C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 mai 2024 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRGI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 09 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.A.S. VOLKSWIND FRANCE Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qua
lité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. VOLKSWIND SERVICE FRANCE Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 29 décembre 2023
A l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
- Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
- Madame Laurence DUVALLE, présidente de chambre,
- Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] a été engagé à compter du 25 septembre 2006 par la S.A.S.Volkswind France en qualité de responsable de développement des projets en énergie éolienne.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [B] occupait le poste de directeur adjoint de la société Volkswind France, statut cadre position 3-3 coefficient 270. Il était soumis à une convention de forfait en jours.
Le 31 décembre 2019, M. [B] a démissionné de son poste. La relation de travail a pris fin le 31 mars 2020.
Par requête du 6 octobre 2020, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2020, de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé, la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur et l'exécution déloyale du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Condamné solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 4596 euros au titre du rappel de prime annuelle,
Condamné solidairement les sociétés Volkswind- Service France et Volkswind France au paiement de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Prononcé I'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouté le demandeur de l'ensemble- de ses autres demandes
Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Le 10 mars 2022, M. [K] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 9 mars 2022 en ce qu'il a :
Condamné solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 4.596 euros au titre du rappel de prime annuelle,
Condamné solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 9 mars 2022 pour le surplus,
La Cour statuant de nouveau :
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement d'une prime de 13.428 euros au titre du chantier [Localité 7]
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 4.596 euros au titre du rappel de prime annuelle,
Prononcer la nullité du forfait jours de M. [B],
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 163.242 euros au titre des heures supplémentaires de 2017 à 2020,
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 16.324,20 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
Condamner solidairement les sociétés Volkswind service France et Volkswind France au paiement de 82.468 euros au titre du travail dissimulé,
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 20.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France de leur appel incident et en conséquence de l'intégralité de leur demande,
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France aux entiers dépens,
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.Volkswind France et la S.A.S.Volkswind Service France demandent à la cour de :
Juger bien fondées les prétentions des sociétés Volkswind France et Volkswind service France,
Juger opposable à la relation contractuelle la convention de forfait-jours régularisée le 1er janvier 2015,
Juger que M. [B] a gravement manqué à son obligation de loyauté contractuelle,
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours le 09 mars 2022 en ce qu'il a :
«Condamné solidairement les sociétés Volkswind Service France et Volkswind France au paiement de 4.596 euros au titre du rappel de prime annuelle,
Condamné solidairement les sociétés Volkswind- Service France et Volkswind France au paiement de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »
Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Tours en date du 09 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses autres chefs de demande.
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner M. [B] à payer à la Société Volkswind France une somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de loyauté contractuelle,
Condamner M. [B] à payer à la S.A.S Volkswind France et la S.A.S Volkswind service France la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande relative à la prime au titre du chantier [Localité 7]
Il est stipulé à l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2015, pris en son article 3, que la prime d'achèvement est « due soit après obtention d'un permis de construire définitif [...] et sous double condition suspensive que les travaux des éoliennes commencent sans qu'aucun recours ne vienne remettre en cause le projet et que le financement soit finalisé.[...] Dès lors, le paiement effectif de cette prime ne pourra se faire que concomitamment au commencement effectif des travaux (formalisé par une déclaration d'ouverture de travaux ou au « premier coup de pelle »).
M. [K] [B] a démissionné le 31 décembre 2019. Le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 31 mars 2020, après exécution de son préavis.
S'agissant du parc éolien de la ferme du [Localité 7], la déclaration d'ouverture de chantier, déposée en mairie le 22 avril 2020, mentionne une date d'ouverture de chantier au 1er avril 2020 (pièce n° 7 de l'employeur).
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les travaux aient commencé à une date antérieure à celle indiquée sur cette déclaration.
A cet égard, les travaux de dépollution pyrotechnique du site, confiés à la société Deminetec, ne constituent qu'un préalable nécessaire à l'ouverture du chantier.
Cependant, aux termes du contrat de travail, le droit au paiement de la prime naît au commencement des travaux.
M. [K] [B] ayant quitté la société avant cette date, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande au titre de la prime d'achèvement.
Sur le rappel de prime annuelle
Ainsi que l'a retenu avec pertinence le conseil de prud'hommes, il ressort du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 2 octobre 2019 qu'une prime exceptionnelle est versée avec le salaire du mois de novembre, « à tous les salariés présents dans l'effectif de l'entreprise à la date de la clôture du 30 septembre 2019 ».
L'unique condition d'ouverture du droit à la prime est la présence dans les effectifs de l'entreprise. Il n'apparaît pas que la société ait entendu exclure les salariés soumis au régime du forfait en jours du bénéfice de cette prime.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S.Volkswind France à payer à M. [K] [B] la somme de 4 596 euros à titre de rappel de prime annuelle.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 5 octobre 2017, pourvois n° 16-23.106 à n° 16-23.111, Bull. 2017, V, n° 173).
Tel est le cas de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, étendu par arrêté du 26 juin 2014.
En effet, ces dispositions, en ce qu'elles prévoient le respect des durées minimales de repos, un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de la charge de travail et un dispositif d'alerte en cas de charge de travail anormale, permettent à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elles sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis au forfait en jours.
Selon avenant au contrat de travail du 2 janvier 2015, M. [K] [B] a été nommé directeur-adjoint, position 3-3 coefficient 270 de la classification conventionnelle.
Au regard des dispositions conventionnelles précitées, il pouvait être soumis au régime du forfait en jours. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de nullité de la clause de forfait en jours.
Sur la privation d'effet de la convention de forfait en jours
Le non-respect par l'employeur de ses obligations de suivi de la convention de forfait prive celle-ci d'effet (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181).
La S.A.S.Volkswind France justifie avoir procédé au suivi du nombre de jours de travail réalisés par M. [K] [B]. Celui-ci a travaillé 215 jours en 2017, 206,5 jours en 2018 et 216 jours en 2019.
Il n'a donc jamais travaillé au-delà des 218 jours par an prévus par la clause de forfait. Cette constatation, qui résulte des documents de suivi produits par l'employeur (pièce n° 11), n'est pas contredite par les énonciations des courriers adressés au salarié les 18 décembre 2017, 7 janvier 2019 et 14 janvier 2020.
Il est versé aux débats les entretiens de suivi du forfait en jours réalisés les 13 février 2018 et 16 mai 2018.
Lors de l'entretien du 13 février 2018, M. [K] [B] a estimé que sa charge de travail liée aux missions permanentes avait un « impact sérieux » (note de 4/5) et que sa charge de travail liée aux missions ponctuelles avait un « impact grave » (note de 5/5). Le salarié a fait part de ce que ce niveau de charge de travail était atteint depuis octobre-novembre 2017 et s'expliquait par des départs réguliers de collègues et des difficultés de recrutement.
M. [K] [B] a également fait part d'un non-respect très fréquent du repos quotidien (note 4/5) et d'un non-respect fréquent du repos hebdomadaire (note 3/5).
Son supérieur hiérarchique n'a pas contesté les remarques faites par le salarié, indiquant, s'agissant du respect du droit au repos, que la situation ne devait pas perdurer et que les mesures allaient être prises pour améliorer la situation.
Lors de l'entretien du 16 mai 2018, M. [K] [B] a estimé que sa charge de travail liée aux missions permanentes avait un « impact notable » (note de 3/5) et que sa charge de travail liée aux missions ponctuelles avait un « impact sérieux » (note de 4/5). Il a relevé que la solution mise en place pour le soulager devait être pérennisée et étendue. Il a fait part d'un non-respect ponctuel du repos quotidien et du repos hebdomadaire (note 2/5).
Il s'en déduit que l'employeur a pris, pendant la période comprise entre le 13 février 2018 et le 16 mai 2018, les mesures nécessaires pour remédier à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail. Il apparaît que le droit à déconnexion du salarié a été respecté sur cette période.
Cependant, à l'issue de l'entretien du 16 mai 2018, il a été décidé de programmer un nouvel entretien après l'été.
Il n'est justifié de l'organisation d'aucun entretien au cours duquel aurait été abordé le suivi de la convention de forfait avant l'entretien d'évaluation du 18 décembre 2019.
Selon le compte rendu de cet entretien, le salarié a indiqué avoir une charge de travail « très importante tout au long de l'année, en particulier du fait des postes privés HTB et surtout CRESSY (multi-producteurs) avec une négo intense (2j/semaine en S1 2019 mini et désormais CODIR et choix techniques récurrents en S2 2019 à répétition). Je suis nommé DG de CRESSY (hors contrat de travail et en dehors de mes compétences). Dans les CODIR je dois prendre des décisions face aux tiers pour lesquelles je ne suis pas habilité [...]. Nouvelles tâches hors scope habituel depuis cet été : négo turbinier ENERCON. Dans les deux cas, pas d'accompagnement/support suffisant (juridique, légal, techniques). Toujours plus de tâches mais pas de moyens de les assurer. Résultat : dépassement du forfait jour pour la énième fois, impact sur ma vie perso évident' ».
Les observations du salarié ne sont pas utilement contredites par l'employeur. Aucune conséquence ne saurait être tirée de la proximité entre l'entretien d'évaluation et la démission de M. [K] [B].
Il y a lieu d'en déduire, s'agissant de la période sur laquelle porte la demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'avant le 13 février 2018 et à compter du 16 mai 2018, la S.A.S.Volkswind France n'a pas veillé à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de M. [K] [B] restent raisonnables et lui permettent de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il apparaît ainsi que l'employeur n'a pas apporté de réaction appropriée aux signalements faits par le salarié d'une organisation du travail inadaptée et d'une charge de travail excessive en résultant. Ce faisant, il n'a pas respecté les obligations de suivi de la convention de forfait en jours mises à sa charge par les articles 4.8.1. à 4.8.3. de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Il y a donc lieu de dire que sur la période considérée, qui ne couvre donc pas celle comprise entre le 13 février et le 16 mai 2018, la convention de forfait en jours est privée d'effet (en ce sens, Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.200, B) .
M. [K] [B] peut donc prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [K] [B] soutient avoir réalisé 25 heures supplémentaires par semaine pendant 47 semaines travaillées par an sur une période de trois ans. Sur la base d'un salaire horaire de 46,31euros, il sollicite la somme de 163 242 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 16 324,20 euros au titre des congés payés afférents.
Les éléments qu'il produit sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
La S.A.S.Volkswind France, à l'exception des documents de suivi du forfait en jours, lesquels ne portent pas mention des horaires de travail par journée travaillée, ne verse aucun élément de nature à déterminer le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par M. [K] [B].
Après examen des documents versés aux débats par l'une et l'autre des parties, et notamment des courriels, échanges Whats App et attestations versés par le salarié, il y a lieu de condamner la S.A.S.Volkswind France à payer à M. [K] [B] les sommes de 40 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 4 000 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dans ses conclusions (p. 23 à 25), M. [K] [B] invoque la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail.
Il a été retenu que la S.A.S.Volkswind France ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail de M. [K] [B], soumis au régime du forfait en jours, restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié. Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (en ce sens, Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683, publié).
Ce manquement caractérise une exécution fautive du contrat de travail.
Il y a lieu de condamner la S.A.S.Volkswind France à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, la S.A.S.Volkswind France n'a pas opéré de contrôle suffisant sur l'exécution de la convention de forfait en jours.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que la S.A.S.Volkswind France aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont elle avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
M. [K] [B] soutient avoir été nommé en mars 2017 directeur de la S.A.S.Volkswind Service France et avoir exercé ces fonctions sans bénéficier d'un contrat de travail ni être rémunéré par cette société.
Le salarié verse aux débats un courriel du 31 mars 2017 rédigé en anglais et dont il ne produit qu'une traduction partielle (pièce n° 13). L'objet de ce courriel est « contract with Volkswind France et Volkswind Service France ». Il ressort des échanges entre M. [F] [S] et lui qu'il exercera des fonctions pour Volkswind Service France en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération à hauteur de 5 % de son salaire annuel brut.
M. [K] [B] a interrogé M. [F] [S] sur la compatibilité entre ces fonctions et l'article 12 de son contrat de travail, qui lui interdit d'exercer une activité pour le compte d'une autre entreprise que la S.A.S.Volkswind France, sauf accord exprès et écrit de cette dernière. Il lui a demandé d'établir une dérogation à cette stipulation contractuelle. M. [F] [S] lui a confirmé que l'exercice de ses fonctions auprès de la S.A.S.Volkswind Service France était conforme à son contrat de travail et ne constituait pas une violation de celui-ci. Il en ressort qu'il n'a pas été convenu que M. [K] [B] passerait au service de la S.A.S.Volkswind Service France, société distincte de la S.A.S.Volkswind France.
Il ressort des éléments produits que si M. [K] [B] a effectué des tâches pour le compte et dans l'intérêt de la S.A.S.Volkswind Service France, il n'a jamais été placé dans un lien de subordination à l'égard de cette société.
Ainsi, la facture d'honoraires d'avocat au profit de la S.A.S.Volkswind Service France a été adressée à la S.A.S.Volkswind France (pièce n° 14 du dossier salarié). C'est donc en sa qualité de directeur adjoint de cette société que M. [K] [B] l'a approuvée.
De même, les différents courriels produits par M. [K] [B] pour justifier d'un travail pour le compte de la S.A.S.Volkswind Service France sont signés par lui en sa qualité de directeur adjoint de la S.A.S.Volkswind France (pièce n° 15). Il ressort de ces courriels que le salarié a sollicité des instructions et suivi les directives de M. [V] [P], directeur de la S.A.S.Volkswind France (pièces n° 15, 30 et 46).
En l'absence d'exécution d'un travail sous l'autorité de la S.A.S.Volkswind Service France, l'infraction de travail dissimulée n'est pas caractérisée.
Il y a lieu de débouter M. [K] [B] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Il n'est donc pas établi que la S.A.S.Volkswind Service France ait été l'employeur de M. [K] [B]. Il y a donc lieu de débouter ce dernier de ses demandes dirigées contre cette société.
Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement à l'obligation de loyauté
M. [K] [B] est sorti des effectifs de la S.A.S.Volkswind France le 31 mars 2020, à l'issue de son préavis.
La société se prévaut d'un article de presse publié dans La Nouvelle République le 9 octobre 2020 et relatant : « [K] [B] a l'intention de changer les choses. Avec [F] [S], son associé, il est dans la partie depuis plus de vingt ans. Le 1er mars, il a fondé Énergie Éolienne Solidaire et s'est installé à [Localité 8] avec une petite équipe de huit personnes » (pièce n° 23).
Il ne ressort pas de l'extrait K bis de la SAS EES Énergie Éolienne Solidaire (pièce n° 24) que M. [B] soit associé de cette société.
S'il apparaît que cette entreprise a commencé son activité le 1er mars 2020, il résulte de la déclaration d'embauche de M. [B] que celui-ci a été engagé par cette société le 1er avril 2020 (pièce n° 22 du dossier du salarié). Ces éléments contredisent donc le contenu de l'article de presse précité.
Il ne résulte d'aucun élément du débat que M. [K] [B] ait commis pendant le cours de l'exécution du contrat de travail des manoeuvres fautives au préjudice de la S.A.S.Volkswind France. En particulier, il n'est pas démontré qu'il ait débauché des salariés ou ait demandé la levée de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de ceux-ci afin de faciliter leur embauche par la SAS EES Énergie Éolienne Solidaire.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter la S.A.S.Volkswind France de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Il y a lieu de l'infirmer en ce qu'il a condamné la S.A.S.Volkswind Service France au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Volkswind France à payer à M. [K] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la S.A.S.Volkswind France, partie succombante.
La S.A.S.Volkswind France est condamnée à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S.Volkswind France et la S.A.S.Volkswind Service France sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la S.A.S.Volkswind Service France, en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S.Volkswind France à payer à M. [K] [B] les sommes de :
- 40 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 4 000 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [K] [B] de ses demandes dirigées contre la S.A.S.Volkswind Service France ;
Condamne la S.A.S.Volkswind France à payer à M. [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la S.A.S.Volkswind France et la S.A.S.Volkswind Service France de leur demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S.Volkswind France aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID