Ordonnance N°462
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVC
J.L.D. NIMES
28 mai 2024
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 23 avril 2024 notifié le 29 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mai 2024, notifiée le même jour à 16h40 concernant :
M. [N] [I]
né le 1er Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 mai 2024 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 24/2459 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [I] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 mai 2024 à 16h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [I] le 29 Mai 2024 à 09h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [W], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [N] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [I] a reçu notification le 29 avril 2024 d'un arrêté du Préfetdes Bouches du Rhône du 23 avril 2024 d'expulsion.
Monsieur [N] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 mai 2024, à [Localité 2], à 20h30.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 25 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 mai 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mai 2024, à 12h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2024, à 9h58.
Sur l'audience, Monsieur [N] [I] déclare que :
- son avocat n'était pas ici, donc il a fait appel, ça ne sert dont à rien finalement son recours,
- il est arrivé à l'âge de deux ans, il a commis des infractions raison pour laquelle il est dans cette situation, son passeport est chez ses parents, il a une carte de séjour qui est périmée,
- au centre de rétention, tout se passe bien,
- le contrôle n'était pas régulier, rien n'était suspect, il n'y a pas eu de contrôle immédiatement après le passage du véhicule de police.
Son avocat soutient que :
- s'en remet aux écritures,
- il y a une nullité de procédure en ce que le contrôle du retenu est irrégulier car il y a eu un constat très subjectif des fonctionnaires de police, il n'y a rien eu de concret de relever par la suite, aucun objet dangereux, il n'y a aucune infraction constituée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le contrôle est justifié, un équipage constate un comportement suspect en ce qu'une personne tente de se dissimuler à son passage donc le motif du contrôle est légitime, il n'est pas nécessaire qu'une infraction soit caractérisée à l'issue de ce contrôle,
- sur la situation du retenu, il y a lieu de rappeler son parcours judiciaire qui est la raison de son expulsion,
- le retenu n'a pas remis son passeport,
- l'administration demeure dans l'attente d'une audition consulaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [I] soutient un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis ainsi que l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les motifs de l'interpellation :
Il ressort de la procédure incriminée que :
- le 24 mai 2024, un équipage de police constate que lors de leur passage dans l'avenue [K] [R], une personne dans un groupe de trois individus, se dissimule derrière un véhicule à leur vue. Il s'ensuit que l'équipage de police décide de mettre pieds à terre et de procéder au contrôle de ce groupe d'individu.
La circonstance selon laquelle une personne cherche à échapper à l'attention des services de police permet de considérer, de manière tout à fait objective, qu'il avait commis ou allait commettre une infraction, comme le relève pertinemment le juge de première instance. Par conséquent, le motif du contrôle étant parfaitement régulier au regard du procès-verbal qui a été dressé, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités du Maroc le 25 mai en vue de l'obtention d'un laissez-passer.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [I]:
Monsieur [N] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.