Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRU6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R 23/00225
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAMBOURGET, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société S.A.R.L Cambourget exerce une activité d'hôtellerie restauration par l'exploitation de l'établissement sous l'enseigne Campanile Le Bourget.
Madame [C] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2021, avec reprise d'ancienneté le 14 mars 1997, en qualité de gouvernante.
La S.A.R.L. Cambourget appartient à l'Unité Économique et Sociale (UES) Louvre Hôtels. Ainsi, la société Cambourget, dont l'effectif est inférieur à 40, non dotée de CSE a été rattachée au CSE Campanile/Kyriad Ouest, dont les élections se sont tenues le 05 décembre 2019.
C'est dans ce contexte que Madame [C] a été désignée représentante syndicale au sein du Comité Social et Économique Campanile/Kyriad le 05 octobre 2021.
Madame [C] a été convoquée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023, à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui s'est tenu le 10 février 2023, assorti d'une mise à pied conservatoire.
L'employeur a adressé le courrier de demande d'autorisation du licenciement à l'inspecteur du travail le 23 février 2023.
Madame [C] a été convoquée par l'inspecteur du travail en vue de l'enquête contradictoire, par courrier du 22 mars 2023. Elle a été reçue le 03 avril 2023.
L'inspecteur du travail a envoyé un courrier de Madame [C] informant de la décision implicite de rejet le 28 avril 2023.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame [C], par décision du 04 juillet 2023.
La S.A.R.L. Cambourget a ensuite notifié le licenciement de Madame [C] pour faute grave le 07 juillet 2023.
Madame [C] a contesté cette mesure par recours hiérarchique devant le Ministère du travail et recours contentieux devant le tribunal administratif.
C'est dans ce contexte que Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à la date du 29 juin 2023, en sa formation de référés, aux fins de solliciter sa réintégration et, à défaut, à tout le moins, le paiement de ses salaires depuis le mois de janvier.
Par une ordonnance de référé en date du 20 octobre 2023, notifiée aux parties le 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation de référé, a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;
- Débouté la société Cambourget de sa demande reconventionnelle.
- Débouté Mme [C] ainsi que la société Cambourget de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Par une déclaration du 29 novembre 2023, Mme [C] a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.
Madame [C] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, en référé, le 1er décembre 2023 au sujet de documents de fin de contrat erronés transmis à Madame [C] et du non-paiement des jours de congés payés acquis non pris.
Par décision du 27 février 2024, le Ministre du travail a annulé la décision d'autorisation administrative de licenciement en date du 04 juillet 2023.
Madame [C] a sollicité sa réintégration par courrier du 07 mars 2024.
La société Cambourget a répondu en ce sens par courrier du 09 mars 2024 en notifiant à Madame [C] une mise à pied à titre conservatoire à compter du 08 mars 2024, en convoquant le CSE en vue d'une consultation sur le licenciement de Madame [C] et en convoquant cette dernière pour être auditionnée dans le cadre de la consultation du CSE.
La société Cambourget a formé un recours pour excès de pouvoirs à l'encontre de la décision ministérielle devant le tribunal administratif de Montreuil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [C] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Débouté la société Cambourget tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
- Débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de Mme [C] ;
Statuant à nouveau :
- Juger qu'il y a lieu à référé ;
- Ordonner la réintégration effective dans son emploi de Mme [C], à compter du 07 mars 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire du 08 mars 2024 notifiée à Mme [C] ;
- Condamner la société au paiement d'une provision de 3.666,54 euros à titre de rappel de salaire du 7 mars 2024 au 4 avril 2024, ainsi que 366,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner l'employeur au paiement d'une provision à hauteur de 20.120,14 euros à titre de rappel de salaire du 20 janvier 2023 au 7 juillet 2023, ainsi que 2.012,01 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamner l'employeur au paiement d'une provision à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier ;
- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'employeur aux entiers dépens ;
- Débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter du courrier de mise en demeure du 2 juin 2023 et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du code civil)
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024, la société Cambourget demande à la cour de :
- Constater qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Constater que les demandes sont sans objet ou mal fondées ;
Par conséquent :
- Rejeter les demandes de Mme [C] ;
- Condamner Mme [C] à verser la somme de 3.000 euros à la société au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la demande de provision à titre de rappel de salaires correspondant à la première période de mise à pied :
Madame [C] fait valoir que :
- Le juge des référés est compétent s'agissant du paiement des salaires correspondants à la période de mise à pied à titre conservatoire devenue nulle par la décision implicite de rejet
- En dépit de la décision implicite de rejet de l'inspection du travail, l'employeur ne l'a pas réintégrée dans son poste et n'a pas repris le paiement des salaires, ni ne s'est acquitté du paiement des salaires depuis le début de la mise à pied à titre conservatoire. Elle a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier de mise en demeure, en date du 02 juin 2023, de la réintégrer à son poste, et lui verser les salaires dus depuis le 20 janvier 2023, date de sa mise à pied à titre conservatoire. Elle estime qu'elle aurait dû percevoir ses salaires depuis le 20 janvier 2023, date de début de sa mise à pied à titre conservatoire et jusqu'au 7 juillet 2023, ainsi que les congés payés afférents.
La société Cambourget estime que les mises à pied étaient licites.
Le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite lié au défaut de paiement des salaires en dépit d'une décision implicite de rejet.
En l'espèce, Madame [C] a saisi la juridiction prud'homale en référé le 29 juin 2023, date à laquelle son licenciement ne lui avait pas encore été notifié, et postérieurement à la décision implicite de rejet du 28 avril 2023.
L'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une autorisation de licencier Madame [C], a en effet informé de sa décision implicite de rejet le 28 avril 2023.
La décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail était immédiatement applicable.
Au surplus, si l'inspecteur du travail a ensuite autorisé le licenciement de Madame [C] par décision du 04 juillet 2023, le Ministre du travail a, selon décision du 27 février 2024, annulé la décision d'autorisation administrative de licenciement en date du 04 juillet 2023.
Dans ces conditions, Madame [C] aurait dû percevoir son salaire depuis le 20 janvier 2023, date de début de sa mise à pied à titre conservatoire et le défaut de paiement du salaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser.
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire du 20 janvier au 7 juillet 2023, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 20.120,14 euros à titre de rappel de salaire du 20 janvier 2023 au 7 juillet 2023, ainsi que 2.012,01 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de réintégration :
Madame [C] fait valoir que :
- Le juge des référés est compétent s'agissant de sa réintégration sous astreinte à la suite de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, rendue par le Ministre du travail le 27 février 2024, même si l'employeur a introduit un recours administratif et même en présence d'une contestation sérieuse.
- Le Ministre du travail a annulé son licenciement par décision du 27 février 2024, et elle a sollicité sa réintégration dans son emploi.
La société Cambourget oppose, outre que l'annulation de l'autorisation administrative n'est que provisoire, qu'elle a pris acte de la demande de Madame [C] de réintégration dans son emploi et rétabli immédiat le lien contractuel de sorte que les prescriptions de l'article L.2422-1 du code du travail ont bien été respectées et que la demande de réintégration formée par Madame [C] n'a pas d'objet.
En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En l'espèce, il est rappelé que le Ministre du travail a, selon décision du 27 février 2024, annulé la décision d'autorisation administrative de licenciement en date du 04 juillet 2023.
Par courriel officiel du 07 mars 2024, Madame [C] a demandé sa réintégration dans son emploi par la voix de son avocate.
Le lendemain, par courrier recommandé et courrier simple du 8 mars 2024, la société Cambourget a pris acte de cette demande de réintégration en prononçant dans ce cadre une nouvelle mise à pied conservatoire, laquelle n'aurait pu être notifiée si la réintégration n'était pas intervenue et fait l'objet d'une contestation distincte.
Madame [C] ayant, dans ces conditions, été réintégrée dans son emploi à première demande, il n'est pas justifié d'ordonner en référé sa réintégration sous astreinte.
Sur la demande d'annulation de la seconde mise à pied et de provision sur rappel de salaire :
Madame [C] fait valoir que :
- Après que la demande d'autorisation de licenciement a été annulée par le Ministère du travail, elle a été convoquée pour être auditionnée dans le cadre de la consultation du CSE prévue le 14 mars 2024, sur les mêmes faits que la procédure de licenciement engagée en janvier 2023 ; la société Cambourget a cru bon de « reprendre » la procédure de licenciement au fond sur les griefs de la procédure de licenciement, qui a déjà été annulé, ce qui est abusif.
- Dans ces circonstances, la mise à pied à titre conservatoire et la nouvelle consultation du CSE sont constitutifs d'une nouvelle procédure de licenciement à l'encontre de Mme [C] pour les mêmes faits que celle initiée en janvier 2023. Or, l'employeur ne peut, après annulation du licenciement d'un salarié protégé, engager une nouvelle procédure de licenciement pour les mêmes faits.
- L'autorisation de son licenciement n'a pas été annulé sur un vice de procédure.
- La mise à pied à titre conservatoire est sans objet, et la société Cambourget est donc tenue au paiement des salaires correspondant à la période, soit la somme de 3.666,54 euros à titre de rappel de salaire du 7 mars 2024 au 4 avril 2024, ainsi que 366,65 euros au titre des congés payés afférents..
La société Cambourget oppose que :
- A compter de la demande de réintégration formée par Mme [C], la société Cambourget a repris la procédure de licenciement ; le CSE a ainsi été convoqué en réunion extraordinaire pour le 14 mars 2024, en vue de sa consultation sur le projet de licenciement concernant Mme [C] ; la procédure de licenciement étant en cours, une mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure est licite, conformément à l'article L.2421-3 du code du travail, qui prévoit qu'en cas de faute grave, l'employeur peu prononcer la mise à pied de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
- La jurisprudence prévoit, en cas de motif disciplinaire et comme le reprend le guide de la DGT qu'au regard des dispositions de l'article L.1332-4 susvisé, si la décision autorisant à licencier vient à être annulée, l'employeur dispose, après cette annulation, d'un nouveau délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié, si celui la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits, de sorte que la demande d'annulation de la mise à pied de Mme [C] est infondée de même que la demande de provision.
En l'espèce, il résulte des motifs précédents que la société Cambourget a pris acte de la demande de réintégration et prononcé dans ce cadre une nouvelle mise à pied conservatoire, dans le cadre de la faute grave qu'elle reproche à Madame [C].
En l'état de ces éléments, il est justifié d'une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher et il n'est pas démontré de trouble manifestement illicite, de sorte que les demandes d'annulation de la mise à pied conservatoire en date du 8 mars 2024 et de provision sur rappel de salaires sur la période du 7 mars 2024 au 4 avril 2024 seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [C] fait valoir qu'elle ne perçoit plus de salaire depuis le mois de janvier 2023 et invoque les préjudices suivants :
Préjudice financier : retard dans le versement des allocations de retour à l'emploi
Préjudice de santé : dégradation de son état de santé;
Préjudice moral : privation de ses droits dans un contexte de notification de licenciement brutal, délai d'attente de 6 mois pour récupérer ses affaires personnelles qui ont été finalement été dérobés ;
Préjudice matériel : vol de ses affaires personnelles.
La société Cambourget oppose que :
- Mme [C] a été prise en charge par Pôle emploi,
- Dans le cadre d'une procédure de référé, la demande de dommages et intérêts est également infondée.
- Il revient à Mme [C] de saisir le juge du fond pour voir évaluer ses prétendus préjudices, ce qu'elle n'a jamais fait depuis le début de la procédure de licenciement.
Cette demande exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon par son attitude d'acharnement, et qui exige aussi d'apprécier le caractère abusif de la résistance de l'employeur, se heurtent à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que Madame [C] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite.
La société Cambourget doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de Madame [C] à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la demande de provision à titre de rappel de salaires correspondant à la première période de mise à pied et aux dépens,
STATUANT à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Cambourget à payer à Mme [X] [C], à titre provisionnel, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du :
- 20.120,14 euros à titre de rappel de salaire du 20 janvier 2023 au 7 juillet 2023,
- 2.012,01 euros au titre des congés payés afférents
- 2.000 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SARL Cambourget aux dépens de première instance et d'appel,
La Greffière Le Président