ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04852 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00307
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
né le 02 Avril 1973 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [FB] [KK]
né le 02 Janvier 1948 à [Localité 38]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [L] [DA]
née le 06 Juillet 1947 à [Localité 49]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [V] [CJ]
né le 15 Octobre 1960 à [Localité 45]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [FB] [XG]
né le 28 Juin 1954 à [Localité 24]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [UA] [KS]
né le 16 juin 1946 à [Localité 28] (INDE)
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [AT] [UH]
né le 02 Novembre 1955 à [Localité 39]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [S] [UH]
née le 10 Avril 1955 à [Localité 30] (ALLEMAGNE)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [HE] [E]
né le 30 Mai 1957 à [Localité 40]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [PM] [IA]
née le 24 Août 1993 à [Localité 48]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [EM] [A]
née le 05 Février 1941 à [Localité 35]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [EU] [Z]
né le 15 Février 1942 à [Localité 22]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Madame [W] [WS]
née le 09 Juillet 1947 à [Localité 46]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [AX] [ZR]
né le 10 Juillet 1965 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [WZ] [ZR]
née le 07 Octobre 1962 à [Localité 34]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [D] [R]
né le 06 Décembre 1952 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [HL] [ZJ]
né le 09 Octobre 1948 à [Localité 31]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [OM] [CC]
née le 27 Avril 1968 à [Localité 42]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [BV] [BM]
née le 09 Juillet 1978 à [Localité 19]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [P] [U]
née le 01 Août 1978 à [Localité 50]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [XN] [NY]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [KD] [J]
née le 14 Novembre 1959 à [Localité 18]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Monsieur [HT] [ZY]
né le 20 Janvier 1942 à [Localité 33]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [G] [Y]
né le 19 Novembre 1960 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [T] [H]
né le 17 Août 1946 à [Localité 32]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [FI] [RI]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 29]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [NJ] [F]
né le 26 Juillet 1956 à [Localité 50]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [UO] [O]
né le 25 février 1962 à [Localité 51]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [MV] [C]
né le 14 Septembre 1948
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Monsieur [B] [N]
né le 07 Mars 1949 à [Localité 52]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [NR] [RB] ép [N]
née le 27 Avril 1959 à [Localité 47]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Madame [M] [IA]
née le 18 Juin 1992 à [Localité 44]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.R.L. LES JARDINS DU PORT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 15]
Syndicat de la copropriété [Adresse 43] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Clemenceau Gestion Immobilière, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.C.I. TOMALUC prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 15]
S.C.I. MIREBI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. DUTITRE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.C.I. QUILEZ prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Les appelants sont représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. AFONSO CARRELAGES
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de la SARL GUILLEMAT LATAPIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
La SARL Les Jardins du Port faisait construire un immeuble à usage d'habitation composé de 36 logements, sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 43], pour le revendre sous forme de lots de copropriété.
Les principales entreprises intervenues sont, notamment, les suivantes :
- [KZ] [AB], architecte assuré chez la MAF
- Pimentel, gros-'uvre assuré chez la SMABTP
- Socotec, contrôle technique
(solidité-parasismique-sécurité-thermique-acoustique-handicap-brancard-recollement) et AMO
- Sudtec, étanchéité, + pose dalles sur plots + descentes EP assuré chez AXA
- Axair, plomberie assuré chez AXA puis Generali
-Entreprise [T] [J] E2A,enduits de façade assuré chez AXA
-[J] Bâtiment Rénovation ABR, cloisons sèches, isolation, faux plafonds assuré chez AXA
-Alu Référence Menuiseries extérieures
- Afonso Carrelages, Carrelage assuré chez Aviva devenue Abeille
La Déclaration Règlementaire d'Ouverture du Chantier est en date du 02 avril 2019.
Dans un procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2021, une liste de désordres affectant l'immeuble litigieux, était dressée, notamment, des infiltrations importantes d'eau occasionnant des dégradations sur les embellissements intérieurs de plusieurs appartements et notamment les appartements 1, 2, 3, et 5, par certaines menuiseries, et les crosses situées en toiture.
Des procès-verbaux de réception étaient signés le 26 avril 2021, avec diverses réserves, postérieurement à la livraison de certains lots.
Des procès-verbaux de réception étaient signés le 26 avril 2021, avec diverses réserves, postérieurement à la livraison de certains lots.
Dans une volonté de régler amiablement la réalisation, la prise en charge et la répartition du coût des travaux de reprise des divers désordres affectant l'immeuble, plusieurs réunions amiables ont été organisées sur les lieux, par le maître d'ouvrage et son conseil technique Monsieur [UA] [PU], la première le 7 avril 2021, la dernière le 21 septembre 2021.
La société Axair procédait à diverses réparations au mois d'août 2021, pour réparer des flexibles entaillés, remplacer des raccordements en PVC endommagés par le béton, mettre en place un enrobé sur les crosses métalliques en toiture.
Cependant, les désordres perduraient, apparaissant dans d'autres appartements.
Après plusieurs mois, la SARL Jardins du Port adressait aux entreprises, et à leurs experts techniques, un dernier courriel en date du 19 novembre 2021, sollicitant qu'une prise d'initiative intervienne.
Cette démarche était vaine.
La SARL Les Jardins du Port faisait délivrer, par exploits d'huissier de justice des 28 et 31 Janvier 2022, une assignation d'avoir à comparaître par devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan pour y entendre ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire des intervenants suivants :
- La SARL Sudtec et son assureur Axa France lard
- Monsieur [KZ] [AB] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français
- La S.A.S. Axair, et son assureur Generali
-La SAS [J] Bâtiment Rénovation ABR
-La SAS Entreprlse [T] [J] E2A
Par ordonnance du 04 mai 2022, M. [I] était désigné en qualité d'expert judiciaire.
Dans une note du 09 juin 2022, suite au premier accedit, l'expert judiciaire indiquait que l'appel en cause de plusieurs entreprises était nécessaire (Socotec, BET Burillo, Pimentel, AXA assureur de Axair au jour de la DROC).
Il indiquait également que les parties communes de l'immeuble non visées dans l'ordonnance initiale étant affectées, il était nécessaire de faire intervenir à la cause le syndicat des copropriétaires, ainsi que l'ensemble des copropriétaires dont les parties privatives sont touchées.
Par actes d'huissier en dates des 7 avril, 13 avril, 20 avril 2023, la SARL Les Jardins du Port, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43], Madame [BV] [BM], Monsieur [UO] [O], Monsieur [MV] [C], Monsieur [B] [N], Madame [NR] [RB] épouse [N], la SCI Mirebi , Madame [M] [IA], Monsieur [K] [X], Monsieur [FB] [KK], Madame [L] [DA], Monsieur [V] [CJ], la SCI Dutitre, Monsieur [FB] [XG], la SCI Quilez, Monsieur [UA] [KS], Monsieur [AT] [UH], Madame [S] [UH], Monsieur [HE] [E], Madame [PM] [IA], Madame [EM] [A], Monsieur [EU] [Z], Madame [W] [WS], Monsieur [AX] [ZR], Madame [WZ] [ZR], Monsieur [D] [R], Monsieur [HL] [ZJ], Madame [OM] [CC], Madame [P] [U], Madame [XN] [NY], Madame [KD] [J], Monsieur [HT] [ZY], Monsieur [G] [Y], la SCI Tomaluc, Monsieur [T] [H], Madame [FI] [RI] et Monsieur [NJ] [F] ont fait assigner la SARL Pimentel BTP, la SMABTP, la SAS Socotec, la SAS Afonso Carrelages, la SA Abeille IarD, assureur de la SAS Afonso Carrelages et la SA Axa France Iard assureur de la SARL Axair en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, afin d'entendre étendre à ces derniers les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 4 mai 2022 et que les opérations de Monsieur [I] soient étendues à l'examen de l'ensemble des parties communes et parties privatives de l'immeuble.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan prenait la décisions suivante :
- Mettons hors de cause la SASU Afonso Carrelages et son assureur la SAAbeille Iard et Santé ;
- Rendons opposables à la SARL Pimentel BTP, la SMABTP, la SAS Socotec,et la SA Axa France Iard assureur de la SARL Axair ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43] et tous autres les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par l'ordonnance de ce siège en date du 4 mai 2022, les condamnait chacun à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration du 2 octobre 2023, la SARL Les Jardins du Port, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] et tous autres formaient appel contre cette décision.
Les appelants concluaient le 12 décembre 2023 à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 06 septembre 2023 en ce qu'elle a jugé en ces termes :
« Mettons hors de cause la SASU Afonso Carrelages et son assureur la SA Abeille Iard et Santé ; ''
« Condamnons solidairement la SARL Les Jardins du Port, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43], et tous autres à payer à la SASU Afonso Carrelages et son assureur la SA Abeille Iard et Santé la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
Statuant à nouveau :
Déclarer les opérations d'expertise menées par M. [I] communes et opposables à la SASU Afonso Carrelages et son assureur Abeille Iard.
Débouter la SASU Afonso Carrelages et son assureur Abeille Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Les condamner solidairement à payer aux concluants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens d'appel.
La SASU Afonso Carrelages concluait le 28 novembre 2023 à la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des appelants à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
La SA Abeille Iard et Santé concluait le 5 décembre 2023 à la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des appelants à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
MOTIFS
Sur la mise en cause de SASU Afonso Carrelages et Abeille Iard et Santé
La SASU Afonso Carrelages, titulaire du lot carrelage estime que l'expertise est strictement limitée aux désordres allégués dans le procès-verbal de constat en date du 3 mars 2021.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie appelante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants, notamment l'appréciation de l'expert lors du premier accedit mais surtout sa note du 22 septembre 2023 qui relève : 'concernant le carreleur, je confirme qu'il est potentiellement concerné par la mise en oeuvre des terrasses extérieures carrelées du rez-de-chaussée. Sa présence, tout comme celle des autres acteurs listés dans ma note précitée, est utile au bon déroulement des opérations d'expertise.'
Ce constat n'est pas incompatible avec le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2021 puisque les infiltrations qui affectent les appartements concernés peuvent être liées à une non-conformité de l'étanchéité sous le carrelage posé au sol des terrasses extérieures par la société Afonso Carrelages.
Ces éléments de fait rejoignent l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et les garanties d'assurance est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
En effet, il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade probatoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
L'existence de contestations sérieuses tirées de stipulations contractuelles ne constituent donc pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dont l'application par le juge des référés n'exige aucun examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
La SASU Afonso Carrelages et son assureur la SA Abeille Iard et Santé, succombants, seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros aux appelants et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé du 06 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare les opérations d'expertise menées par M. [I] communes et opposables à la SASU Afonso Carrelages et son assureur Abeille Iard Santé ;
Condamne solidairement la SASU Afonso Carrelages et son assureur Abeille Iard Santé solidairement à payer aux appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président