RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03431 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7TO
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
26 octobre 2023 RG:22/02445
[F]
S.A. G.M.F.
C/
[V]
Organisme CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Caroline Favre de Thierrens
à Me Carole Castelbou-Dourlens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023, N°22/02445
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [B] [F]
chez Mme [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
La Sa GMF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Melle [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (30)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole Castelbou-Dourlens, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM du Gard,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne le 19 décembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 1985, Mme [Y] [V] a été renversée par un véhicule conduit par M.[B] [F], assuré auprès de la GMF.
Par jugement du 29 septembre 1989, son préjudice a été fixé à hauteur de 1 346 250 francs.
Le 22 avril 1993, le centre hospitalier de [Localité 7] lui a signalé une sérologie de l'hépatite C positive.
Le Dr [J], désigné par ordonnance de référé du 03 juin 1998, a retenu que l'origine de cette hépatite C était liée aux transfusions réalisées à la suite de l'accident.
Après assignation délivrée par Mme [V] aux fins de réparation de ce préjudice, les parties ont convenu d'une indemnisation à hauteur de 400 000 francs, réparant toutes les conséquences de cette affection, et par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Nîmes a constaté le désistement d'instance et d'action de celle-ci.
Alléguant une aggravation, Mme [V] a saisi à nouveau le juge des référés qui par ordonnance du 05 septembre 2001, a désigné le Dr [R], qui a déposé son rapport le 11 juillet 2002.
Mme [V] a par nouvelle assignation demandé une contre-expertise et une provision de 22 000 euros au tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 12 décembre 2003, a dit n'y avoir lieu d'ordonner une contre-expertise et lui a accordé une provision de 4 000 euros.
Par ordonnance du 11 juin 2004, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [M], qui a constaté une légère aggravation de l'état de santé de Mme [V] depuis le rapport du Dr [R] du 11 juillet 2002.
Par ordonnance du 23 septembre 2005, le juge de la mise en état, à nouveau saisi par Mme [V], s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de complément d'expertise.
Une nouvelle expertise a été ordonnée et le Dr [O] a déposé son rapport le 13 octobre 2008.
Par jugement du 25 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nîmes a liquidé le préjudice de Mme [V] résultant de l'aggravation des séquelles de l'accident en lui allouant la somme de 25 400 euros.
Par jugement du 05 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné M.[F] et son assureur, in solidum, à payer à Mme [V] la somme de 99 847,99 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne.
Arguant d'une nouvelle aggravation, Mme [V] a saisi à nouveau le juge des référés qui, par ordonnance du 30 août 2017, a ordonné une expertise en aggravation confiée au Dr [M], remplacé par le Dr [A], qui a déposé son rapport le 16 janvier 2018.
Contestant les conclusions de cette expertise, Mme [V] a saisi à nouveau le juge des référés qui, par ordonnance du 26 juin 2019, lui a alloué une provision de 10 000 euros et ordonné une expertise en aggravation confiée au Dr [T], qui a déposé son rapport le 02 mars 2020.
Par acte du 31 mai 2022, Mme [V] a assigné M.[F], la SA GMF et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de ses préjudices liés à l'aggravation de son état de santé.
Par voie d'incident, M. [F] et son assureur ont soulevé l'irrecevabilité de la demande formée au titre des frais de logement adapté en raison de la prescription.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GMF et M.[F] au titre des frais de logement adapté,
- les a condamnés solidairement à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sa GMF et M.[F] ont interjeté appel de cette ordonnance le 03 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la Sa GMF et M.[F] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
- de déclarer irrecevable comme prescrite la demande Mme [V] au titre des frais de logement adapté,
- de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en cause d'appel.
Ils prétendent que la demande au titre des frais de logement adapté est prescrite, en application de l'article 2226 du Code civil, au regard des conclusions du Dr [J] en date du 29 juillet 1999 qui a ramené le taux d'AIPP de la victime à 85% et fixé la date de consolidation de son état au 04 novembre 1998, les rapports postérieurs, relatifs à des aggravations, ne modifiant pas ce taux ; que le droit à indemnisation au titre de frais de logement adapté est la conséquence du préjudice initial, et non de ses aggravations, et que le point de départ du délai de prescription est donc la date de consolidation du dommage initial ou au plus tard la date retenue par le Dr [O] le 21 septembre 2006.
Ils soutiennent que le Dr [T] retient une aggravation cantonnée aux troubles vésico-sphinctériens, que la demande ne peut trouver sa source dans ce rapport et que le préjudice était déjà constitué.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance,
- de déclarer sa demande au titre des frais de logement adapté recevable,
- de débouter les appelants de leurs demandes
et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle soutient que les Dr [A] et [T] ont noté une aggravation de son état de santé sans augmentation de son taux d'AIPP, imputable à l'accident survenu en 1985 ; qu'elle a formulé des doléances au sujet de son logement dès 2008 auprès du Dr [O] puis du Dr [A], qui n'ont pas fixé ce poste, et que ces doléances ne sauraient faire courir le délai de prescription dont le point du départ du délai est selon elle l'aggravation constatée par le Dr [T].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Gard ne s'est pas fait représenter. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS
Selon l'article 2226 du Code civil l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice est autonome par rapport à l'action en indemnisation du préjudice initial.
L'autorité de la chose jugée exclut toute demande nouvelle portant sur un même préjudice mais ne s'oppose pas à la présentation ultérieure d'une demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation.
En outre, sont recevables les demandes nouvelles, même sans aggravation de l'état, dès lors qu'il n'a pas été statué sur le préjudice qui en est l'objet, sous réserve qu'elles soient formulées dans le délai de dix ans de à compter de la manifestation du dommage.
Les appelants soutiennent que la demande au titre de l'indemnisation de frais de logement adapté est prescrite, comme se rattachant au préjudice initial, consolidé avec une incapacité permanente partielle de 85% le 04 novembre 1998 selon le rapport d'expertise déposé le 29 juillet 1999, qui évoque la nécessité d'une prise en charge de tels frais.
Mme [V] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice, au vu de l'évolution de son état de santé et de l'aggravation constatée à compter du 20 mars 2018, son état étant considéré comme consolidé le 18 octobre 2018. Elle ne formule pas cette demande au titre de son préjudice initial.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le juge de la mise en état, après avoir relevé que le Dr [T] avait conclu à une aggravation de l'état de santé de Mme [V] et fixé la date de consolidation au 18 octobre 2018, a retenu que la prescription avait commencé à courir à cette date, et que l'assignation délivrée le 31 mai 2022 était recevable.
En effet, les moyens soulevés par les appelants relèvent non pas de la recevabilité de la demande, mais de l'imputabilité du chef de préjudice allégué à l'aggravation constatée par le Dr [T], question de fond qu'il appartiendra au tribunal saisi de trancher.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée.
Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles.
Succombant dans leur appel, la Sa GMF et M.[F] seront condamnés aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais engagés et non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M.[B] [F] et la Sa GMF Assurances aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M.[B] [F] et la Sa GMF Assurances à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[B] [F] et la Sa GMF Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,