AFFAIRE : N° RG 23/02676
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 15 Novembre 2023
RG n° 11-23-0000
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
Maître [B]-[O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [B]-[O] [U], substituée par Me Aline LEMAIRE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [G] [Z] [L] [R]
née le 09 Avril 1987 à [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante,
[21]
Chez [23] Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [14]
[Adresse 12]
[13]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[16]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [17]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
ITM/PLT/COU
[Adresse 26]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [15]
C/O [25]
[Adresse 18]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [24]
Chez [20]
[Adresse 19]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [G] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 janvier 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 235 euros, un effacement partiel ou total des dettes à hauteur de 46.606,23 euros (soit 70% du passif déclaré à la procédure) étant prévu à l'issue du plan.
Me [B]-[O] [U], créancière de Mme [R], a contesté ces mesures.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable mais non-justifié le recours formé par Me [B]-[O] [U] ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [21] à la somme de zéro euro ;
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 12 avril 2023, annexées à la décision, à l'exception des dispositions relatives à la créance de la [21] ;
- dit que les mesures entreront en vigueur le mois suivant la notification de la décision;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- dit qu'à l'issue du plans le solde des créances sera effacé ;
- rappelé que l'effacement entraîne l'extinction de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, nées au jour du jugement à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- rappelé à la débitrice qu'elle doit informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque ainsi que de toute modification significative de sa situation financière ayant des conséquences notables sur sa capacité de remboursement, que ce soit à la baisse mais également à la hausse ;
- rappelé à la débitrice qu'elle doit prendre contact avec les créanciers afin de mettre en place les règlements conformément au plan ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Me [U] le 20 novembre 2023.
Par courrier électronique du 22 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, Me [U] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 25 mars 2024, Me [O] [U] est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Juger recevable et bien fondée son appel,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les mesures imposées devront prévoir une répartition au profit de Me [U] dès la première échéance,
- Etablir un nouveau plan tenant compte de cette nouvelle répartition et de la capacité de remboursement réévaluée de Mme [R] ou en tout état de cause renvoyer l'affaire devant la commission à I'effet d'établir un nouveau plan d'apurement,
- Statuer de ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [U] fait valoir :
- que si le code de la consommation ne prévoit pas de principe d'égalité entre les créanciers, il n'en demeure pas moins qu'une certaine équité est recommandée dans le traitement des situations de surendettement en tenant compte notamment des caractéristiques de chaque dette pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi ;
- que sa créance, qui correspond au travail qu'elle a effectué dans la cadre de la procédure de divorce de Mme [R], est la seule à subir un effacement total, alors que les autres créances, y compris les créances de crédit à la consommation sont soldées partiellement au terme du 2ème palier, cette situation étant inéquitable et créant une rupture d'égalité entre les créanciers ;
- qu'il n'y a pas lieu pour Mme [R], la débitrice, de contester les honoraires d'avocat dans le cadre de la présente procédure de surendettement ;
- que la capacité de remboursement de Mme [R] a été sous-évaluée et que celle-ci dispose d'une capacité de remboursement supérieure à 235 euros par mois.
Mme [G] [R] comparaît. S'agissant de la créance de Me [U], la débitrice indique ne pas avoir reçu de facture, précisant qu'elle avait donné son accord pour des honoraires de 1.600 euros et qu'elle a déjà réglé une somme de 1.976 euros.
Mme [R] déclare avoir proposé de débloquer son épargne salariale afin de rembourser Me [U], mais indique que cette proposition n'a pas été retenue.
S'agissant de la capacité contributive retenue par le jugement entrepris, Mme [R] sollicite que la mensualité de remboursement fixée à une somme de 235 euros soit maintenue. Elle fait valoir que les mensualités correspondant à la première partie du plan ont été déjà réglées. Elle fait observer que les dispositions actuelles prévues par le plan sont compliquées.
Par lettre simple reçue au greffe le 21 février 2024, la société [25], mandatée par [17], sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, Mme [R] fait valoir un remboursement partiel de sa dette à l'égard de Me [U], ainsi que l'absence de factures.
Or, il ressort des pièces figurant au dossier de la [13], et notamment de l'email adressé par Me Lemaire pour le compte du cabinet CL&MR à Mme [R] le 24 août 2022, que plusieurs factures ont été émises pour les sommes suivantes :
- facture n°2021-002-463 pour un solde restant dû de 200 euros TTC (étant précisé que sur cette facture d'un montant initial de 840 euros, un règlement partiel à hauteur de 640 euros a été déjà effectué par la débitrice),
- facture n°2021-011-0133 d'un montant de 480 euros TTC,
- facture n°2022-003-0532 d'un montant de 253 euros TTC,
- facture n°2022-008-1088 d'un montant de 240 euros TTC,
-------
soit un montant total de 1.173 euros, somme déclarée au passif de la procédure de surendettement.
Si Mme [R] fait valoir un règlement partiel de cette dette, elle ne produit aux débats aucun justificatif en ce sens. En outre, elle n'indique pas le solde restant dû exact et ne demande pas à la cour d'en tenir compte dans la fixation du passif déclaré à sa procédure.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la créance détenue par Me [O] [U] au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 1.173 euros.
Il convient de relever que si la débitrice déclare que les mensualités correspondant à la première partie du plan ont été déjà réglées, elle ne produit aucun justificatif en ce sens.
Dès lors, les montants des autres créances déclarées à la procédure de surendettement seront confirmés en intégralité, étant rappelé que la créance [21] a été fixée par le jugement entrepris à la somme de 0 euro.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [R] à la somme de 65.665,74 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder 84 mois.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [R] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif de Mme [R] s'élève à la somme de 65.665,74 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [R], il ressort des pièces justificatives versées que sa situation reste inchangée, à l'exception d'une somme de 66,21 euros correspondant à la réduction loyer solidarité qui sera prise en compte au titre de ses revenus. La débitrice perçoit ainsi des revenus mensuels à hauteur de 2.365,86 euros, décomposés comme suit :
- salaire : 1.590,03 euros
- aide personnalisée au logement (APL) : 105,44 euros
- réduction loyer solidarité : 66,21 euros
- prime d'activité : 59,91 euros
- prestations familiales : 264,27 euros
- pensions alimentaire : 220 euros + 60 euros = 280 euros
Mme [R] a ses deux filles, âgées de 10 ans et 14 ans, à charge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 561,58 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, Mme [R] perçoit des ressources mensuelles d'un montant de 2.365 euros.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.961,80 euros, Mme [R] fait valoir différents frais exposés pour la scolarité de ses enfants, les mensualités réglées pour les contrats d'assurance souscrits, le montant réglé au titre de son loyer et les frais d'énergie.
Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [13], tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
- Mme [R] justifie exposer un montant total de 631,86 euros pour ses dépenses de logement, cette somme devant être prise en compte au titre de ses charges justifiées.
- S'agissant des frais de scolarité de ses enfants, Mme [R] ne justifie que les dépenses annuelles à hauteur de 440,32 euros exposées pour le régime de demi-pensionnaire de [D], conformément à la fiche intendance communiquée. Dès lors, il y a lieu de retenir un montant de 37 euros au titre des frais de scolarité justifiés par la débitrice.
- Les sommes mensuelles à hauteur de 57,81 euros pour les charges d'électricité et de 104,59 euros pour les frais de gaz, que la débitrice justifie régler doivent être considérées incluses respectivement dans les forfaits habitation et chauffage prévus par le barème commun de la [13].
- Les différents montants réglés pour les contrats d'assurance complémentaire santé et l'assurance automobile, tout comme l'abonnement de téléphonie souscrit par Mme [R] doivent être considérés inclus dans le forfait de base.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [R] s'élèvent à un montant de 2.140,86 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.063 euros
- forfait chauffage : 207 euros
- forfait habitation : 202 euros
- frais scolarité enfants : 37 euros
- loyer : 631,86 euros
Il en résulte une capacité contributive de 225 euros, somme inférieure à celle retenue par le jugement entrepris à hauteur de 235 euros.
S'agissant du patrimoine de la débitrice, il résulte des pièces justificatives communiquées que Mme [R] détient une épargne salariale PERCO d'un montant de 519,98 euros selon estimation établie le 29 septembre 2023.
La débitrice indiquant avoir proposé d'affecter cette épargne au remboursement de sa dette envers Me [U], il convient de faire droit à cette demande et d'autoriser par conséquent Mme [R] de procéder au déblocage de son épargne salariale PERCO d'un montant de 519 euros.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la déclaration de la débitrice qui indique pouvoir affecter au remboursement de ses dettes la somme de 235 euros initialement arrêtée par la commission et confirmée par le jugement entrepris, il convient de fixer une mensualité de remboursement différée dans le temps, comme suit :
- 754 euros pour le 1er mois (afin de tenir compte du déblocage de l'épargne salariale PERCO),
- 235 euros, du 2ème mois au 84ème mois du plan.
La débitrice n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Sur l'ordre de règlement des créances
Aux termes de l'article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances dressé par la commission que les dettes de Mme [R] se répartissent comme suit : une dette à hauteur de 1.173 euros à l'égard de Me [U], le reste de son passif étant constitué des dettes sur crédit à la consommation et des dettes bancaires.
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers.
L'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. Cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
Au vu de la nature des dettes composant le passif déclaré à la procédure de Mme [R], aucune raison ne justifie que Me [U], dont la créance résulte des services effectués en tant qu'avocat, ne puisse bénéficier d'un remboursement de sa créance.
En conséquence, les ressources de Mme [R], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l'ensemble des créanciers, doivent être affectées au paiement de la dette envers Me [U], concurremment avec les créances détenues par [15], [14], [17], [24], [22] et la [16].
Les créances des organismes prêteurs et bancaires et la créance de Me [U] feront l'objet des mesures de remboursement dans la double limite du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d'apurement arrêté.
Les sommes restant dues à l'issue de ces mesures seront effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de modifier les mensualités de remboursement prévues au profit des créanciers figurant à la procédure de remboursement conformément au tableau joint.
La cour rappelle qu'il appartient à la débitrice, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d'une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Me [B]-[O] [U],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 15 novembre 2023 en ce qu'il a:
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 12 avril 2023, annexées à la décision, à l'exception des dispositions relatives à la créance de la [21] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [G] [R] à la somme de 65.665,74 euros,
Autorise Mme [G] [R] à procéder au déblocage de son épargne salariale PERCO d'un montant de 519 euros,
Fixe la capacité contributive de Mme [G] [R] à la somme de :
- 754 euros, pendant le 1er mois,
- 235 euros, du 2ème mois au 84ème mois du plan,
Fixe la durée des mesures imposées à 84 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
1er palier : 1 mois
mensualité de remboursement : 754 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
[21]
0,00
0,00%
1
0
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[16]
52010862599
491,56
0,00%
1
86,95
0,00
404,61
[22]
0000000113800065941299
867,74
0,00%
1
148,05
0,00
719,69
Autres dettes
Me [U] [B]-[O]
1.173
0,00%
1
519
0,00
654
TOTAL 1er palier
754 euros
du 1er mois au 2ème mois.
0,00
0,00
2ème palier : 8 mois
mensualité de remboursement : 235 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin palier
Taux
Durée
Mensualité
Autres dettes bancaires
[16]
52010862599
404,61
0,00%
8
50,57
0,00
0,00
[22]
719,69
0,00%
8
89,96
0,00
0,00
Autres dettes
Me [U] [B]-[O]
654
0,00%
8
81,75
0,00
0,00
TOTAL
65.665,74
227,39 euros du 2ème mois au 10ème mois.
0,00
3ème palier : 75 mois
mensualité de remboursement : 235 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
[21]
0,00
0,00%
75
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[14]
46901327244
1.404,71
0,00%
75
13
429,71
0,00
[15]
28993001072809
4.048,15
0,00%
75
14,1
2.990,65
0,00
[16]
10000049194
6.292,44
0,00%
75
23,40
4.537,44
0,00
[16]
73122137899
1.326
0,00%
75
10
576
0,00
[17]
28906000484793
40.269,75
0,00%
75
138,08
29.913,75
0,00
[24]
39195182868
9.792,39
0,00%
75
36,42
7.060,89
0,00
Autres dettes bancaires
[16]
52010862599
491,56
0,00%
75
0,00
0,00
0,00
[22]
867,74
0,00%
75
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
Me [U] [B]-[O]
1.173
0,00%
75
0,00
0,00
0,00
TOTAL
65.665,74
235 euros du 2ème mois au 84ème mois.
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,00% conformément au plan arrêté par le présent arrêt,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du deuxième mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [G] [R] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [G] [R] d'avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [G] [R] , pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY