COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/05478 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRAI
S.A.R.L. MILLET DUTERTRE MILLET
c/
Monsieur [M] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°19/01153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. MILLET DUTERTRE MILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [V]
né le 21 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La sarl Millet Dutertre Millet (la société MDM en suivant) a embauché M. [M] [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018, en qualité de responsable magasin et qualité, niveau V catégorie agent de maîtrise selon la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006.
Le 20 décembre 2018, M. [V] et la société MDM ont signé une convention de rupture amiable, à effet au 11 février 2019, le délai de rétractation prenant fin le 04 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2019, M. [V] a informé l'employeur qu'il n'avait pas perçu son salaire du mois de décembre 2018 et qu'il lui adressait le décompte des heures supplémentaires, heures nuit et jours fériés travaillés.
Par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 28 janvier 2019, la société MDM a :
- informé M. [V] que le salaire lui avait été réglé par un chèque émis le 31 décembre 2018 et lui a demandé de lui adresser en conséquence un courrier de désistement,
- mis M. [V] en demeure de justifier de son absence depuis le 22 janvier 2019 et de l'impossibilité de reprendre son travail.
Par réponse expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2019, M. [V] a demandé à la société MDM de lui adresser la copie du chèque correspondant.
La société MDM a alors adressé à M. [V] le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et un chèque de 1 781,56 euros, établi le 12 février 2019, en règlement du salaire correspondant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 février 2019, la société Millet Dutertre Millet a adressé à M. [V] le bulletin de salaire du mois de février 2019, accompagné d'un chèque de 617,54 euros, établi le 12 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2019, la société MDM a adressé à M. [V] son bulletin de paie du mois de janvier 2019 et un chèque de 1 305,57 euros, établi le 31 janvier 2019, retourné pour non présentation.
Par courrier de son conseil en date du 23 février 2019, M. [V] a sollicité de la société MDM le paiement de la somme de 5 381,80 euros au titre des salaires de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019, de la somme de 46 749,30 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour les mois de janvier à août 2018 et de la somme de 11 690,58 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période courant du mois de septembre 2018 au 15 décembre 2018, outre les congés payés afférents, de la somme de 6 394, 20 euros au titre des majorations de nuit outre les congés payés afférents, de la somme de 5 381,80 euros pour les jours fériés et chômés travaillés, de la somme de 49 392,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de la somme de 32 928,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 07 août 2019.
Par un jugement en date du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- 'dit que la sarl Millet Dutertre Millet a appliqué le bon coefficient de rémunération au regard de la convention collective et des fonctions exercées par M.[V]
- dit que la sarl Millet Dutertre Millet est fautive de ne pas avoir tenu un relevé d'heures pour son salarié M. [V]
en conséquence
- condamné la sarl Millet Dutertre Lillet à payer à M. [V]
5 113,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10/10/2018 au 11/02/2019
39 511,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
3 951,14 euros d'indemnité de congés sur le rappel d'heures supplémentaires
4 392,01 euros à titre de rappel d'heures de nuit
439,20 euros d'indemnité de congés sur le rappel d'heures de nuit
357,29 euros à titre de rappel de prime de fin d'année
35,72 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de prime de fin d'année
- débouté M. [V] de ses demandes relatives au travail dissimulé, au manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale, à la reclassification, de ses autres demandes, fins et conclusions
- condamné la sarl Millet Dutertre Millet à remettre au salarié sous astreinte, à compter d'un mois suivant le prononcé de la décision, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés
- condamné la sarl Millet Dutertre Millet au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire de droit'.
La société MDM a relevé appel de la décision par une déclaration du 12 novembre 2021, dans ses dispositions qui ' disent que la sarl Millet Dutertre Millet est fautive de ne pas avoir tenu un relevé d'heures pour son salarié M. [V], en conséquence la condamnent à payer à M. [V] 5 113,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10/10/2018 au 11/02/2019, 39 511,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 951,14 euros d'indemnité de congés sur le rappel d'heures supplémentaires, 4 392,01 euros à titre de rappel d'heures de nuit et 439,20 euros d'indemnité de congés sur le rappel d'heures de nuit, 357,29 euros à titre de rappel de prime de fin d'année et 35,72 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de prime de fin d'année, à remettre au salarié sous astreinte, à compter d'un mois suivant le prononcé de la décision, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
M. [V] a relevé appel incident par voie de conclusions.
Par une ordonnance du 08 décembre 2022, rendue sur saisine de M. [V], le conseiller de la mise en état a :
- 'ordonné la radiation de l'appel formé par la société MDM
- dit que seule l'exécution des condamnations prononcées dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail permettra la remise au rôle de l'instance
- condamné la société MDM aux dépens de l'incident
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.'
L'instance a été remise au rôle à la demande de la société MDM.
La clôture a été prononcée le 13 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024, pour être plaidée.
La société MDM a transmis des conclusions le 01 mars 2024 dans lesquelles elle a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l'appelante et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 01 mars 2018, la société MDM demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- réformer la décision déférée en toutes dispositions sur les points objets de l'appel et la confirmer pour le surplus; statuant de nouveau,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tenant à la prime de fin d'année
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 327,45 euros à ce titre et avoir à en assurer le règlement
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MDM fait valoir en substance que :
- s'agissant de la reclassification : le niveau V prévu au contrat de travail qui vise le responsable de laboratoire adjoint et le responsable de point de vente adjoint correspond à la réalité des fonctions exercées par M. [V] en ce que , de première part si les premiers juges ont à juste titre relevé qu'il était le responsable ils ont également observé qu'il bénéficiait en réalité d'une vraie structure à ses côtés, de deuxième part M. [V] reconnaît qu'il ne bénéficiait que d'une relative autonomie, qu'il avait pour supérieur hiérarchique le gérant de la société, que celui-ci prenait les décisions importantes, qu'il l'avait au téléphone plusieurs fois par jour;
- s'agissant des heures supplémentaires :
M. [V] ne l'a jamais informée qu'il devait effectuer des heures supplémentaires, encore moins sollicitée pour qu'elle l'y autorise et son siège se situant à 630 kilomètres de [Localité 3] elle n'avait en réalité aucune visibilité sur son activité réelle,
outre qu'il a été établi unilatéralement par M. [V] et qu'il n'est adossé à aucun témoignage de clients, horodatage de parking, bons de livraison, courriels et/ou sms, le décompte est au moins partiellement mensonger en ce que,
M. [V] qui prétend avoir travaillé le lundi 27 août 2018 de 05h00 à 11h00 n'a en réalité pas répondu à son gérant qu'il lui demandait s'il allait passer
M. [V] ne peut pas sérieusement prétendre avoir travaillé le dimanche 23 septembre 2018 de 04h00 à 13h00 alors qu'il a répondu à 11h29 à son gérant qui l'avait appelé à 11h07 ' désolé je n'ai pas compris je viens de me réveiller'
sa lecture attentive établit que M. [V] s'organisait en réalité à sa guise
l'intensité de l'activité de l'établissement étant liée à l'activité touristique, M. [V] ne peut pas sérieusement prétendre avoir réalisé les mêmes horaires sur toute l'année
M. [D] dont le témoignage est produit en soutien a travaillé pour elle trois semaines seulement, du 10 juillet au 04 août 2018, et le conseil de prud'hommes a ramené au dixième de ses prétentions - 630 euros pour 25 653,68 euros réclamés- le rappel de salaire pour heures supplémentaires dont il l'avait saisi
M. [L] dont M. [V] avait produit le témoignage en première instance a souhaité se rétracter
M. [V] a été épaulé par M. [L], boucher à plein temps, à compter du 02 février 2018 et par Mme [Z], en charge des livraisons et d'une partie de l'accueil téléphonique, à compter du 18 avril 2018, ainsi que par des saisonniers;
- s'agissant du rappel de salaire pour la période courant à compter du 12 décembre 2018,
M. [V], qui préparait par ailleurs l'ouverture de la boucherie appartenant à son épouse, effective le 16 janvier 2019, ne s'étant plus présenté sur le lieu de travail , elle s'est légitimement considérée libérée de son obligation de paiement pour la période courant à compter du 12 décembre 2018
- M. [V] n'aurait pas manqué de réclamer les majorations afférentes s'il avait effectivement travaillé de nuit ; son activité ne justifiait pas dans tous cas qu'il travaille de nuit, de plus fort au coeur de l'hiver, les restaurants clients étant fermés la nuit et les services de jour ne débutant pas avant 12h00 ce qui lui laissait tout le temps nécessaire pour préparer les commandes;
- M. [V] ne peut pas valablement prétendre au paiement d'un salaire à propos d'une période de congés payés qu'il a effectivement pris et pour laquelle il ne revendique pas d'indemnité compensatrice et pour une période pendant laquelle il a travaillé pour son propre compte;
- la prime de fin d'année de l'article 31 bis de la convention collective dont elle n'a jamais discuté l'exigibilité n'emporte pas paiement au titre des congés payés et s'élève, puisque calculée sur une base de 2 274 euros et non de 2481 euros,à la somme 327,45 euros;
- M. [V] ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par le rappel de salaire auquel il prétend au titre des heures supplémentaires.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 février 2024, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société MDM à lui régler 5 113,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10/10/2018 au 11/02/2019, 39 511,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 951,14 euros pour les congés payés afférents, 4 392,01 euros à titre de rappel d'heures de nuit et 439,20 euros pour les congés payés afférents, 357,29 euros à titre de rappel de prime de fin d'année et 35,72 euros pour les congés payés afférents
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
condamner la société MDM à lui payer 2 369,74 euros à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et 236,67 euros pour les congés payés afférents, 14 886 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 7 443 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
condamner la société MDM à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir les bulletins de salaire ou un bulletin de salaire rectificatif et une attestation France Travail rectifiée
condamner la société MDM à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens.
M. [V] fait valoir en substance que :
- il relevait en réalité en sa qualité de responsable du point de vente de la Teste de Buch et de l'hygiène et de la sécurité alimentaire du niveau VI échelon A de la convention collective et pouvait ainsi prétendre à un salaire s'établissant à 2 481 euros pour 2 274 euros prévus au contrat de travail;
- chargé de la prise des commandes des clients restaurateurs ou des clients institutionnels, lesquels les passent le soir, de leur confection, du suivi du stock de la Boucherie du Cap, du suivi de la facturation, de la supervision des apprentis et des autres salariés, des livraisons, il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires sans contrepartie;
- l'employeur avait nécessairement conscience, compte-tenu de sa charge de travail, qu'il effectuait des heures supplémentaires, en sorte que la dissimulation à laquelle il a procédé est évidemment intentionnelle;
- injustement privé d'emploi à compter du 12 décembre 2018 puisque d'abord placé d'office en congés payés du 10 au 15 décembre 2018, du 23 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 21 janvier 2019 avec interdiction de se présenter sur son lieu de travail, puis en absence non rémunérée à compter à partir du 24 janvier 2019, il est fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant;
- il n'a pas été rémunéré au titre des heures de nuit, en violation des dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable;
- la prime de fin d'année ne lui pas été réglée et l'employeur en reconnaissant en première instance la devoir en a fait l'aveu judiciaire;
- le non respect des grilles de classification, l'absence de repos compensateurs, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le volume horaire quotidien qui l'ont mis en danger, sa mise en congés à son insu et le défaut de paiement du salaire à compter du mois de décembre 2018 caractérisent de la part de l'employeur autant de manquements délibérés à l'obligation de loyauté, dont il a résulté un préjudice dont il est fondé à demander la réparation;
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
C'est au salarié qui revendique une classification différente de celle figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
En l'espèce, embauché en qualité de responsable magasin et qualité, au niveau V de la catégorie agent de maîtrise de la convention collective applicable et chargé suivant les directives écrites ou verbales de son responsable hiérarchique de l'entretien et de la mise en place du lieu de vente, de l'animation et du suivi de clients restaurant, de la fabrication, de la préparation, de la découpe et du conditionnement des produits commercialisés, de la préparation des commandes, du respect des règles d'hygiène et de la sécurité alimentaire, du suivi HACCP et de la gestion de la traçabilité de tous les produits, selon les mentions figurant dans son contrat de travail, M.[V] revendique l'application du niveau VI échelon Ade ladite convention.
Suivant l'avenant n° 112 du 4 janvier 2006 relatif aux classifications des emplois et aux salaires à compter du 1er février 2006 relèvent du niveau VI échelon A :
- les responsables de laboratoire : Le responsable de laboratoire assure le fonctionnement du laboratoire. Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.
- les responsables de point de vente : Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.)
- les responsables hygiène et sécurité : Le responsable hygiène et sécurité assure la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans l'entreprise. Il est responsable de l'application des guides de bonnes pratiques d'hygiène ou de l'HACCP. Il doit veiller à la formation en ces domaines du personnel.
Recruté en qualité de responsable de magasin, chargé du suivi HACCP c'est-à-dire du respect des règles prescrites en matière de sécurité alimentaire, M. [V] peut prétendre à l'application du niveau VI A, les développements de la société MDM sur le degré d'autonomie dont il bénéficiait en réalité et le rôle de son gérant pour la prise des décisions importantes étant inopérants, ouvrant droit à un rappel de salaire s'établissant à la somme de 2 369,74 euros outre 236,97 euros pour les congés payés afférents. La société MDM est condamnée au paiement de la somme de 2 369,74 euros et de la somme de 236,67 euros, demandées.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; il ne peut s'agir de la part de celui-ci d'une simple contestation des allégations du salarié et de leur absence de précision.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. ( Soc., 27 janvier 2021, n° 17-631.046).
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers (Soc., 31 mai 2017, n°16-10372), des décomptes d'heures établis par le salarié ( Soc. 03 juillet 2013, n° 12-17.594; 24 mai 2018, n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens ( Soc., 19 juin 2013, n° 11.27-709), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-23.743), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori (Soc., 12 avril 2012, n° 10-28.090; 29 janvier 2014, n° 12-24.858), des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause (Soc., 27 janv. 2021, pourvoi n° 17-31.046), des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés (Soc., 05 juill. 2023, n° 21-25.747), un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ( Soc., 04 oct. 2023, n° 22-21.147), ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire ( Soc., 10 janv. 2024, n° 22-17.917).
En présence des éléments fournis par le salarié, l'employeur doit produire ses propres éléments et ainsi être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié.
En l'espèce, M. [V] produit la copie de son agenda 2018 mentionnant pour chaque jour travaillé l'heure d'embauche et l'heure de débauche et un décompte hebdomadaire établi par ses soins dont il résulte qu'il a entre le 02 janvier 2018 et le 11 décembre 2018 effectué 3 416,25 heures de travail effectif, soit 1696,25 heures supplémentaires.
Pour contester la demande de son salarié, la société MDM produit les factures non détaillées des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août,septembre, octobre et novembre 2018 de la ligne ouverte au nom de la société Vente Négoce Distribution sise à [Localité 5], les horaires d'ouverture au public de la Boucherie du Cap édités le 30 août 2020, le témoignage de M. [L] - qui atteste ' avoir fait une déclaration sous la pression de mon supérieur [M] [V]. En effet à la date de mon attestation le 21 novembre 2018 il était mon chef et nous étions à 2 personnes dans la Boucherie. Je n'ai pas eu le courage de refuser de témoigner pour lui et ayant peur qu'il me fasse licencier. C'était une erreur de ma part que je regrette et je demande à annuler mon témoignage qui était faux; '-, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'instance qui l'a opposée à M. [D] et les grilles horaires produites par l'intéressé au soutien de ses demandes, les copies des sms échangés entre son gérant et M. [V] les 20, 25 et 27 août 2018, 02 et 23 septembre 2018, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [V] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte-tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant précisé que,
- la circonstance que M. [V] n'a pas fait état durant la relation de travail des heures supplémentaires dont il revendique le paiement est indifférente,
- les développements de la société MDM sur l'autonomie dont M. [V] bénéficiait, sur les incohérences entre le volume d'heures qu'il revendique et la saisonnalité de l'activité, sur l'impossibilité pour elle compte-tenu de son éloignement d'avoir connaissance des heures effectuées, partant sur son absence d'accord préalable, sur la présence à ses côtés de M. [L] et de Mme [Z] sont inopérants dès lors qu'il lui incombait en sa qualité d'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié.
En l'état des éléments communiqués par les parties, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [V] à 1683 heures, ouvrant droit à un rappel de salaire de 39 203 euros, majoré de la somme de 3 920,30 euros pour les congés payés afférents, que la société MDM est condamnée à lui verser.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
III - Sur l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail
L'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5.
Suivant les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, applicable au cas de l'espèce, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: (...); 3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail
(Cass. Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464).
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule circonstance que M. [V] a effectué un nombre important d'heures supplémentaires sans être rémunéré à ce titre est insuffisante pour justifier du caractère intentionnel requis au regard des relations qui existaient entre les parties dès avant la conclusion du contrat de travail.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande à ce titre.
IV - Sur le rappel de salaire au titre du travail de nuit
Suivant l'article 16 de la cenvention collective applicable, 'Tout salarié travaillant de nuit bénéficie en sus de son salaire d'une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures du matin. (...)'.
Il ressort de son agenda 2018 que M. [V] a effectué 1074,50 heures de travail entre 21h00 et 06h00 du matin, ouvrant drit au paiement d'un rappel de salaire de 4 392,01 euros et de la somme de 439,20 euros pour les congés payés afférents. La société MDM, dont la cour a relevé pour les raisons susénoncées qu'elle ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par M. [V], est condamnée au paiement, ses développements sur l'absence de réclamation de la part de l'intéressé avant la fin de la relation contractuelle, sur la saisonnalité de l'activité et sur le fonctionnement des établissements de restauration clients étant inopérants.
Le jugement déféré est confirmé.
V - Sur le rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 11 février 2019
Il ressort de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que M. [V] a été en congés du 10 au 15 décembre 2018 et du 24 au 31 décembre 2018 et qu'il a perçu à ce titre une indemnité de congés de 1 049,54 euros, de son bulletin de salaire du mois de janvier 2019 qu'il a été en congés du 02 au 23 janvier 2019 puis en absence non rémunérée du 24 janvier au 31 janvier 2019, de son bulletin de salaire du mois de février 2019 qu'il a été en absence non rémunérée du 1er février au 11 février 2019.
Il s'en déduit que M. [V] a ainsi à la date du 23 janvier 2019 épuisé l'ensemble des congés payés qu'il avait acquis. La société MDM - dont les développements tenant à l'absence de contestation du salarié sont d'ailleurs inopérants dès lors que le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 lui a été adressé par courrier du 12 février 2019 et celui du mois de janvier 2019 par courrier du 21 février 2019 - qui ne rapporte pas la preuve d'avoir recueilli son accord, lui doit le paiement de la somme correspondante soit 3 261,18 euros (1 373,40 + 1887,78).
Il ne ressort en revanche d'aucun des éléments des dossiers que l'absence de M. [V] à compter du 22 janvier 2019 repose sur une cause légitime, de plus fort à la lecture des post produits par l'employeur et singulièrement de celui de son épouse en date du 11 janvier 2019 qui établit qu'il ouvrait la boucherie le 17 janvier suivant et de celui de M. [E] en date du 22 janvier 2019 photographié le même jour aux côtés d' '[M] un artisan boucher très sympa qui vient d'ouvrir sa boucherie (...)'. M. [V] doit être débouté de sa demande en rappel de salaire à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
VI - Sur le rappel au titre de la prime de fin d'année
L'article 31 bis de la convention collective applicable, dans sa version applicable, dispose: ' Il est instauré une prime de fin d'année d'un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle. Cette prime est versée chaque année en décembre. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime', soit en l'espèce sur la base d'une rémunération brute mensuelle s'établissant à 29 772 euros, la somme de 357 euros, que la société MDM est condamnée à payer.
Cette prime, dont les éléments du dossier établissent qu'elle est versée par référence à une période annuelle sans que le départ du salarié en congés payés ait une incidence sur son mode de calcul, est exclue du calcul de l'indemnité de congés payés au 1/10ème. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
VII - Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Alors qu'il n'en découle pas de préjudice nécessaire, M. [V] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct résultant de l'application d'une classification erronée et de sa mise en congés d'office déjà réparées par la condamnation de l'employeur au paiement des rappels de salaire correspondants. M. [V], qui se contente par ailleurs de reprocher aux premiers juges d'avoir occulté ' le défaut de respect des repos compensateurs, du volume horaire ... près de 12 à 14 heures par jour (...) ', doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef
VIII - Sur la remise des documents
La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation France Travail rectifiée en conséquence, sans astreinte.
IX - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société MDM au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MDM, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés à hauteur d'appel. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande en paiement de l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail et de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qui condamnent la sarl MDM à payer à M. [V] 4 392,01 euros de rappel de salaire au titre des heures de nuit, 439,20 euros pour les congés payés afférents, 357 euros à titre de prime de fin d'année, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la sarl MDM aux dépens;
Infirme la décision déférée pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité de congés payés sur le rappel de prime de fin d'année;
Condamne la sarl MDM à payer à M. [V]:
- 2 369,74 euros brut de rappel de salaire au titre de la classification, outre 236,67 euros brut pour les congés payés afférents
- 39 203 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 3 920,30 euros brut pour les congés payés afférents
- 3 261,18 euros brut de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 22 janvier 2019;
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation France Travail rectifiée en conséquence;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Condamne la sarl MDM aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Signé par Marie-Paule Menu, présidenteet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu