COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/04999 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WADT
AFFAIRE : S.A.S. COYOTE CONSEIL C/ S.A. METROPOLE TELEVISION, S.A.S. STUDIO 89 PRODUCTIONS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le quatre Avril deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. COYOTE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Clémentine NORMAND LEVY de la SELARL NORMAND LEVY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. METROPOLE TELEVISION
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. STUDIO 89 PRODUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS - WBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 46
INTIMEES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Coyote Conseil a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 22 juin 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SA Métropole Télévision de sa demande d'écarter des pièces du débat ;
- Dit Coyote recevable dans ses demandes au titre du parasitisme ;
- Débouté la SAS Coyote Conseil de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SA Métropole Télévision de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la SAS Coyote Conseil à payer à la SA Métropole Télévision et à la SAS Studio 89 Productions la somme de 5 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SAS Coyote Conseil aux entiers dépens.
Le 1er février 2024, la société Coyote Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de la constitution des sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions ainsi que d'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimées.
Par conclusions d'incident notifiées à cette date, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer nulle la constitution de Me Nicolas Brault pour les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimées comportant appel incident des sociétés Métropole Télévision et Studio 89 ;
- Condamner in solidum les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 à payer à la société Coyote Conseil la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
- Juger irrecevable l'incident soulevé de manière dilatoire et déloyale par la société Coyote Conseil le 1er février 2024, compte tenu du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment de son adversaire, dès lors qu'en communiquant ses pièces et conclusions au premier avocat constitué dans l'intérêt des intimées, la société Coyote Conseil avait admis qu'il avait la capacité de les représenter et de conclure en leur nom devant la cour ;
A titre subsidiaire, si l'incident soulevé par la société Coyote Conseil était jugé recevable,
- Rejeter l'incident soulevé par la société Coyote Conseil le 1er février 2024, vu l'obligation pour le juge de veiller au respect du contradictoire et des droits de la défense, et d'assurer le droit à un procès équitable, ce qui aurait dû le conduire à soulever d'office la question de la régularité de la première constitution, et lui fait obligation de ne pas faire preuve d'un formalisme excessif dont les conséquences seraient disproportionnées au regard du but poursuivi s'il faisait droit à l'incident de la société Coyote Conseil ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Juger que la seconde constitution en lieu et place et les conclusions contenant appel incident régularisées par les intimées et saisissant la cour d'une demande reconventionnelle avant que le juge ne statue, ont couvert l'irrégularité de fond invoquée par la société Coyote Conseil ;
- Rejeter de plus fort l'incident soulevé par la société Coyote Conseil le 1er février 2024 ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Coyote Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Coyote Conseil à verser aux sociétés M6 et Studio 89 Productions une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu du caractère dilatoire et déloyal de son incident de procédure ;
- Condamner la société Coyote Conseil à verser aux sociétés M6 et Studio 89 Productions la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
- Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 4 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Coyote Conseil soulève la nullité de la constitution de Me Nicolas Brault pour les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions. Elle fait valoir, au visa de l'article 117 du code de procédure civile et des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, que devant le tribunal de commerce de Nanterre, l'avocat des intimées n'était que plaidant et que sa constitution devant la cour d'appel de Versailles, le 8 septembre 2023, est affectée d'une nullité de fond. Elle ajoute que les conclusions des intimées comportant appel incident, signifiées le 19 janvier 2024 par un avocat irrégulièrement constitué, sont irrecevables et qu'aucune régularisation n'est possible dès lors que le délai de trois mois pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile est expiré.
Les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions, se prévalant des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile et du principe de l'estoppel, répondent que l'incident soulevé par la société Coyote Conseil est irrecevable. Elles considèrent que le comportement de la société Coyote Conseil traduit une contradiction manifeste au détriment de ses adversaires, outre une intention dilatoire relevant de la réticence dolosive, dans la mesure où l'appelante a communiqué ses pièces et conclusions au premier avocat constitué dans l'intérêt des intimées, admettant ainsi qu'il avait la capacité de les représenter et de conclure en leur nom devant la cour, et où elle a attendu trois mois pour invoquer, le 1er février 2024, l'existence d'une irrégularité de fond affectant la constitution régularisée dans l'intérêt de ses adversaires, irrégularité dont elle indique elle-même qu'elle l'avait identifiée au moins depuis le 23 octobre 2023. Les intimées sollicitent en conséquence la condamnation de la société Coyote Conseil à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu'il appartient au juge de veiller au respect du contradictoire et des droits de la défense, et d'assurer le droit à un procès équitable, ce qui aurait dû conduire le magistrat chargé de la mise en état, lors de la redistribution de l'affaire à la chambre 3-1, à soulever d'office la question de la régularité de la constitution d'avocat des intimées et à la rejeter le cas échéant, en application de l'article 120 du code de procédure civile. Elles estiment qu'en s'abstenant de le faire en temps utile, le juge porte une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable si, par un formalisme excessif, il en résulte l'impossibilité de débattre contradictoirement du mérite de l'appel. Elles concluent au rejet de l'incident.
A titre encore plus subsidiaire, les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions soutiennent, au visa de l'article 121 du code de procédure civile, qu'à supposer que la première constitution d'avocat soit entachée d'une irrégularité de fond, elle a été couverte par la seconde constitution du 2 février 2024 avant que le conseiller de la mise en état ne statue. Elles précisent que, par l'effet des dispositions de l'article 2241 du code civil, la première constitution et les conclusions subséquentes contenant appel incident et saisissant la cour d'une demande reconventionnelle, ont interrompu le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la constitution d'avocat des intimées
L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »
L'article 5-1 de la loi précite ajoute que :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
L'appel formé le 21 juillet 2023 par la société Coyote Conseil porte sur un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, et non du tribunal judiciaire, de sorte que la dérogation prévue à l'article 5-1 n'est pas applicable.
Or, il n'est pas contesté que le 8 septembre 2023, Me Nicolas Brault s'est constitué devant la cour d'appel de Versailles dans l'intérêt des sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions alors qu'il est avocat au barreau de Paris et que devant le tribunal de commerce, il n'était que plaidant.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
La constitution d'un avocat n'ayant pas le droit de représenter une partie en justice est une cause de nullité.
Les manquements aux règles de la postulation relatives à la représentation par avocat obligatoire constituent des irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief.
Les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions soulèvent à titre principal une fin de non-recevoir sur le fondement du principe de l'estoppel et de l'article 118 du code de procédure civile, aux termes duquel « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Toutefois, elles ne peuvent se limiter à tirer argument d'une formulation dans les écritures de l'appelante (page 6 de ses conclusions) pour affirmer que celle-ci avait identifié l'irrégularité de leur constitution au moins depuis le 23 octobre 2023 et qu'elle s'est abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt. Elles ne démontrent pas non plus que la société Coyote Conseil s'est contredite à leur détriment en adressant ses conclusions d'appelant puis ses pièces à l'avocat constitué le 8 septembre 2023. Le moyen d'irrecevabilité sera écarté.
Les intimées reprochent ensuite au magistrat chargé de la mise en état de ne pas avoir relevé d'office en temps utile l'irrégularité.
En toute hypothèse, le fait de la relever d'office n'aurait pas eu pour effet de faire disparaître l'irrégularité.
Au vu de ces éléments, la constitution de Me Brault, en qualité d'avocat des sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions, doit être déclarée nulle et la demande de dommages-intérêts formulée par ces dernières ne peut prospérer.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées
L'article 121 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Selon l'article 2241 du code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l'espèce, les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions font valoir que le 2 février 2024, la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, s'est constituée dans leur intérêt aux lieu et place de Me Brault et que leurs conclusions d'intimées contenant appel incident ont été de nouveau signifiées à cette même date par le nouvel avocat constitué.
Les conclusions d'intimées avec appel incident notifiées le 19 janvier 2024 par un avocat irrégulièrement constitué doivent être déclarées nulles.
En revanche, les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions soutiennent à bon droit que, par l'effet des dispositions de l'article 2241 précité, ces conclusions, même entachées de nullité, ont interrompu le délai de trois mois pour conclure, imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions d'intimées avec appel incident notifiées le 2 février 2024, soit avant que le juge statue, par un avocat régulièrement constitué, sont valables.
Les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions supporteront in solidum les dépens de l'incident. En équité, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons l'incident recevable ;
Déclarons nulle la constitution de Me Nicolas Brault pour les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions ;
Prononçons la nullité des conclusions d'intimées avec appel incident notifiées le 19 janvier 2024 par les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions ;
Condamnons in solidum les sociétés Métropole Télévision et Studio 89 Productions aux dépens de l'incident ;
Rejetons toute autre demande.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC