente mesure, il a un traitement depuis son présent placement au centre de rétention de Nîmes,
- il se sent démuni que la question d'un retour dans son pays, il a vécu toute sa vie en France, il a oublié de demander le renouvellement de son titre de séjour,
- ses délits sont anciens.
Son avocat soutient que :
- l'interpellation est irrégulière car les services de police ont été saisis pour un contrôle d'un chien qui divaguait sur terrain des voisins, or rien ne justifiait d'un contrôle sur sa propriété, les conditions n'étaient pas remplies car l'animal ne divaguait pas, les gendarmes ne le constatent pas, il n'y a donc aucun élément autre que l'appel des voisins,
- le vétérinaire atteste que le chien du retenu n'est pas soumis à réglementation,
- le retenu se trouvait tranquillement sur son terrain et n'avait pas un comportement d'évitement ni suspect,
- sur l'OQTF, le retenu a déjà été placé dans un centre de rétention sur la base de cette mesure, or il en faut une nouvelle pour ce nouveau placement,
- la retenue administrative ne fait pas figurer le PV de fin de retenue,
- la retenue s'est déroulée en gendarmerie, il n'y a pas l'annexe qui indiquerait que le retenu n'a pas été placé en présence de gardés à vue, il n'y a pas le registre de garde à vue,
- le retenu a compris qu'il ne pouvait pas rester, le retenu est arrivé à l'âge de cinq ans, il est présent depuis 1981, toute sa famille est en France, donc il n'a pas mis à exécution spontanément la mesure,
- le retenu avait fait des recours contre les décisions,
- une assignation à résidence est possible, le retenu a un passeport, un hébergement avec sa compagne depuis deux ans, ils partagent leur quotidien,
- le retenu indique avoir des problèmes cardiaques, il a eu des rendez-vous qui n'ont pas pu être honorés précédemment ; il a un rendez-vous le 16 juillet 2024 avec un médecin,
- sur le surplus s'en rapporte aux éléments de la déclaration d'appel et reprend les moyens de nullité soulevés en première instance.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- sur le contrôle d'identité a été justifié par l'appel du voisinage qui a alerté sur un chien réputé dangereux et sur les lieux non clôturés avec ce chien présent, mais en tout état de cause le document produit n'exclut pas que ce chien fait partie de la catégorie soumise à réglementation, et les gendarmes n'étaient pas en mesure de le vérifier au moment de leur contrôle,
- sur l'OQTF qui n'aurait pas été mise à exécution précédemment, il explique que tant qu'elle n'est pas exécutée, elle demeure valable donc il n'y a aucune raison d'en prendre une nouvelle,
- la transmission au Procureur a été faite ainsi qu'à la Préfecture,
- de même, concernant la présence d'un gardé à vue avec le retenu, c'est bien précisé en procédure donc ce n'est pas un moyen à retenir,
- sur le temps de repos dans le véhicule, il n'y a aucun grief, le retenu peut se reposer dans une voiture,
- sur son arrivée au centre de rétention, la lecture a été faite, il a fait valoir ses droits, les documents sont signés,
- sur la situation du retenu, une assignation à résidence n'est pas envisageable car le retenu a essayé de déchirer son passeport lors du contrôle des gendarmes, il a refusé d'embarquer en juillet 2023,
- le retenu a réitéré son refus de partir, il avait des titres de séjour mais son passé pénal l'a rattrapé,
-le consulat a été saisi, un LP avait été délivré antérieurement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [C] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable, des moyens de nullité soutenus in limine litis en première instance, et que la Préfecture est défaillante dans ses diligences, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables. Le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention sera déclaré irrecevable, aucune requête en ce sens n'ayant été adressée au juge des libertés et de la détention, dans les délais impartis.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le motif de l'interpellation :
A la lecture de la procédure, il convient de relever que :
- l'intervention des gendarmes a été requise pour des faits de divagation de chien dangereux hors des limites de sa propriété, fait constitutif d'une contravention,
- qu'à leur arrivée les gendarmes constatent que le terrain n'est pas clôturé et que Monsieur [N] [C] se déplace vers eux, il est alors procédé à la vérification de son identité puisque ce dernier déclare ne pas être en possession d'une pièce pouvant la justifier. A ce stade, les policiers n'ont pas confirmation que le chien dont les voisins du retenu se sont plaints n'est pas soumis à réglementation. Dès lors les conditions étaient parfaitement réunies pour autoriser le contrôle du retenu. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur le temps de repos du retenu :
Il n'est pas démontré un grief dans la circonstance selon laquelle le retenu a été laissé au repos dans un véhicule de gendarmerie sur un temps de transport, du reste en journée. Le moyen soulevé n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur les modalités de la notification des droits :
Comme relevé pertinemment par le juge de première instance dont il convient de reprendre les motifs, le retenu s'exprime en français, il le comprend parfaitement. Dès lors la dissonance de la mention relative à la lecture de ses droits n'est pas constitutive d'une irrégularité faisant grief, le moyen n'ayant pas été explicité davantage à l'audience. Le moyen n'étant pas caractérisé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Isère le 28 mai 2024 par Madame [J] [I], adjointe au chef de bureau, cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 15 avril 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et que son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mai 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les perspectives d'éloignement sont réelles. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [C]:
Monsieur [N] [C], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité, mais tout son parcours administratif jusqu'ici témoigne de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement : de précédentes mesures ont été prises qu'il n'a pas respectées. Il a d'ailleurs fait une démarche en 2017 pour obtenir de son consulat qu'il ne délivre pas de laissez-passer, et lors de son interpellation dans le cadre de la présente procédure, il a tenté de détruire son passeport.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. En conséquence, la demande d'une assignation à résidence sera rejetée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [N] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [C], par le Directeur du CRA de NIMES,
- Me Célestine BIFECK, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Isère
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.