COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JECT
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 16 février 2021, enregistrée sous le n°20/01053
La Sci JCLO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Delphine Lopez de la Seleurl Delphine Lopez Avocat, avocate au barreau de Paris
Représentant : Me Sabine Manchet, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
La Sa BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre Sirot de la Selarl Racine, avocat au barreau de Nantes
Représentant : Me Frédéric Darriberouge, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00948 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JECT,
***
Par acte du 16 septembre 2020 la Sa Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner la Sci JCLO devant le tribunal judiciaire de Carpentras en paiement de diverses sommes au titre d'un prêt consenti le 20 mai 2015 pour financer une opération immobilière.
Par jugement du 16 février 2021 réputé contradictoire à son égard, la défenderesse n'ayant pas comparu, le tribunal :
- a condamné la Sci Jclo à payer à la Sa Banque CIC Sud-Ouest la somme de 10 960,24 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3% à compter du 23 avril 2019 sur la somme de 10 146,69 euros, au titre de ce prêt,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rejeté les autres demandes.
La Sci JCLO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2021.
Par ordonnance du 25 novembre 2021 le conseiller de la mise en état de la cour :
- a prononcé la radiation de l'affaire du rôle,
- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700,
- a condamné la Sci JCLO aux dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 27 février 2024 et enregistrée le 6 mars 2024 la Sa Banque CIC Sud-Ouest sollicite que soit constatée la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis l'ordonnance de radiation du 25 novembre 2021.
La Sci JCLO dont les observations sur les mérites de cette requête ont été sollicitées, a exposé le 8 avril 2024 qu'un accord avait été trouvé avec le commissaire de justice mandaté par l'intimée pour le recouvrement de la créance, l'échéancier étant respecté depuis le 12 octobre 2020. Elle excipe de l'article 524 du code de procédure civile pour voir rejeter la demande de péremption.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Selon les articles 386 à 391, 392 al 1 et 2 et 393 du code de procédure civile 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.'
L'appelante excipe de l'article 524 du même code selon lequel 'la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. (...) le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.(...) le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Elle verse un décompte détaillé émanant de la Scp Bourdenit-Antonin daté du 10 novembre 2023 adressé à M.[U] [R] c/o Mme [F] [Adresse 2] d'où il s'évince que le 16 septembre 2020 lui a été signifiée une ordonnance d'injonction de payer exécutoire pour un montant de 10 146,69 euros, somme sur laquelle a été réglée entre le 12 octobre 2020 et le 10 novembre 2023 la somme de 1 900 euros par versements mensuels de 50 euros, et qu'à cette date, compte tenu des intérêts, frais ou majorations complémentaires, restait due la somme de 10 556,47 euros, somme supérieure au principal initial.
Ce document ne permet pas à lui seul de démontrer sans équivoque la volonté de M.[R], associé de la Sci JCLO, d'exécuter, non pas une ordonnance d'injonction de payer dont la cour n'a pas connaissance, mais le jugement du 16 février 2021 frappé d'appel.
Aucune diligence n'ayant par ailleurs été effectuée plus de deux ans après l'ordonnance de radiation du 25 novembre 2023, dans l'instance d'appel initiée par la Sci Jclo, la péremption de l'instance sera prononcée.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la Sci Jclo.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la péremption de l'instance n° 21/01212 (appel par le Sci JCLO du jugement 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras)
Condamne la Sci JCLO aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état