COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 30 MAI 2024
N° 2024/363
Rôle N° RG 24/01668 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVA
[W] [V] [F] [G]
[R] [H] [D] [U] épouse [G]
C/
[N] [T]
A.S.L. MAGUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Laure ATIAS
Me Renaud ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06874.
APPELANTS
Monsieur [W] [V] [F] [G]
né le 09 Juin 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [H] [D] [U] épouse [G]
née le 15 Janvier 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [N] [T]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
A.S.L. MAGUITE
prise en la personne de son président en exercice Monsieur [C] [S] domicilié [Adresse 6]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré les demandes formées par M. [W] [G] et Mme KarineVeillas contre l'ASL Maguite et Mme [N] [T] irrecevables ;
- condamné M. [W] [G] et Mme [R][G] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 février 2024, par laquelle M. [W] [G] et Mme KarineVeillas ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 29 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 21 mars 2024, par lesquelles M. [W] [G] et Mme KarineVeillas sollicitent de la cour qu'elle :
- constate leur désistement d'instance de l'appel enregistré au répertoire général sous le n° 24/01668 et l'absence d'appel incident des intimés ;
- déclare ce désistement parfait ;
- constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions, transmises le 18 avril 2024, par lesquelles Mme [N] [T] demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur [W] [V] [F] [G] et Mme [R] [H] [D] [G] née [U] de leur désistement d'appel ;
- condamner Monsieur [W] [V] [F] [G] et Mme [R] [H] [D] [G] née [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] [V] [F] [G] et Mme [R] [H] [D] [G] née [U] aux dépens d'appel ;
Vu l'absence de conclusions de l'ASL Maguite pourtant régulièrement intimée à personne habilitée et constituée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 avril 2024 à leur avocat (faisant suite à celui du 22 février précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 12 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [T] qui, même si elle n'a pas conclu au fond, a dû consulter et constituer avocat, la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [G] et Mme KarineVeillas supporteront, en outre, les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté, le 9 février 2024, par M. [W] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] ;
Condamne in solidum M. [W] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] à verser à Mme [N] [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [G] et Mme [R] [U] épouse [G] aux dépens d'appel.
La greffière Le président