CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJD
AFFAIRE : S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mai 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS
inscrite au RCS d'ALES sous le n° B 391 786 100
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [C]
née le 20 Septembre 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d'ALES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 03 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alès a :
rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
condamné la SARL Cévennes Aménagement à payer à Mme [X] [F] la somme de 41 340 € en réparation du préjudice matériel subi ;
condamné la SARL Cévennes Aménagement à payer à Mme [X] [F] la somme de 8 100 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
condamné la SARL Cévennes Aménagement à verser à Messieurs [P] et [G] [S] une somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les demandes de mise hors de cause et d'inopposabilité du jugement formulées par Messieurs [P] et [G] [S] ;
condamné la SARL Cévennes Aménagement à verser à Mme [X] [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SARL Cévennes Aménagement de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL Cévennes Aménagement aux entiers dépens.
La SARL Cévennes Aménagement a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 3 avril 2024.
Par exploit en date du 15 avril 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, la SARL Cévennes Aménagement a saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté tenant l'absence d'expertise judiciaire afin de vérifier la responsabilité sur les désordres subis par Mme [F].
Elle conteste de surcroît les conclusions du rapport d'expertise amiable au motif que celui-ci a été réalisé à la demande de Mme [F] sur les besoins de la procédure et que l'expert mandaté n'était pas impartial.
Elle fait valoir ensuite que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle car elle se trouve dans une situation de précarité financière notamment en raison d'importantes dettes fournisseurs, fiscales et sociales, outre un passif important.
Elle ajoute qu'elle méconnaît la situation financière de Mme [F] et que s'agissant d'une personne physique, le risque d'insolvabilité au moment de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans l'hypothèse de la réformation du jugement querellé ne peut être écarté.
Pour sa part, Mme [R] [F] épouse [C], intimée, dans des conclusions notifiées le 26 avril 2024, reprises à l'audience, sollicite du premier président, de :
Rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire.
En conséquence,
Condamner la SARL Cévennes Aménagement à lui payer la somme de 3000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, Mme [C] soutient que la SARL Cévennes Aménagement est de mauvaise foi puisque le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations expertales amiables expliquant que la partie adverse était représentée lors de ces opérations et assistée de son propre expert.
Elle entend faire remarquer que la partie adverse aurait pu soumettre des remarques durant la réunion ou de contester les conclusions si ces dernières lui semblaient trop imprécises ou partiales.
Elle fait valoir également l'absence de conséquences manifestement excessives puisqu'il n'est produit aucun jugement de redressement judiciaire qui permettrait de constater l'état de précarité financière de la SARL Cévennes Aménagement, étant observé que cette dernière fait partie d'une holding et que ses difficultés financières proviennent du non-paiement de dettes sociales.
Elle ajoute que l'existence d'une procédure collective d'une société et qu'un risque de non remboursement des sommes dues sont insuffisants à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Elle rappelle à ce titre que les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 16 janvier 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
La SAS Cévennes aménagement confort fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière délicate ayant de nombreuses dettes. À l'appui de cette affirmation, une seule pièce rend compte de la situation de la SAS Cévennes aménagement confort (15) s'agissant d'un dossier prévisionnel sur les exercices à venir de juillet 2023 à juin 2027. Le rapport de synthèse indique : « les prévisions d'activité se veulent être raisonnables et surtout réalistes dans un environnement changeant. Nous constatons la possibilité d'une augmentation des dividendes distribuables sans affecter le chiffre d'affaires à partir de l'exercice clos au 30 juin 2026. »
Ces seuls éléments ne permettent pas de connaître véritablement la situation de cette entreprise et ne justifient en rien l'existence en cas d'exécution de la décision déférée de difficultés de nature à avoir des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2024 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser au moyen de réformation invoqué par la société Cévennes aménagement, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514 -3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Cévennes aménagement à payer à Madame [F] [R] veuve [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cévennes aménagement confort succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS Cévennes aménagement confort de sa demande,
CONDAMNONS la SAS Cévennes aménagement confort à payer à Madame [F] [R] veuve [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Cévennes aménagement confort aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE