COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/09760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVMT
Ordonnance n° 2024/M141
Monsieur [X] [Z]
représenté par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [M] épouse [Z]
représentée par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [O]
représentée par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 30 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction de procédures ;
ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [N] :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] ;
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] de leur requête en omission de statuer ;
laissé les dépens à la charge de M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] le 21 juillet 2023 ;
Vu la constitution, le31 juillet 2023, de Maître Thomas Tribot en défense des intérêts de Mme [P] [O] et M. [W] [G] ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2023, fixant l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 et la clôture au 26 mars précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la notification, en date du 5 octobre 2023, des conclusions des appelants ;
Vu la notification, en date du 19 mars 2024, des conclusions de l'intimée ;
Vu la notification, en date du 22 mars 2024, des conclusions n° 2 des appelants ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 22 mars 2024, par lesquelles M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] demandent de :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par les intimés le 19 mars 2024 ;
- les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par Mme [P] [O] et M. [W] [G] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L'article 905-1 du même énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelants ont remis à la cour leurs conclusions le 5 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation le 6 septembre 2023.
Il n'est pas contesté que ces conclusions ont été notifiées le même jour à l'avocat des intimés qui s'est constitué pour la défense de leurs intérêts le 31 juillet 2023.
Alors même que les intimés disposaient d'un délai expirant le 5 novembre 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier à l'avocat des appelants, ils ont transmis leurs conclusions le 19 mars 2024, soit en dehors du délai qui leur était imparti.
Dès lors que Maître Tribot a constitué avocat le 31 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la réception par les appelants de l'avis de fixation, ces derniers n'étaient pas tenus de signifier aux intimés la déclaration d'appel mais uniquement de procéder par voie de notification à leur avocat.
Or, dans le cas où il est procédé par voie de notification à l'avocat de l'intimé, l'appelant n'est pas tenu par les textes susvisés d'indiquer à l'intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
De plus, les textes susvisés n'imposent pas à l'appelant de transmettre à l'intimé l'avis de fixation en même temps que la notification à l'avocat de la déclaration d'appel dans le cas où l'intimé a constitué avocat, pas plus que cela doit être fait dans le cas d'une signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat.
En effet, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ce que le conseil des intimés ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai d'un mois qui lui était imparti, s'agissant d'une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante.
L'irrecevabilité encourue des conclusions d'intimé résultant du non-respect du délai d'un mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d'une manière générale, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, en sorte qu'il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l'article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes.
Elles ne contreviennent pas plus au principe du respect du contradictoire édicté par l'article 4 du code de procédure civile étant donné que les intimés, qui avaient la possibilité de répondre aux appelants, n'ont pas respecté le délai édicté par l'article 905-2 du même code pour conclure.
Dans ces conditions, les conclusions des intimés transmises le 19 mars 2024, ainsi que les pièces qui y sont annexées, sont irrecevables.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 19 mars 2024 par Mme [P] [O] et M. [W] [G] ;
Déboutons M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mai 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties