Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° /2024 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023051619
APPELANTE
S.A.S. MARNE ET FINANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 16]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 438 993 263,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
Né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 4]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque C479,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société MARNE ET FINANCE,
[Adresse 5]
[Localité 18]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Représenté par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société MARNE ET FINANCE,
[Adresse 12]
[Localité 14]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A. BPIFRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 19]
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [F] CHARPENTIER , prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE,
[Adresse 11]
[Localité 15]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278,
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [V] en qualité d'administrateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE,
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
S.A.R.L. RDFI CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 13]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 513 922 062
Représentée par Me Morgane HANVIC de l'AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D091
S.A.R.L. TCHOULFIAN MANAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
-rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Marne et Finance est la holding du groupe éponyme qui avait pour activités principales l'acquisition de biens immobiliers et la gestion de ce patrimoine à travers la mise en location et la cession de ces locaux commerciaux mais également la prise de participation dans des entités développant la distribution alimentaire spécialisée dans les produits issus de l'agriculture biologique au travers de l'enseigne Bio C Bon et enfin la prise de participations dans une société de conseils: Mercatena Gestion.
Au titre de son activité d'acquisition et gestion de biens immobiliers commerciaux la société Marne et Finance détenait 98,40 % du capital social de la société Boissières Part (devenue Pierres Investissement), laquelle détenait directement et indirectement des participations dans les sociétés dites opérationnelles, propriétaires des actifs immobiliers du groupe, au nombre de 134. La participation de Boissières Part s'établissait selon les sociétés entre 30 et 76%.
Afin de financer ces activités et en particulier l'acquisition des biens immobiliers, le groupe Marne et Finance a eu recours à des emprunts bancaires mais aussi, à compter de 2010, à la commercialisation de produits d'investissements à destination de particuliers, dits ICBS pour Immo Capital Building System.
Le financement était ainsi assuré par un apport bancaire compris selon les sociétés entre 70 et 75% et le recours aux ICBS à hauteur de 25 à 30%.
Concernant l'endettement bancaire et les crédits baux, ils étaient portés par les sociétés opérationnelles et cautionnés par la société Marne et Finance.
L'endettement est réparti entre 70 emprunts bancaires et 59 contrats de crédit-bail pour un montant de 183,8 millions d'euros.
Concernant les produits ICBS, les contrats conclus sont estimés au nombre de 6595 pour 5545 investisseurs différents et les capitaux investis à 249 millions d'euros.
Les investisseurs ICBS étaient actionnaires des différentes filiales, pour un pourcentage compris entre 9 et 30% du capital social aux côtés d'autres investisseurs.
Ce produit d'investissement prévoyait une rémunération à hauteur de 6% par an versée soit périodiquement, soit capitalisée et versée in fine, au moment du rachat des titres par la société Marne et Finance à l'issue d'une durée de blocage, en exécution d' une promesse de rachat des titres consentie au moment de la souscription initiale et figurant dans un pacte d'associés joint à la liasse contractuelle du produit ICBS.
La durée minimum de conservation des titres était de 24, 36, 48 ou 60 mois selon les contrats.
Par ailleurs ce produit d'investissement était composé d'une prime d'émission de 99,9% de l'apport.
En 2020 la société Marne et Finance a connu des difficultés du fait de la pandémie en raison d'une perte importante de revenus locatifs et de la procédure collective de l'enseigne Bio C Bon.
En outre une partie des investisseurs de Marne et Finance ayant souscrit des ICSB étaient également investisseurs dans le groupe Bio C Bon par le biais de produits financiers de même type, et face à la liquidation judiciaire du groupe ils ont mis en oeuvre la promesse d'achat accordée lors de la souscription de leurs titres.
La société Marne et Finance s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer toutes les demandes de paiement formulées aux cours des années 2020 et 2021 par des investisseurs individuels au titre du rachat de leurs titres pour un montant d'environ 84,3 millions d'euros.
Elle leur a alors proposé diverses solutions qui ont permis de reporter un nombre significatif de demandes mais certains investisseurs ont refusé les propositions et engagé des procédures judiciaires pour obtenir le rachat de leurs titres et le paiement des prix de cession.
Par requête en date du 12.04.2021 la société Marne et Finance et la société Boissières Part ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation et il a été fait droit à leur demande par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 15.04.2021.
La mesure de conciliation a fait l'objet de deux prorogations.
Dans ce cadre des accords sont intervenus avec les partenaires bancaires, et avec certains investisseurs individuels, et une restructuration du capital est intervenue.
Cette restructuration prévoyait:
- le transfert des titres des sociétés opérationnelles détenus par la société Marne et Finance et ses actionnaires à la société Boissières Part renommée Pierres Investissement;
- la fusion-absorption de 128 sociétés opérationnelles par la société Pierres Investissement;
- l'émission par Pierres Investissement d'actions de préférence au bénéfice des investisseurs individuels qui détenaient des participations dans les sociétés opérationnelles absorbées par Pierres Investissement;
- le transfert des titres de la société Pierres Investissement à une société intermédiaire créée à cet effet, la société Pierres et Marines;
- le changement d'actionnariat du groupe avec l'entrée au capital des sociétés SOFI et Park Capital.
Un protocole d'accord a été signé le 16.12.2021, qui a été modifié par avenant du 20.01.2022 et du 14.07.2022 et homologué selon requête du 11.02.2022.
A la suite de la restructuration du capital la société Marne et Finance détient désormais 26,53% de la société Pierres et Marines qui elle-même détient 70,05% de la société Pierres Investissement, cette dernière ayant absorbé la quasi intégralité des sociétés opérationnelles.
La fusion-absorption de 128 des 134 entités par la société Pierres Investissement s'est effectuée le 30.09.2022 après que trois commissaires aux apports aient valorisé les titres des entités PI détenus par les investisseurs ICBS à 29.496.455 euros. L'opération a eu pour conséquence une augmentation du capital social de Pierres Investissement par émission de 16.662.857 actions de préférence attribuées aux investisseurs ICBS.
Le recours à la procédure de conciliation n'ayant pas permis de mettre un terme aux difficultés de la société Marne et Finance, celle-ci a sollicité le 22 août 2022 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS Marne et Finance, et a désigné:
- la Selarl 2M&Associés prise en la personne de Maître [I] [V] et la Selarl [F]-Charpentier prise en la personne de Me [F] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance
- la SCP BTSG² prise en la personne de Me [C] et la Selarl Fides prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataires judiciaires.
La période d'observation a été prolongée de 6 mois par jugement du 15.11.2022, et courrait donc jusqu'au 12.03.2023.
Par ordonnance en date du 14.10.2022 le juge-commissaire a autorisé qu'il soit fait application des dispositions relatives aux classes de parties affectées.
Par ordonnances en date du 15.02.2023 le juge commissaire a désigné aux fonctions de contrôleur: la SA BPI France, Monsieur [G] [U], la société RDFI Conseils et la société Tchouilfian Management.
Par jugement en date du 14.03.2023 le tribunal de commerce a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée supplémentaire de 6 mois soit jusqu'au 12.09.2023.
A l'audience du 4.09.2023 le ministère public s'est opposé à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le même jour la société Marne et Finance a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris un projet de plan de redressement qu'elle a établi seule et aux termes duquel est prévu l'apurement d'un passif s'élevant à 190.962 euros.
Par jugement en date du 19.09.2023 le tribunal de commerce a refusé d'autoriser une prolongation exceptionnelle de la période d'observation et a maintenu les organes de la procédure dans leurs fonctions.
Par requête enregistrée le 30.09.2023, les mandataires judiciaires ont demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce et de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par requête du 5.10.2023 les administrateurs judiciaires ont saisi le tribunal d'une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Les mandataires judiciaires ont déposé le 6.10.2023 leur rapport.
Les administrateurs judiciaires ont déposé le 9.10.2023 leur rapport relatif au bilan économique, social et environnemental et à la conversion de la procédure de redressement en liquidation.
Par jugement du 5.12.2023 le tribunal de commerce a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance et rejeté le plan de redressement présenté par elle.
Par un second jugement en date du 5.12.2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Marne et Finance.
Dans le jugement rejetant le plan de redressement présenté le tribunal a:
- rappelé l'activité, l'acquisition et la gestion de biens immobiliers commerciaux, et la structure du financement de celle-ci à savoir des emprunts bancaires correspondant à 70-75% du financement des acquisitions avec un montant en capital dû au 31.12.2021 de 183,8 millions d'euros, et le recours à des financements d'investisseurs privés à hauteur de 25-30% avec des capitaux investis à hauteur de 249 millions d'euros
- rappelé le montant du patrimoine immobilier tel que figurant dans les comptes de la société Pierres Investissement au 31.12.2020 pour une valeur de 437 millions d'euros, pour un financement bancaire et de crédit-baux résiduels de 213 millions d'euros et une dette intragroupe de l'ordre de 100 millions d'euros
- rappelé que fin juin 2022 le montant des engagements d'achat à terme consentis par Marne et Finance s'élevait à 323 millions d'euros
- rappelé que Marne et Finance avait pris une participation minoritaire dans le groupe Bio C Bon qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ce qui avait amené la dépréciation des titres et des comptes courants liés pour 48 millions d'euros
- rappelé les circonstances de l'ouverture de la procédure collective
- rappelé que le juge-commissaire avait autorisé le recours aux classes de parties affectées
- indiqué qu'un rapport de technicien désigné par le juge-commissaire avait fait ressortir un passif global de 631.987.186 euros auquel s'ajoutaient des assignations contestées pour 244.896.651 euros
- indiqué que la valorisation des actifs de Marne et Finance avait été établie par un technicien désigné par le juge commissaire à 7.412.428 d'euros dont 6 millions d'euros de créance intragroupe
- rappelé que s'agissant des demandes de rachat de leurs droits sociaux présentées par les investisseurs ICBS à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire il avait été considéré que chaque investisseur ICBS était un bailleur de fond assujetti à la discipline collective et les administrateurs judiciaires avaient donc présenté pour chaque demande de rachat une requête en résiliation de la promesse ou du pacte d'associé dont était bénéficiaire l'investisseur ICBS, que 103 requête avaient été présentées, 64 ordonnance avaient prononcé la résiliation des promesses de rachat, 59 recours avaient été formés, 4 ordonnances avaient été confirmées par le tribunal et 55 recours étaient pendants,
- que le plan de redressement élaboré seul par Marne et Finance avait été construit sur la base du seul passif non contesté d'un montant de 190.962 euros correspondant quasi-exclusivement à des honoraires d'avocats, payable en une seule échéance
- qu'en effet Marne et Finance excluait l'ensemble des créances au motif que:
depuis les opérations de fusion intervenues Pierres Investissement était devenu le débiteur principal des emprunts et crédits-baux et qu'elle était débitrice d'engagements de caution non actionnés puisque le remboursement des emprunts était assuré,
concernant les créances ICBS il n'existait pas de créance pour les contrats dont la levée d'option n'avait pas eu lieu au jour du jugement d'ouverture, pour tous les contrats le transfert de propriété des parts sociales est différé à la signature d'un contrat de cession et au paiement du prix, et toutes les promesses de rachat et tous les avenants sont devenus caducs par l'effet de la fusion des entités PI dans Pierres Investissement
la créance indemnitaire liée l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par les liquidateurs de Bio C Bon n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible puisque l'instance est toujours pendante.
Le tribunal, rappelant également la position des administrateurs et mandataires judiciaires et du ministère public qui faisaient principalement valoir que la société Marne et Finance adoptait dans la présentation de son plan une position contraire à tout ce qu'elle avait soutenu au cours de la procédure, a jugé que la société Marne et Finance était tenue par la décision du juge-commissaire faisant application des dispositions relatives aux classes de partie affectées et ne pouvait s'y soustraire sans modification de sa décision par le juge-commissaire, que dès lors le plan de redressement présenté par elle devait l'être avec des dispositions relatives aux classes de parties affectées, que le plan proposé n'en comprenant pas était irrecevable.
Le tribunal de façon surabondante a statué au fond en retenant:
- que la société Marne et Finance avait mentionné dans sa déclaration de cessation de paiements un passif total de 104,4 millions d'euros exigible à hauteur de 10,1 millions d'euros, et qu'en conséquence le passif de la société s'élevait donc au moins à 10,851 millions d'euros hors les investisseurs ICBS,
- qu'il convenait par ailleurs d'intégrer les créances détenues par les investisseurs ICBS
- que le projet de plan qui ne tenait compte ni des droits des investisseurs ICBS ni des actions judiciaires initiées ni même du passif reconnu par Marne et Finance ne prenait pas en compte le passif identifiable ou le passif prévisible et suffisamment vraisemblable, le montant de 190.962 euros représentant une somme ridicule au regard du passif,
- que le projet de plan ne satisfaisait pas à l'objectif d'apurement du passif de l'article L 631-1 du code de commerce.
La société Marne et Finance a formé appel par déclaration du 12.12.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.03.2024, la SAS JP & HP Consulting présidente de la société Marne et Finance demande à la cour de:
A titre principal,
- ANNULER le jugement déféré pour excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire,
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, en tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que le plan de redressement déposé par MARNE ET FINANCE est conforme aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce ;
- DIRE ET JUGER recevable le plan de redressement déposé par Marne et Finance;
- ARRETER le plan de redressement de la société Marne et Finance conformément aux modalités prévues au Plan de Redressement.
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais de la procédure collective
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.03.2024, la Selarl 2M et associés et la Selarl [F] Charpentier, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Marne et Finance demandent à la cour de:
A titre principal,
o JUGER IRRECEVABLE le projet de plan de redressement établi par la société Marne et Finance ;
A titre subsidiaire,
o JUGER que le projet de plan de redressement établi par la société Marne et Finance ne satisfait pas aux finalités de la procédure de redressement judiciaire énoncées à l'articIe L.631-1 du Code de commerce ;
En conséquence,
o REJETER le projet de plan de redressement établi par la société Marne et Finance ;
o CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023 ;
o DIRE la société Marne et Finance mal fondée en son appel-nullité et son appel réformation,
L'EN DEBOUTER ;
o DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.03.2024, la SCP BTSG² et la SELARL FIDES en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Marne et Finance demandent à la cour de:
À titre principal :
> REJETER la demande de la société Marne et Finance d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023;
> REJETER la demande de la société Marne et Finance d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023;
> CONFIRMER en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023;
À titre subsidiaire :
> REJETER le projet de plan de redressement présenté parla société Marne et Finance en ce qu'il est dépourvu de caractère sérieux;
> CONFIRMER en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023;
En tout état de cause:
> DEBOUTER la société Marne et Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par avis signifié le 13.03.2024 le ministère public est d'avis de confirmer le jugement en déclarant au principal, irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance et, à titre subsidiaire, de rejeter le plan de redressement proposé par cette entreprise.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.04.2024 Monsieur [U] en sa qualité de contrôleur demande à la cour de:
A titre principal,
Rejeter la demande de la société Marne et Finance sollicitant l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023 ;
Rejeter la demande de la société Marne et Finance sollicitant l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023 ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Rejeter le projet de plan de redressement présenté par la société Marne et Finance portant sur 0 % du passif déclaré en ce qu'il est dépourvu de tout caractère sérieux ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
Débouter la société Marne & Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [U].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.04.2024 la société RDFI Conseil en qualité de contrôleur demande à la cour de:
Juger que la société RDFI Conseil se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l'appel interjeté par la société Marne et Finance,
Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
La société JP &HP Consulting en sa qualité de présidente de la SAS Marne et Finance rappelle d'abord que, alors même que les organes de la procédure disposaient d'un rapport établi par le cabinet Albergel sur l'évaluation des actifs de la société, après sa désignation le 21.10.2022, ils ont demandé la désignation d'un autre technicien, la société PwC pour évaluer l'actif au 31.12.2022 après la fusion-absorption des différentes entités de Pierre Investissement par celle-ci, dans un temps incompatible avec la réalisation de cette mission, alors que par ailleurs aucun compte n'avait été audité au regard du caractère trop récent des fusions, que cette demande pèse lourdement sur les frais de la procédure collective, que pour obtenir le rapport il aurait été nécessaire de prolonger une nouvelle fois à titre exceptionnel la période d'observation mais que le ministère public s'y est opposé alors que par ailleurs l'élaboration d'un plan de redressement avec les administrateurs judiciaires n'a pas été possible en l'absence de ce rapport.
Elle explique ainsi qu'elle a déposé un projet de plan pour protéger ses droits et intérêts.
Elle expose:
- que les motifs retenus par le tribunal pour dire irrecevable le projet de plan de redressement déposé par la société Marne et Finance sont infondés dans la mesure où:
- les administrateurs judiciaires n'ont pas le monopole pour présenter un plan et le débiteur peut parfaitement présenter un plan sans eux,
- le plan présenté n'a pas à faire obligatoirement application des dispositions relatives aux classes de parties affectées. L'ordonnance du juge-commissaire qui permet à la société débitrice de bénéficier des dispositions concernant les classes de parties affectées lui ouvre une possibilité d'appliquer ces dispositions et ne lui en impose pas l'application. En effet une telle ordonnance est une décision d'administration judiciaire qui au regard de sa nature ne peut avoir la force d'une décision contentieuse, car il ne peut en être fait appel.
Elle expose que les motifs retenus au fond pour rejeter sa demande sont infondés s'agissant en particulier du montant du passif en ce que:
- les créances bancaires ont été reprises par Pierre Investissement et qu'elle est caution de ces créances bancaires, qu'à ce jour aucune caution n'a été mobilisée
- que la créance concernant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Bio C Bon est une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Concernant le troisième groupe de créances, les créances ICBS, elle expose en premier lieu qu'elle est parfaitement en droit de contester les créances qu'elle a déclarées lors de l'ouverture de la procédure dans la liste des créanciers, et que l'utilisation de son droit à contestation ne peut ni lui être reprochée, ni être contestée et ne permet nullement l'application du principe de l'estoppel qui lui est opposé par les organes de la procédure et dont les conditions ne sont pas remplies, que s'agissant de créances contestées elles ne peuvent être retenues au titre du passif inclus dans le plan de redressement, qu'en retenant que ce passif était vraisemblable le tribunal fait d'une part une fausse application de la définition d'un passif vraisemblable et d'autre part se substitue au pouvoir du juge-commissaire de statuer sur les contestations des créances déclarées.
Elle expose en outre:
- d'une part que s'agissant des investisseurs ICBS qui n'ont pas demandé le rachat de leurs titres avant l'ouverture de la procédure collective ils ne disposent d'aucune créance à son encontre,
- que d'autre part du fait de la fusion absorption entre les filiales et la société Pierre Investissement la promesse d'achat est devenue caduque puisque non reprise par un nouveau contrat concomittant à la fusion absorption, qu'il en est de même pour les avenants signés,
- que par ailleurs concernant les demandes de rachat antérieures à l'ouverture de la procédure collective le droit de créance ne naît que lors du transfert des titres qui a lieu lors de la signature de l'acte de cession et qu'en l'absence de signature de tout acte de cession il n'existe pas à ce jour de créances.
Elle conclut donc:
- que le tribunal a déclaré irrecevable son projet de plan de redressement pour des motifs inopérants
- qu'en retenant un passif constitué par des créances contestées et dont la contestation n'avait pas encore été tranchée par le juge commissaire le tribunal a commis un excès de pouvoir
- que le tribunal a démontré son absence d'impartialité au regard des termes employés dans la décision.
S'agissant de la créance clients intragroupe elle expose que celle-ci fera l'objet d'une capitalisation intégrale par la mise en oeuvre d'une augmentation de capital réservée à Pierre et Marines et libérée par compensation avec l'intégralité du montant de la créance intragroupe et que cela permettra d'exclure la créance intragroupe du passif remboursé en numéraire.
Elle indique que ses capitaux propres étant inférieurs à la moitié de son capital social elle propose que son actionnaire constate intégralement une perte équivalente à la valeur des actions de la société qu'il détient, et que cette opération de réduction de capital à zero soit suivie d'une augmentation de capital par compensation de créances (dit 'coup d'accordéon').
Enfin elle fait valoir que sa participation dans le capital de la société Pierres et Marines n'est pas indisponible comme le soutiennent les organes de la procédure aux motifs d'une saisie pratiquée le 5.09.2022 dans la mesure où le jugement d'ouverture interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers et qu'en conséquence la saisie pratiquée le 5.09.2022 n'a pas été menée jusqu'à son terme de sorte que les titres de Pierres et Marines détenus par Marne et Finance n'ont pas été vendus, et qu'ils n'ont pas quitté son patrimoine et qu'elle en dispose donc toujours pleinement, qu'en conséquence la pérennité de son activité n'est pas compromise.
Elle souligne d'ailleurs que depuis' la saisie pratiquée a fait l'objet d'une main-levée.
La Selarl 2M et associés et la Selarl [F] Charpentier exposent que:
- il est résulté de la consultation du professeur [O] que les investisseurs ICBS bénéficiant d'une rémunération garantie et d'un engagement de rachat des parts sociales souscrites n'étaient pas réellement des associés des entités PI mais étaient en réalité des bailleurs de fonds ayant consenti des prêts, ce qui générait une obligation de restitution des fonds née antérieurement au jugement d'ouverture et que les créances devaient faire l'objet d'une déclaration au passif pour être apurées dans le cadre du plan sous le régime des classes de parties affectées, et que c'est dans ces conditions qu'il a été sollicité une autorisation du juge-commissaire pour faire application des dispositions régissant les classes de parties affectées, une expertise technique pour établir le montant des créances qui a conclu à un passif global de 631.987.186 euros outre des assignations contestées pour 244.896.651 euros, sur la base de laquelle la société Marne et Finance a établi sa liste de créanciers, et une expertise technique de la valeur des actifs qui a conclu à un montant d'actif de 7.412.428 euros
- que de nombreux investisseurs ICBS ont, après le jugement d'ouverture, demandé l'exécution de la promesse d'achat alors que la société Marne et Finance était dans l'incapacité d'exécuter celle-ci, ce qui a conduit les administrateurs judiciaires à saisir le juge-commissaire aux fins de résiliation des pactes d'associés contenant les promesses de rachat des droits sociaux sur le fondement de l'article L 622-13 IV du code de commerce
- qu'une seconde expertise est apparue indispensable de façon à refléter les opérations de restructuration intervenues au cours de l'exercice 2022, et à permettre la préparation d'un plan de redressement s'inscrivant dans les dispositions des classes de parties affectées, que pour ce faire une prolongation de la période d'observation a été ordonnée, que cependant le rapport n'a pu être remis dans les temps en raison de l'absence de communication par la société Pierres Investissement de certaines informations notamment relatives aux opérations de cessions immobilières réalisées ou engagées depuis le début de l'année 2023 et de l'absence de certification des comptes de la société Pierres Investissement au 31.12.2022
- que la société Marne et Finance a alors fait volte-face concernant l'analyse de la situation des investisseurs ICBS estimant en définitive qu'ils n'avaient pas la qualité de créanciers et que les créances déclarées au passif par ces investisseurs devaient être contestées dans leur intégralité et a entrepris de contester les 6333 créances, puis, en prévision de l'audience en chambre du conseil du 4.09.2023, a écrit au ministère public pour demander le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en indiquant qu'elle renoncerait à l'ensemble des contestations de créances dans le cadre d'un plan de classes de parties affectées, et enfin a déposé seule un projet de plan de redressment.
Ils s'en rapportent à justice sur l'irrecevabilité du projet déposé par le débiteur seul en méconnaissance des dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce, projet en outre élaboré selon un schéma contraire à celui mis en oeuvre depuis l'ouverture de la procédure.
S'agissant du dépôt d'un plan ne faisant pas application des classes de parties affectées, ils font valoir l'ordonnance du juge-commissaire qui est effectivement une mesure d'administration judiciaire qui peut à ce titre être rapportée par son auteur et qu'il appartenait donc à la société Marne et Finance de saisir le juge-commissaire afin que celui-ci rapporte son ordonnance du 14.10.2022 et concluent donc que c'est à juste titre que le tribunal a dit irrecevable sur ce fondement le plan de redressement présenté.
Ils développent un 3ème moyen d'irrecevabilité du projet de plan tenant à l'application du principe d'interdiction de se contredire au préjudice d'autrui et des principes sous-jacents de la bonne foi procédurale, de la fraude et de l'abus de droit en faisant valoir qu'en amont de l'ouverture de la procédure puis tout au long de la période d'observation, la société Marne et Finance a fondé ses analyses sur la base d'un passif sans commune mesure avec celui figurant dans le projet de plan de redressement, incluant les créances ICBS pour ensuite contester l'intégralité des créances des investisseurs ICBS et en présentant un projet de plan ne faisant pas application des dispositions relatives aux classes de parties affectées et ramenant artificiellement son passif à 190.962,38 euros et en laissant croire que les investisseurs ICBS ne seraient titulaires d'aucune créance.
Ils soulignent que ce changement de position est préjudiciable aux investisseurs ICBS qui constatant que Marne et Finance les considérait comme des créanciers n'avaient aucune raison de s'opposer aux opérations de fusion intervenues.
Subsidiairement ils concluent au rejet du projet de plan de redressement en faisant valoir que celui-ci ne prend pas en compte la réalité du passif vraisemblable de la société Marne et Finance, estimé de façon raisonnable et réaliste, notamment à partir des informations comptables, faisant valoir les nouvelles dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, qu'il résulte de divers documents établis par la société Marne et Finance qu'elle a fait état d'un passif bien supérieur à celui de 190.000 euros indiqué dans son projet de plan, qu'en particulier l'annexe 2 de l'attestation de l'expert-comptable établit un montant de passif de 10.850.732 euros au 31.07.2023.
Ils en concluent que le passif de 190.962 euros n'est ni le passif estimé ou vraisemblable ou identifiable ou réel de la société et que c'est donc sans commettre le moindre excès de pouvoir que le tribunal a retenu que le projet de plan ne tenait pas compte du passif reconnu par la société Marne et Finance elle-même se chiffrant au moins à la somme de 10,851 millions d'euros hors investisseurs ICBS outre 12 millions d'euros au titre des créances de certains investisseurs ICBS consécutives à des protocoles conclus, ni ne prenait en compte le passif identifiable ou le passif prévisible et suffisamment vraisemblable.
Ils demandent donc la confirmation du jugement en ce que le projet ne satisfait pas à l'objectif d'apurement du passif visé à l'article L.631-1 du code de commerce.
A titre superfétatoire ils exposent que la société Marne et Finance n'a pas la libre disposition de son principal actif de sorte que ses ressources ne sont pas pérennes puisque les titres de la société Pierres et Marines ont fait l'objet d'une saisie par des investisseurs ICBS, que la reconstitution des capitaux propres est insuffisante et non conforme aux prescriptions de l'article L.626-3 du code de commerce.
LA SCP BTSG et la SCP Fides concluent au rejet:
de la demande d'annulation du jugement de rejet du plan en raison de l'absence d'excès de pouvoir et de l'absence de manquement à l'exigence d'impartialité exposant:
- que le tribunal a dressé un constat de la situation et de la position de Marne et Finance depuis l'ouverture des différentes procédures pour expliquer les raisons pour lesquelles il a considéré que le plan de redressement ne répondait pas aux exigences légales et l'a rejeté mais qu'il n'a ni statué sur les créances déclarées au passif de la procédure ni remis en cause le caractère contesté de certaines créances, ni critiqué le montant des créances admises ou non contestées et ne s'est donc pas substitué au juge-commissaire,
- que le tribunal n'a pas manqué à son exigence d'impartialité mais a motivé son jugement
de la demande d'infirmation en raison du caractère irrecevable du plan de redressement exposant que:
- le plan de redressement méconnaît les dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce en ce qu'il a été élaboré sans le concours des administrateurs judiciaires ainsi que ceux ci le rappellent sans que l'appelante ne réponde à cet argument et que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le plan était irrecevable car la société débitrice n'avait pas associé les administrateurs judiciaires à son élaboration
- la société Marne et Finance a présenté un plan de redressement sans faire application des dispositions du code de commerce relative aux classes de parties affectées alors même qu'elle y a été autorisée par ordonnance du juge commissaire, et ils s'associent aux conclusions des administrateurs judiciaires.
A titre subsidiaire ils exposent que le plan ne remplit pas les conditions de l'article L.631-1 du code de commerce et doit être rejeté, qu'en effet il ressort de l'article L.626-10 applicable sur renvoi de l'article L 631-19 que le plan doit prévoir le règlement du passif soumis à déclaration et qu'il est de jurisprudence constante que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, que les engagements de remboursement du passif doivent porter sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable afin de permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet qui lui est soumis.
Ils exposent ainsi que le passif déclaré s'élève à 926.793.293,24 euros dont un passif échu de 253.354.814, 10 euros, que le passif à apurer ne peut donc s'élever à seulement 190.962 euros.
Ils exposent que les créances déclarées par les investisseurs ICBS s'élèvent à hauteur de 304.251.854,83 euros, que depuis l'origine de la procédure la société Marne et Finance a toujours considéré que les investisseurs ICBS étaient des créanciers antérieurs à la procédure comme le démontre le passif mentionné dans la déclaration de cessation des paiements, la liste des créances, et la demande de constitution de classes de parties affectées au juge-commissaire.
Ils soulignent que Marne et Finance omet d'évoquer les créances qui ne peuvent être contestées car résultant de conventions organisant les modalités de rachat des titres aux termes desquelles il apparaît que la société a reconnu le caractère certain des créances objet desdites conventions et a simplement convenu d'échelonner leur paiement, qu'au titre de l'ensemble de ces conventions la société Marne et Finance s'est reconnue débitrice de 5.547.116 euros.
Ils font également valoir les décisions judiciaires pour un montant de 1.372.795 euros, le montant des protocoles transactionnels à hauteur de 6.755.840 euros avec les créanciers ICBS, les sommes dues aux conseillers en gestion de patrimoine à hauteur de 858.069 euros et aux fournisseurs hors groupes à hauteur de 757.235 euros.
Ils font valoir qu'il ressort ainsi du rapport [N] qu'au 17.08.2022 le passif exigible de Marne et Finance s'élevait à 10.144.000 euros dont 8,3 millions d'euros de passif ICBS, qu'il ressort du rapport [J] que le passif ICBS exigible au 15.12.2022 s'élève à 11.949.535,89 euros et enfin de l'attestation du cabinet d'expertise-comptable en date du 20.08.2023 que la somme de 10.850.732 euros est due au titre des emprunts et dettes financières divers comprenant la somme de 190.962 euros ainsi qu'une part du passif ICBS s'élevant à 9.110.282 euros.
Ils concluent que l'appelante ne s'exprime pas sur ce passif incontestable et se fonde sur un passif erroné et qu'en conséquence le plan de redressement ne peut qu'être rejeté comme n'étant pas sérieux.
Le ministère public expose que le moyen tiré de l'excès de pouvoir commis par le tribunal manque en fait dans la mesure où le jugement n'a fait que préciser la nature du passif à prendre en compte pour apprécier le caractère sérieux du plan conformément à l'article L.626-10 alinéa 2 du code de commerce.
Il fait valoir que contrairement au texte les administrateurs n'ont pas été associés au projet de plan dont la juridiction est actuellement saisie et qu'en conséquence il doit être jugé irrecevable.
Il fait valoir que la société Marne et Finance n'a pas demandé au juge-commissaire de modifier ou rétracter l'ordonnance rendue et en conséquence cette mesure d'administration judiciaire s'impose aux parties et notamment à la société Marne et Finance, qu'il en résulte que le plan de redressement devait l'être avec la procédure devant tenir compte des classes de parties affectées, que cependant dans la mesure où le texte n'évoque qu'une possibilité -le juge-commissaire peut autoriser- la cour pourrait considérer que ce moyen est fondé.
Il expose que le passif à prendre en compte est un passif prévisible et suffisamment vraisemblable, qu'il résulte du rapport des administrateurs judiciaires que le projet de plan de redressement de Marne et Finance a été établi sur la base d'un passif de 190.962 euros et non de 10.850.732 euros de sorte qu'il ne satisfait pas les exigences légales car ne permettant pas le paiement du passif identifiable, que par ailleurs les administrateurs judiciaires ont démontré que la société n'avait pas la libre disposition de son principal actif dans la mesure où les titres de la société Pierres et Marines avaient fait l'objet d'une saisie, qu'ils ont également rappelé que la capitalisation de la créance intra-groupe, seule créance contestée intégrée dans le projet de plan, ne permet pas de reconstituer suffisamment les capitaux propres, ni d'apurer les pertes existantes à concurrence du montant de la créance intragroupe soit 78.643.808 euros, que les fonds propres du débiteur sont négatifs pour un montant de 82 millions d'euros, qu'ainsi la capitalisation envisagée n'est pas d'un montant suffisant pour apurer les pertes existantes à ce jour, que dans ces conditions, le redressement apparaissant manifestement impossible il est donc nécessaire de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
Monsieur [U] expose que la société Marne et Finance a élaboré un produit d'investissement à destination des investisseurs particuliers comportant une période de blocage avant rachat du produit pour financer une activité d'achat et de location de biens immobiliers, qu'elle a été dans l'incapacité de respecter les obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée s'agissant du rachat des titres, qu'il ressort du rapport du commissaire aux comptes que les créances des investisseurs ICBS représentaient un montant théorique potentiellement exigible de 320 millions d'euros, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire l'ensemble des créanciers dits ICBS ont déclaré leurs créances au passif de la société Marne et Finance, que cependant celle-ci a contesté l'ensemble de ces créances, alors même que préalablement à la déclaration de cessation des paiements la SAS Marne et Finance avait consulté le professeur [O] qui rappelait que les 5.500 petits porteurs étaient des bailleurs de fonds dans le cadre d'un produit d'investissement à rentabilité fixée par contrat et devaient être considérés comme titulaire d'un droit de créance à l'égard de la SAS Marne et Finance d'un montant correspondant au capital investi majoré de l'intérêt arrêté au 12.09.2020 date d'ouverture de la procédure collective, que force est de souligner que le passif de la SAS Bio C Bon a été traitée de cette manière.
Il souligne que les participations en capital dans le véhicule ICBS (mais également dans le véhicule identique au profit du groupe Bio C Bon) ont été affectées d'une prime d'émission de 99,9% de l'apport interdisant donc à l'investisseur tout droit sur le capital comme l'a dénoncé l'AMF.
Il fait valoir que la société Marne et Finance n'a jamais racheté les titres après la levée d'option par différents investisseurs ICBS conformément au contrat souscrit, et n'a pas plus versé les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement.
La société RDFI Conseil, qui est un conseiller en investissement financier, s'en remet à la sagesse de la cour, faisant état de l'opacité qui a accompagné les opérations de restructuration.
SUR CE
S'agissant de la nullité du jugement pour manquement à l'exigence d'impartialité
La société Marne et Finance soutient que le tribunal de commerce a manqué à son devoir d'impartialité en ce qu'il a motivé de manière injurieuse le jugement en écrivant que 'le tribunal observe que sur ce sujet Marne et Finance, outre la mauvaise foi caractérisée, a une position qui confine à l'insulte vis-à-vis des investisseurs ICBS (...).
La cour constate que les propos écrits sont certes vifs et inappropriés dans leur forme, mais qu'ils ne démontrent pas une atteinte portée aux principes d'impartialité puisqu'il s'agit de la motivation de la décision qui nécessite que la juridiction tranche entre les positions contraires des parties et prenne position.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du jugement.
Sur l'irrecevabilité du plan de redressement présenté par le débiteur seul
Il ressort des dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan.
En l'espèce, le plan a été présenté par le débiteur seul.
Cependant, s'il appartient bien à l'administrateur judiciaire d'élaborer le plan, son intervention, lorsque le plan est préparé par le débiteur lui-même, n'est pas une condition à satisfaire pour la recevabilité dudit plan, de telle sorte qu'il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité du plan présenté.
Sur l'irrecevabilité du plan de redressement présenté sans faire application des dispositions des classes de parties affectées
Le juge-commissaire a autorisé le débiteur à faire application des dispositions concernant les classes de parties affectées alors même que la société Marne et Finance ne relevait pas desdites dispositions.
Or le plan présenté ne fait pas application des dispositions concernant les classes de parties affectées et le tribunal a dès lors retenu l'irrecevabilité du plan ainsi présentée.
Cependant quand bien même le débiteur aurait été autorisé à faire application des dispositions des classes de parties affectées dont il ne relevait pas initialement par ordonnance du juge-commissaire, l'élaboration du plan selon ces dispositions particulières ne constitue pas une condition de recevabilité du plan.
La décision sera donc infirmée.
Sur l'irrecevabilité du plan de redressement présenté en application du principe de l'estoppel et compte tenu de l'absence de loyauté et de bonne foi procédurale de la société Marne et Finance
Les intimés soulèvent une fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, fin de non-recevoir qui justifierait que le plan soit déclaré irrecevable.
Cependant la position du débiteur sur une partie des créances, dont il soutient qu'elles ne peuvent être incluses dans le passif à régler par le plan de redressement car contestées, ne constitue pas une condition de recevabilité du plan proposé, quand bien même la société débitrice aurait changé de position sur l'admission à son passif desdites créances en cours de procédure collective.
De telle sorte que le principe de l'estoppel dont il est demandé l'application ne peut être examinée s'agissant de la recevabilité du plan.
Il convient donc de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.
Sur le plan présenté
L'article L.626-10 du code de commerce dispose dans son premier et son deuxième alinéa:
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré. (Souligné en gras par la cour)
La société Marne et Finances a présenté un plan sur la base d'un passif de 190.000 euros alors que le passif déclaré s'élève à la somme de 926.793.293,24 euros, en faisant valoir qu'elle avait contesté l'intégralité du passif déclaré et qu'en conséquence celui-ci ne pouvait être inclus dans le plan de redressement.
La position de la société Marne et Finances est fondée sur l'évolution des dispositions prévoyant les conditions d'élaboration du plan de redressement modifiées par l'ordonnance n°2021-1193du 15.09.2021 qui a ajouté le paragraphe suivant devenu le 2ème alinéa de l'article L.626-10 du code de commerce:
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré.
En effet la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent, sur le fondement des dispositions antérieures à l'ordonnance du 15.09.2021, que toutes les créances déclarées à une procédure collective, y compris les créances contestées, devaient être soumises au plan de continuation de l'entreprise.
L'évolution du texte découle des dispositions prises pendant la crise sanitaire par l'ordonnance 2020-596 du 20.05.2020, qui ont été pérennisées, dont le rapport au Président de la République présentait ainsi l'évolution textuelle:
Par ailleurs il a été jugé que le plan ne peut être arrêté qu'en considération des créances déclarées, seraient-elles contestées, à l'exception de celles qui ont déjà été rejetées. Cette jurisprudence, qui se justifie par les compétences respectives du juge-commissaire et du tribunal, peut apparaître comme un obstacle à ce que des engagements pour le règlement du passif soient rapidement souscrits. Le troisième alinéa de l'article 4 permet, à titre temporaire, que ces engagements pour la mise en oeuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis. Une telle adaptation exige que la comptabilité soit fidèle et que ceux qui s'engagent soient en mesure de compléter les éléments comptables, notamment en prenant en compte des créances identifiables comme celles de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des salariés (AGS), pour lesquelles le délai de déclaration est spécifique.
La circulaire d'application de l'ordonnance n°2020-596 du 20.05.2020, en date du 16.06.2020 présentait les créances identifiables en faisant référence au passif vraisemblable, établi notamment à partir des informations comptables, et précisait que l'inscription d'une créance contestée au plan ne préjugeait pas de son admission ou de son rejet par le juge-commissaire.
Le nouveau texte assouplit ainsi les principes d'élaboration d'un plan pour permettre d'établir celui-ci sur la base d'un passif prévisible et suffisamment vraisemblable, en écartant les créances qui auraient été déclarées de façon disproportionnée et qui, sous l'ancienne réglementation, devaient être intégrées au plan, au risque de ne pas permettre son élaboration, alors qu'elles étaient l'objet de contestation.
Cependant cette évolution textuelle ne saurait aboutir à écarter toutes les créances contestées. En effet la rédaction du 2ème alinéa ne prévoit pas que les créances contestées doivent être écartées du passif retenu lors de l'élaboration du plan, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation soulevée, et il n'y a pas lieu de d'ajouter au texte dans un sens qui ne correspond pas à son esprit tel que rappelé ci-dessus. En d'autres termes l'ajout de l'alinéa 2 à l'article L.626-10 n'a pas fait basculer les principes d'élaboration du plan entre, anciennement, intégration de toutes les créances même celles contestées, et, désormais, prise en compte uniquement des créances non contestées en écartant celles qui le sont.
La difficulté réside aujourd'hui dans la définition des créances identifiables.
Ces dernières ne sauraient se réduire aux créances qui n'ont pas encore été déclarées du fait que le délai de déclaration n'est pas expiré en l'état de la virgule qui sépare identifiables de notamment et de l'utilisation de cet adverbe. Il ressort de la rédaction retenue que les créances dont le délai de déclaration n'est pas expiré sont une des créances identifiables parmi d'autres.
Les créances identifiables peuvent être établies en se référant à la situation comptable établie par un expert-comptable et/ou à une attestation du commissaire aux comptes puisque l'alinéa 2 prévoit que les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes : elles sont alors possiblement contestées mais elles sont identifiables par le recours aux états comptables de la société qui permettent d'établir le passif que celle-ci reconnaissait être le sien avant l'ouverture de la procédure collective. Il y a lieu de souligner que le rapport au Président de la République démontre l'importance de la comptabilité dans l'établissement du passif dont le plan organise le remboursement, en reliant l'application du texte à la fidélité de la comptabilité, et que la circulaire de l'ordonnance du 20.05.2020 indique que le passif vraisemblable est établi notamment à partir des informations comptables.
C'est ainsi dans le sens d'un passif prévisible et suffisamment vraisemblable et sur la base d'une comptabilité régulière établie avant l'ouverture de la procédure collective que les créances identifiables prévues dans le nouveau texte doivent être analysées.
Il en résulte que le fait pour le tribunal d'apprécier le passif dont le règlement doit être aménagé par le plan de redressement, en retenant éventuellement des créances contestées, découle des dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce et en conséquence ne peut être qualifié d'excès de pouvoir au motif que le juge-commissaire est par ailleurs saisi de la contestation.
L'intégration de créances contestées dans le plan de redressement, du fait qu'elles sont vraisemblables et/ou prévisibles ne méconnaît pas les compétences du juge-commissaire puisque si finalement la créance incluse dans le plan est rejetée elle sera, comme préalablement à l'évolution du texte, déduite du passif devant être réglé au terme du plan adopté.
L'intégration de créances contestées en se fondant sur la notion de passif identifiable relève en réalité d'une démarche pragmatique qui concilie la nécessité d'adopter dans des temps courts un plan de redressement alors que les délais de traitement judiciaire des contestations de créance peuvent être plus longs.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de voir annuler le jugement pour excès de pouvoir.
Il appartenait au tribunal d'analyser si les dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce qui déterminent les conditions que doit respecter le plan pour être adopté: avenir de l'activité, modalités du maintien et du financement de l'entreprise, règlement du passif identifiable, sont respectées.
La discussion s'est uniquement fondée devant le tribunal sur le passif retenu par la société débitrice et qui s'élevait à 190.000 euros.
Les parties s'opposent sur les investisseurs ICBS dont la société Marne et Finance a contesté l'ensemble des créances déclarées, ce qui amène les intimés à soutenir que la société se contredit au détriment de ceux-ci. Le fait de retenir le principe de l'estoppel aboutirait ainsi à intégrer dans le plan l'intégralité des créances déclarées par les investisseurs ICBS.
Aux termes de la jurisprudence la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne peut être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées 'au cours de la même instance'. Elle sanctionne ainsi l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La cour, à l'instar du tribunal, constate que la société a modifié radicalement sa position concernant les investisseurs ICBS qui n'avaient pas fait jouer la promesse d'achat consentie puisqu'elle a dans un premier temps reconnu leur qualité de créanciers, sur la base d'une consultation juridique, pour ensuite dénier celle-ci et contester l'ensemble des créances déclarées par eux.
Cependant l'instance judiciaire visée par la jurisprudence doit s'entendre comme l'instance en contestation de créance devant le juge-commissaire qui seule va permettre de déterminer la qualité des investisseurs ICBS et non la procédure collective dans son ensemble, puisque c'est dans le cadre de l'instance en contestation de créance que les principes directeurs du procès reçoivent application.
En conséquence il y a lieu de rejeter l'application du principe de l'estoppel.
La société Marne et Finance écarte du passif les créances des investisseurs ICBS.
Si un débat existe concernant le statut des porteurs d'ICBS qui, à l'ouverture de la procédure collective, n'avaient pas demandé l'exécution de la promesse d'achat prévue dans le contrat souscrit, il ressort des éléments de la procédure que de nombreux investisseurs avaient fait jouer la clause de promesse d'achat. Des protocoles d'accord sont intervenus avec la société Marne et Finance. Des condamnations ont par ailleurs été prononcées à l'encontre de la société Marne et Finance. Il y a donc lieu d'intégrer dans le plan ces créances qui remplissent les conditions prévues par le texte de créances identifiables c'est à dire vraisemblables et prévisibles.
Les organes de la procédure indiquent que le montant de ces créances s'élève à:
5.547.116 euros concernant les conventions signées entre Marne et Finance et les investisseurs relatives à la cession de parts sociales avec délais de paiement
1.372.795 euros s'agissant de décisions judiciaires de condamnation
6.755.840 euros au titre de protocoles d'accord transactionnels conclus entre Marne et Finance et les investisseurs ICBS.
Par ailleurs des factures de commission ont été émises par les conseillers en gestion de patrimoine qui ont vendu le produit ICBS à hauteur de 858.069 euros. Ces factures constituent un passif vraisemblable en ce que la vente des produits ICBS n'est pas contestable.
Enfin les organes de la procédure font état de factures de fournisseurs hors groupes d'un montant de 757.235 euros.
Le caractère vraisemblable de ces sommes doit être examiné également au regard du rapport d'[N] d'août 2022 qui établit le passif de la société à 10.144.000 euros dont 8,3 millions de passif ICBS et au regard du rapport [J] qui établit un passif ICBS au 15.12.2022 à hauteur de 11.949.535,89 euros.
Enfin le cabinet d'expertise-comptable de la société atteste le 20.08.2023 que le passif inscrit au bilan au titre des emprunts et dettes financières divers au 31.07.2023 est de 10.850.732 euros.
Ainsi au regard des conventions, protocoles et décisions judiciaires concernant une partie des créances ICBS, des rapports d'[N] et [J] et des sommes portées au passif du bilan de la société au titre des emprunts et dettes financières divers il est établi que le plan de redressement de la société Marne et Finance, qui retient un passif de 190.962,38 euros, ne prend pas en compte les créances identifiables qui peuvent être évaluées à 10.850.732 euros.
Le plan présenté ne répond donc pas aux exigences de l'article L.626-10 du code de commerce en ce qu'il aurait dû mentionner au titre des engagements souscrits par la société, le règlement du passif identifiable.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
déboute la société Marne et Finance de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement pour défaut d'impartialité
rejette la demande de nullité du jugement tiré de l'excès de pouvoir
infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la SAS Marne et Finance et statuant à nouveau déclare recevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance
confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le plan de redressement
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT