COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/12551 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7XY
S.A.R.L. SOGECOM
C/
[D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 23/00046.
APPELANTE
S.A.R.L. SOGECOM Le Palais Oriental, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Sogecom (la société), qui applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, a engagé Mme [F] (la salariée) en qualité d'aide-comptable niveau 1 échelon 1 à compter du 31 juillet 2006 moyennant une rémunération mensuelle brute de 770 euros pour 86.67 heures de travail par mois.
Suivant avenant au contrat de travail à effet au 2 janvier 2019, la rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 1 350 euros pour 130 heures de travail par mois outre 8 heures complémentaires par mois majorée à 10%.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 28 mars 2023.
En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 759.37 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, la société a indiqué à la salariée qu'elle avait reçu le 16 mai 2023 des services de la médecin du travail un courriel portant avis d'inaptitude de la salariée et que cette dernière était donc convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude le 19 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 juillet 2023, la salariée, contestant notamment l'origine non professionnelle de l'inaptitude telle que retenue par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir les bulletins de paie des mois de mai 2023 et juin 2023 outre les documents sociaux, ainsi que le paiement sous astreinte:
- d'un rappel de salaire du 26 mai au 10 juin 2023 et les congés payés afférents;
- d'un rappel d'indemnité compensatrice de repas et les congés payés afférents;
- d'une indemnité compensatrice de congés payés;
- d'une indemnité de licenciement;
- d'une indemnité spéciale de licenciement;
- d'une indemnité compensatrice de préavis;
- d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2023, la formation de référé:
ORDONNE à la S.A.R.L SOGECOM prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [D] [F]
- 1118,81 euros brut, au titre de salaire impayé et 111,88 euros brut de congés payés y afférents
- 1707.64 euros brut au titre du rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de repas et
270,76 euros brut de congés payés y afférents
- 3907,92 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés
- 7290,67 euros net, au titré de l'indemnité de licenciement
- 2203,12 euro brut, au titre de l'indemnité d'irrégularité de procédure
- 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE la remise de documents sociaux, des bulletins de paie des mois de Mai et Juin 2023 et le paiement des sommes dues ci-dessus sous astreinte dé 50 euros par jour, à compter de là 1ère présentation de ladite ordonnance.
SE DECLARE compétent pour liquider l'astreinte.
SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.
DEBOUTE Madame [D] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
RENVOIE Madame [D] [F] à mieux se pourvoir sur ses demandes relatives à l'Origine professionnelle de son Inaptitude
MET les dépens à la charge de la SARL SOGECOM.
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La cour est saisie de l'appel formé le 9 octobre 2023 par la société.
La procédure a été suivie selon les article 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 28 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
-Infirmer l'Ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 18 septembre 2023
En conséquence,
-Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
La condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus le 18 septembre 2023 en ce qu'elle :
-ORDONNE la S.A.R.L SOGECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [F] :
o1.118, 81 euros brut, au titre de salaire impayé et 111,88 euros brut de congés payés y afférents
o2.707,64 euros brut, au titre du rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de repas et 270,76 euros brut de congés payés y afférents
o3.907,92 euros brut, au titre de l'indemnité de congés payés
o7.290,67 euros net, au titre de l'indemnité de licenciement
o 2.203,12 euros au titre de l'indemnité d'irrégularité de procédure
o1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-ORDONNE la remise de documents sociaux, des bulletins de paie des mois de mai et juin 2023 et le paiement des sommes dues ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la 1ère présentation de ladite ordonnance.
-MET les dépens à la charge de la SARL SOGECOM en son représentant légal en exercice.
-RAPPELLE que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit, par provision.
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus le 18 septembre 2023 en ce qu'elle :
-SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.
En conséquence,
SE DECLARER compétente pour liquider l'astreinte.
CONDAMNER la société SOGECOM à verser à Madame [F] la somme de 1.450 euros en application de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 septembre 2023 sur la remise des documents de fin de contrat.
Y ajoutant,
ORDONNER la remise de documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la 1ère présentation de la décision à intervenir.
SE DECLARER expressément compétente pour liquider l'astreinte.
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus le 18 septembre 2023 en ce qu'elle :
-DEBOUTE Madame [D] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
-RENVOIE Madame [D] [F] à mieux se pourvoir sur ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude.
En conséquence et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société SOGECOM à régler à Madame [F] les sommes suivantes :
-En tout état de cause :
7.290,67 euros net, au titre de l'indemnité légale de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
-Au surplus, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [F] :
7.290,67 euros net au titre du solde de son indemnité spéciale de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4.406,24 euros brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 440,62 euros brut au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER la société SOGECOM à verser à Madame [F] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
CONDAMNER la société SOGECOM à verser à Madame [F] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel,
DEBOUTER la Société SOGECOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société SOGECOM aux entiers dépens d'appel,
ORDONNER la capitalisation des intérêts et fixer le point de départ des intérêts à la date de la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Fréjus.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur les demandes de paiement
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que: 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de sommes d'argent au titre:
- d'un rappel de salaire du 26 mai au 10 juin 2023 et les congés payés afférents sous astreinte;
- d'un rappel d'indemnité compensatrice de repas et les congés payés afférents sous astreinte;
- d'une indemnité compensatrice de congés payés;
- d'une indemnité de licenciement;
- d'une indemnité spéciale de licenciement;
- d'une indemnité compensatrice de préavis;
- d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Force est de constater après analyse du dispositif des écritures de l'intimée que par voie de confirmation de l'ordonnance de référé déférée qui n'a pas condamné la société au paiement de provisions mais au paiement de sommes définitives, la salariée ne sollicite pas l'allocation de provisions sur les sommes dont elle s'estime créancière.
Ainsi, la salariée sollicite ici le paiement de sommes d'argent à titre définitif.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que ces demandes de paiement en référé ne sont pas fondées.
En conséquence, et en infirmant l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dont les rejets sont confirmés, la cour rejette les demandes à titre de paiement.
2 - Sur les demandes de remise des documents de rupture et des bulletins de salaire
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que: 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En l'espèce, la salariée sollicite la remise des documents de rupture du contrat de travail d'une part et des bulletins de salaire de mai 2023 et juin 2023 d'autre part.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance de référé déférée, la cour rejette les demandes en l'état d'une contestation sérieuse par suite du rejet ci-dessus des demandes de paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE l'intégralité du surplus des demandes de Mme [F],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT