COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 275
Rôle N° RG 23/12068 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6BW
[J] [O]
C/
[D] [R]
S.C.I. IONO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina AGOSTINI
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01178.
APPELANT(intimé dans le RG 13655)
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉES (appelantes dans RG : 23/13655)
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. IONO,
immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°502323082,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
toutes deux représentées et assistées par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance du 11 août 2017, signifiée le 21 septembre suivant, du juge des référés d'Aix en Provence :
- ordonnait à madame [D] [R] en sa qualité de gérante de la SCI Iono de communiquer à monsieur [J] [O], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, la copie des lettres de convocation de la gérance aux associés pour les assemblées générales des 1er décembre 2012 et 3 juin 2023, la copie des procès-verbaux signés des associés et la feuille de présence signée de tous les associés pour lesdites assemblées générales,
- à défaut d'exécution de cette condamnation dans le délai fixé, condamnait madame [R] es qualité au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
- déclarait irrecevables les demandes de révocation judiciaire de madame [R] de ses fonctions de gérante de la SCI Iono et de désignation d'un mandataire provisoire,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [O] et madame [R] au paiement des dépens de cette procédure à concurrence de la moitié chacun.
Le 28 septembre 2022, monsieur [O] faisait assigner la SCI Iono et madame [R] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de liquidation de l'astreinte précitée.
Un jugement du 8 juin 2023 du juge précité :
- prononçait la mise hors de cause de la SCI Iono,
- déboutait monsieur [O] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de madame [R] et de la SCI Iono,
- supprimait l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 11 août 2017,
- déboutait monsieur [O] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [O] aux dépens de l'instance.
Le jugement précité était notifié à monsieur [O] par voie postale, selon accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' n'habite pas à l'adresse indiquée'.
Par déclaration du 26 septembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [O] formait appel du jugement précité, lequel était enrôlé sous le numéro de rôle général 23/12068. Il formait un second appel, le 6 novembre 2023, enrôlé sous le numéro 23/13655 et une ordonnance du17 novembre 2023 prononçait la jonction entre les deux instances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de :
- débouter madame [R] et la SCI Iono des fins de leur appel,
- faisant droit à son appel, infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, condamner la SCI Iono et madame [R] au paiement de la somme de 157 800 € au titre de la liquidation de l'astreinte à compter du 21 octobre 2017,
- fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner madame [R] et la SCI Iono au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste la mise hors de cause de la SCI Iono au motif que l'ordonnance de référé du 17 août 2017 ordonne à madame [R] en qualité de gérante de la SCI Iono de lui remettre des documents sociaux de sorte qu'elle n'est condamnée qu'à titre de représentante et mandataire et non à titre personnel. Ainsi, c'est la SCI Iono qui est condamnée nonobstant les termes de l'ordonnance interprétative dont les termes n'ont pas autorité de chose jugée.
Il conteste la prescription de son action en liquidation de cinq ans à compter du jour où l'astreinte a commencé à courir, soit le 22 octobre 2017 en l'état de la signification du 27 septembre 2017, alors que l'assignation en liquidation du 28 septembre 2022 a interrompu la prescription.
Il soutient que la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée aux motifs que madame [R] a produit deux procès-verbaux d'assemblée générale des 3 juin 2013 et 1er décembre 2012 et un extrait de procès-verbal régularisé par l'un des associés et que si des assemblées générales se sont tenues, des convocations et feuilles de présence ont été établies. Il conteste avoir reçu le courrier du 12 février 2013 sur les pratiques familiales informelles et soutient qu'il ne peut pas constituer la preuve de l'absence de convocation.
Il ajoute que les documents sociaux, objet de la condamnation par le juge des référés, peuvent être reconstitués dès lors qu'ils sont inscrits au registre obligatoire des assemblées générales, annexés chez les notaires en charge de la vente des biens immobiliers de la société, et communiqués aux expert-comptables. Pourtant, il relève que madame [R] ne justifie d'aucune démarche pour obtenir copie des documents à communiquer.
Il affirme n'avoir pas été convoqué, ni avoir signé les documents sollicités, ni avoir été informé d'éventuelles vente et répartition du prix.
Il conclut à la liquidation de l'astreinte à taux plein et à une nouvelle astreinte de 200 € par jour afin d'obtenir l'exécution effective de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [R] et la SCI Iono demandent à la cour de :
- débouter monsieur [O] des fins de son appel,
- prononcer la mise hors de cause de la SCI Iono et débouter monsieur [O] de ses demandes envers elle,
- faisant droit à l'appel incident,
- infirmer le jugement déféré, juger l'action en liquidation prescrite, et déclarer irrecevables les demandes de monsieur [O],
- subsidiairement, juger que l'absence de possession de l'objet à remettre constitue une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte,
- débouter monsieur [O] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- à titre infiniment subsidiaire, liquider l'astreinte à une somme symbolique d'1 €,
- débouter monsieur [O] de sa demande de nouvelle astreinte et de toutes autres demandes,
- à titre reconventionnel, prononcer la suppression de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 11 août 2017,
- en toutes hypothèses, condamner monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Iono soutient qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation comme cela est confirmé par l'ordonnance de référé statuant sur la requête en interprétation de monsieur [O]. Elle doit donc être mise hors de cause.
Madame [R] invoque la prescription de l'action en liquidation sur le fondement de l'article 2244 du code civil au motif que la prescription quinquennale est acquise entre la signification du 21 septembre 2017 de l'ordonnance de référé et l'assignation en liquidation du 28 septembre 2022.
A titre subsidiaire, elle fonde le rejet de la demande sur l'existence d'une cause étrangère au motif qu'elle ne possède pas les documents sociaux, objet de la condamnation et qu'elle a fait réaliser les opérations relatives à la tenue d'assemblées générales par un cabinet de conseil sans détenir ces documents. Un courrier du 12 février 2013 confirme à monsieur [O] qu'il s'agit d'une SCI familiale et que la décision de vendre un bien pour financer l'accueil de leur frère en établissement spécialisé a été prise en famille sans formalité. Elle considère que monsieur [O] sait depuis février 2013 qu'aucun document n'était établi pour la gestion de la SCI.
A titre subsidiaire, elle fonde le rejet de la demande de nouvelle astreinte sur l'impossibilité de communiquer des documents qu'elle ne détient pas.
A titre reconventionnel, elle invoque la suppression de l'astreinte fondée sur l'existence d'une cause étrangère constituée par l'impossibilité matérielle de les communiquer.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 5 mars 2024.
A l'audience du 3 avril 2024, la cour mettait aux débats la question de la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous trois semaines.
Par une note RPVA du 11 avril 2024, le conseil de l'intimée affirmait qu'il n'existe aucun enjeu pour monsieur [O] à obtenir les documents qu'il sollicite, lesquels n'existent pas et datent depuis plus de dix ans.
Par une note RPVA du 30 avril 2024, le conseil de l'appelant affirme que le caractère proportionnel doit s'apprécier par rapport au comportement des débiteurs de l'obligation et à leur résistance anormale depuis des années. Ils ont imaginé prétendre dans la seconde procédure que ces documents n'existeraient pas pour tenter de se soustraire à la liquidation de l'astreinte. Il a le plus grand intérêt à obtenir leur communication notamment pour vérifier si la SCI Iono a procédé à la vente d'un bien immobilier sans son accord.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'ordonnance de référé du 17 août 2017, signifiée le 21 septembre suivant, ordonne à madame [R], en sa qualité de gérante de la SCI Iono, de communiquer à monsieur [O], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la copie des lettres de convocation de la gérance aux associés pour les assemblées générales des 3 juin 2013 et 1er décembre 2012 et celle des procès-verbaux signés des associés ainsi que la feuille de présence signée de tous les associés pour lesdites assemblées générales.
A défaut d'exécution de cette condamnation dans le délai fixé, elle condamnait madame [R], es qualité, au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
- Sur la demande de mise hors de cause de la SCI Iono,
En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Si le juge de l'exécution peut interpréter une décision de justice afin d'en déterminer le sens et assurer son effectivité, il ne peut remettre en cause l'interprétation de sa propre décision par un juge des référés saisi d'une requête en interprétation.
L'ordonnance de référé du 2 juillet 2019 dit n'y avoir lieu à interprétation de l'ordonnance du 11 août 2017 en l'absence d'ambiguïté ou d'obscurité, à défaut de condamnation sous astreinte de la SCI Iono et en présence d'une condamnation prononcée exclusivement contre madame [R] en sa seule qualité de gérante de cette société. Le juge de l'exécution ne peut donc remettre en cause cette interprétation et monsieur [O] qui en fait la critique s'est pourtant abstenu de former appel de l'ordonnance de référé du 11 août 2017 pour tenter de faire modifier les termes de la condamnation prononcée.
Mais si certes, la demande de liquidation d'astreinte ne peut prospérer contre la SCI Iono, laquelle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, cette dernière ne peut être mise hors de cause dès lors que la condamnation est prononcée contre madame [R], non à titre personnel mais uniquement en sa qualité de gérante, et que l'obligation de faire a pour objet des documents sociaux relatifs au fonctionnement de cette société qui est donc, interessée au litige.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SCI Iono.
- Sur la prescription de l'action en liquidation d'astreinte,
L'action en liquidation d'astreinte n'est pas soumise au délai de prescription de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux titres exécutoires mais à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières de l'article 2244 du code civil (Civ 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-22.241).
Le point de départ de cette prescription est le jour où le créancier de l'obligation a été en mesure d'agir en liquidation d'astreinte, c'est à dire le point de départ de l'astreinte.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 11 août 2017 condamne madame [R], en qualité de gérante de la SCI Iono, à communiquer les documents sociaux à monsieur [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
En l'état de la signification du 21 septembre 2017 de l'ordonnance de référé, monsieur [O] ne pouvait agir en liquidation d'astreinte qu'à compter du 21 octobre 2017 de sorte que la prescription de son action en liquidation n'était acquise qu'à compter du 22 octobre 2022.
Par conséquent, l'action en liquidation d'astreinte exercée par assignation du 28 septembre 2022 devant le juge de l'exécution, n'est pas prescrite ; sa recevabilité est donc établie et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, madame [R], es qualité de gérante de la SCI Iono, a la charge de la preuve d'une impossibilité juridique ou matérielle de communiquer à monsieur [O], les convocations aux assemblées générales des 1er décembre 2012 et 3 juin 2013, la feuille de présence signée des associés et la copie des procès-verbaux signés des associés.
Or, elle ne verse au débat qu'une lettre du 12 février 2013 adressée à son frère par lettre recommandée dont monsieur [O] reconnaît la réception de l'enveloppe, sans établir comme il le prétend qu'elle était vide. Si cette lettre fait état de la gestion informelle de la SCI familiale Iono sans convocation de ses associés à une assemblée générale notamment pour décider d'une vente de bien aux fins de financer le placement d'un frère en établissement spécialisé, ce courrier émane de la gérante. Il constitue donc une preuve à soi-même de l'absence de tenue d'assemblée générale, donc dénué de valeur probante.
Devant le juge des référés, madame [R] n'invoquait pas l'absence d'assemblée générale des 1er décembre 2012 et 3 décembre 2013, et l'impossibilité de communiquer les documents sociaux visés par le juge des référés, mais le défaut de preuve de leur caractère mensonger.
De plus, madame [R] soutient dans la présente instance avoir donné mission à un cabinet de conseil de réaliser les opérations relatives aux assemblées générales et n'être pas en possession des documents relatifs à ces opérations. Or, elle ne justifie d'aucune démarche, auprès du cabinet qu'elle avait mandaté, pour obtenir la copie desdits documents. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'une impossibilité matérielle de communiquer à monsieur [O], associé de la SCI Iono, les documents relatifs aux assemblées générales des 1er décembre 2012 et 3 décembre 2013.
Il n'y a donc pas lieu de supprimer l'astreinte sur le fondement de la cause étrangère alléguée par madame [R] es qualité.
Au titre de la disproportion du montant de l'astreinte liquidée invoquée par madame [R], cette dernière s'apprécie par rapport à l'enjeu du litige et pas seulement par rapport au comportement du débiteur ou à ses difficultés pour exécuter l'injonction.
La demande de monsieur [O] a pour objet une astreinte liquidée à 157 800 € et l'enjeu du litige concerne la remise des convocations des associés, de la feuille de présence et de la copie du procès-verbal signé par les associés, des assemblées générales des 1er décembre 2012 et 3 juin 2013.
L'ordonnance de référé du 11 août 2017 mentionne que cette condamnation est prononcée notamment pour établir une éventuelle falsification de ces documents reprochée à madame [R].
Or, monsieur [O] a assigné aux fins de liquidation d'astreinte, quatre ans et onze mois après la décision de condamnation, pour défaut de remise de documents sociaux de décembre 2012 et juin 2013, datant donc de plus de dix ans.
Il ne justifie d'aucun motif susceptible de justifier une période de réflexion aussi longue. Son défaut d'initiative dans un délai raisonnable établit son très faible intérêt à obtenir les documents sociaux précités pour contester la gestion de la SCI familiale Iono dont il ne détient qu'une seule part du capital. Ainsi, il existe une disproportion caractérisée entre le montant de l'astreinte liquidée de 157 800 € et l'enjeu précité du litige.
Par conséquent, l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 11 août 2017 doit être liquidée à hauteur de 5 000 € pour la période du 21 octobre 2017 au jour du prononcé du présent arrêt.
Il n'est pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte dès lors que l'astreinte initiale n'est pas prononcée pour une durée limitée. De même, il n'est pas nécessaire d'en augmenter le quantum compte tenu de l'enjeu précité.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [R], es qualité, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté la prescription de la demande,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCI Iono,
REJETTE la demande de suppression de l'astreinte,
CONDAMNE madame [D] [R] en sa qualité de gérante de la SCI Iono au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 21 octobre 2017 au jour du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [D] [R] en sa qualité de gérante de la SCI Iono au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE