COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK7D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2023
Date de saisine : 29 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021F01042 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 14 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. COFIN'AUDIT, représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
Intimée :
S.A.S. VALBAT CONFORT, représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1487
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
' Dit que la société VALBAT CONFORT a valablement résilié le contrat la liant à la société COFIN'AUDIT pour inexécution des obligations de cette dernière ;
' Dit la société COFIN'AUDIT mal fondée à réclamer une indemnité de résiliation et l'en a déboutée ;
' Dit la société COFIN'AUDIT mal fondée en sa demande au titre de factures impayées et l'en a déboutée ;
' Dit la société COFIN'AUDIT irrecevable en sa demande de condamnation de la société VALBAT CONFORT à une amende civile ;
' Condamné la société COFIN'AUDIT à payer à la société VALBAT CONFORT la somme de 18.080 euros et débouté la société VALBAT CONFORT du surplus de sa demande ;
' Condamné la société COFIN'AUDIT à payer à la société VALBAT CONFORT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société VALBAT CONFORT du surplus de sa demande et débouté la société COFIN'AUDIT de sa demande formée de ce chef ;
' Rappelé l'exécution provisoire de droit ;
' Condamné la partie demanderesse aux dépens.
La société COFIN'AUDIT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2023.
La société COFIN'AUDIT a déposé au greffe ses conclusions d'appelante le 12 avril 2023.
Par avis du 19 avril 2023, le greffe a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimée.
La société COFIN'AUDIT a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par acte du 11 mai 2023.
La société VALBAT CONFORT a constitué avocat le 19 mai 2023.
Par message RPVA du 13 octobre 2023, la société COFIN'AUDIT a été invitée à présenter ses observations quant à la caducité de sa déclaration d'appel en l'absence de signification de ses conclusions à l'intimée.
Par conclusions du 25 octobre 2023, la société COFIN'AUDIT a indiqué avoir signifié à l'intimée ses conclusions d'appelante en même temps que sa déclaration d'appel par acte du 11 mai 2023.
Par conclusions du 30 octobre 2023, la société VALBAT CONFORT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue de voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 11 mai 2023 et prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
A l'appui, elle expose que la signification du 11 mai 2023 a été faite à une adresse à [Localité 7] qui ne constituait pas son siège social et qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée à son siège social conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle soutient que cette irrégularité de forme lui a causé grief puisqu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions de l'appelante et n'a pas pu conclure dans le délai imparti.
Par conclusions en réplique notifiées le 5 avril 2024, la société COFIN'AUDIT demande de :
Déclarer recevable sa déclaration d'appel ;
Déclarer recevables les conclusions d'appelant ;
Déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée ;
Condamner la société VALBAT CONFORT à payer à la société COFIN'AUDIT une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui, elle fait valoir que l'acte litigieux a été signifié à la dernière adresse connue de la société VALBAT CONFORT, à [Localité 7], après que le commissaire de justice a effectué toutes diligences pour lui remettre l'acte. Elle affirme que la société VALBAT CONFORT a constitué le 19 mai 2023 de sorte qu'aucun grief n'est établi.
L'incident a été plaidé à l'audience du 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant
L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l'article 654 du code de procédure civile, « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L'art. 659 du même code prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
L'huissier de justice n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte.
En l'espèce, l'acte de signification critiqué, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, indique que le destinataire est la « SAS VALBAT CONFORT demeurant [Adresse 4] » et que le clerc assermenté « s'est transporté (le 11 mai 2023) à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement. Sur place, plus de société à [Localité 7], sur société.com autre adresse à [Localité 6], [Adresse 1], le local est fermé. Mes recherches pour retrouver une nouvelle adresse se sont révélées infructueuses pour servir et valoir ce que de droit.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auquel ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du code de procédure civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»
La société Valbat Confort produit deux extraits K bis datés du 7 décembre 2021 et du 29 octobre 2023 démontrant qu'à la date de signification de l'acte, le 11 mai 2023, son siège social était situé au [Adresse 3]. Le lieu du siège social à la date de signification est également confirmé par les mentions apposées dans l'acte qui précisent que sur société.com, l'adresse est « à [Localité 6], [Adresse 1] ». Il sera encore relevé que dans sa déclaration d'appel en date du 22 mars 2023, la société Cofin'Audit indique bien que le siège social de la société Valbat Confort est « [Adresse 2] ».
Le fait que lors du déplacement de l'huissier, le 11 mai 2023, le local ait été fermé ne signifie pas que la société Valbat confort n'y avait plus d'activité et n'y avait plus son établissement, ce qui l'aurait autorisé à délivrer son acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. De même, le fait que lors de la délivrance de l'assignation en première instance, le 28 septembre 2021, la signification ait été faite à l'adresse du [Adresse 5], indiquée dans l'acte comme étant le lieu du siège social de la société Valbat Confort, et que l'acte ait été remis à Mme [K] [U], gestionnaire se déclarant habilitée à recevoir l'acte, ne permet pas d'en déduire qu'à la date du 11 mai 2023, le siège social de la société Valbat Confort était situé au [Adresse 5] et ce d'autant plus, que dans ses conclusions devant le tribunal de commerce en vue de l'audience du 25 octobre 2022, la société Valbat Confort indiquait avoir son siège social « [Adresse 2] ». Enfin, le fait que le jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2023 indique par erreur comme lieu du siège social, l'adresse du [Adresse 5], alors même que cette adresse ne correspondait pas à l'adresse indiquée dans les conclusions de la société Valbat Confort comme étant son siège social ne saurait justifier l'absence de respect des dispositions précitées.
Ainsi l'acte litigieux a été irrégulièrement délivré à une adresse autre que le lieu du siège social de la société Valbat Confort, lieu pour lequel il n'est pas démontré qu'elle n'y avait plus d'établissement.
Il est également établi que cette irrégularité a causé un grief à la société Valbat Confort qui n'a pas pu conclure dans les délais impartis faute d'avoir reçu la notification des conclusions d'appelante. Il sera observé que si la société Cofin Audit justifie avoir adressé, le 30 mars 2023, à l'avocat de la société Valbat Confort constitué en première instance, sa déclaration d'appel et les références d'inscription au rôle de l'affaire, ce qui a permis la constitution de la société Valbat Confort le 19 mai 2023, cette dernière n'était néanmoins pas en mesure conclure en l'absence de notification des conclusions d'appelante.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelante délivré le 11 mai 2023 par Me [W] [V], [M] [H], commissaires de justice associés au sein de la SELARL Action Justice 77, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 8].
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions aux greffe.'
L'article 911 du même code indique que: 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat
Eu égard à la nullité de la signification des conclusions d'appelante, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Cofin'Audit du 22 mars 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Confin'Audit supportera les dépens de l'instance d'appel. Sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelante délivré le 11 mai 2023 par Me [W] [V], Anne-Sophie Desbordes, commissaires de justice associés au sein de la SELARL Action Justice 77, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 8] ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Confin'Audit du 22 mars 2023 ;
Rejetons la demande de la société Confin'Audit en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Confin'Audit aux dépens de l'instance d'appel.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 30 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état