Ordonnance N°463
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVK
J.L.D. NIMES
28 mai 2024
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2024, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [I] [W]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2024 à 09h26, enregistrée sous le N°RG 24/2480 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 16h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [W] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mai 2024 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [W] le 29 Mai 2024 à 10h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [I] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [W] a reçu notification le 23 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [I] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 mai 2024 à [Localité 3], à 15h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 27 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 mai 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mai 2024, à 16h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2024, à 10h49.
Sur l'audience, Monsieur [I] [W] déclare que :
- il a fait la connaissance d'une dame et il voudrait faire sa vie en France avec elle,
- sa vie est menacée dans son pays,
- il est malade, psychologiquement,
- il a vu le médecin du centre de rétention,
- il a un hébergement, il est malade, il a des soins en cours,
- il n'a pas de passeport, la femme dont il parle lui a laissé son logement, il travaille pour subvenir aux besoins de sa mère,
- dans son pays, il a eu des problèmes, il y encourt trente ans de prison.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème avec la notification des droits qui est tardive car il a été interpellé à 15h30, puis à 16h15 on lui remet un document écrit de notification et ça ne respecte pas le code de procédure pénale dans la mesure où il n'y pas eu de circonstances insurmontables relevées empêchant une notification rapide. Le retenu n'a sans doute pas compris ses droits, il ne a été privé pendant 7heures, l'interprète est arrivé très tard,
- s'en rapporte pour le surplus à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- sur la notification des droits, le 26 mai était un dimanche, donc c'était plus difficile d'avoir une présence rapide d'un interprète ; celui-ci n'a pu venir que plus tard mais un formulaire en langue arabe a été remis au retenu dans l'attente et même après lecture de ses droits, il n'en a pas exercé. Il y a eu toutefois un examen d'office avec un médecin,
- sur le fond, le retenu a été reconnu par la Tunisie le 15 mars, le 27 mai un vol a été demandé,
- il y a peu d'élément à l'appui d'une attestation d'hébergement, et en tout état de cause le retenu n'a pas de passeport et n'a pas respecté depuis de nombreux mois la mesure d'éloignement,
- le retenu est connu défavorablement sur le plan pénal.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [W] soutient un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis ainsi qu'un défaut de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification différée des droits:
Il ressort de la procédure que le retenu a été interpellé à 15h30 et présenté devant un officier de police judiciaire à 16h15, lequel a constaté sa mauvaise compréhension du français, qu'il a décidé alors de différer la notification de la garde à vue, mais il lui a remis un formulaire en langue arabe de ses droits en garde à vue. La notification des droits intervient par la suite, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, à 22h30. Il y a donc lieu de constater que dans l'intérêt des droits du gardé à vue, la garde à vue a commencé à courir à compter de 15h30, heure de son interpellation, mais n'a été notifié qu'à partir du moment où un interprète a été en mesure de pouvoir l'assister. Aucun grief n'est donc caractérisé, le retenu ayant eu connaissance de ses droits avant notification de ses droits avec l'assistance d'un interprète, par la remise du formulaire prévu par les textes.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a obtenu une reconnaissance du retenu par les autorités tunisiennes et une demande de réservation aérienne a été réalisée.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera, en conséquence, rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [W]:
Monsieur [I] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.