COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DEFERE
DU 30 MAI 2024
N° 2024/377
Rôle N° RG 24/01879 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSLM
[P] [G]
C/
S.C.P. SEGUIN ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric AMAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/15953.
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le 21 mai 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. SEGUIN ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillante
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] [G] visant à entendre condamner la SCP Seguin & Associés à libérer le fonds vendu à M. [K] et Mme [Y] ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [G].
Par déclaration, transmise au greffe le 27 décembre 2023, Mme [P] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 9janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Le 22 janvier 2024, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé au conseil de l'appelant, lui laissant 10 jours pour présenter ses observations et/ou justifier de la signification de la déclaration d'appel à la SCP Seguin et Associés.
Aucune observation n'ayant été formulée, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation a, par ordonnance en date du 2 février 2024 :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- condamné l'appelante aux dépens.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 14 février 2024, Mme [P] [G] demande à la cour de :
- juger non caduc son appel et dire que la procédure d'appel doit reprendre son cours ;
- laisser à la charge de l'Etat les frais et dépens du déféré.
Par avis du 20 février 2024, le conseil de l'appelant a été informé que le déféré serait examiné à l'audience du 26 mars suivant.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril suivant pour permettre au conseil de Mme [G], qui n'avait plus de nouvelles de sa cliente, de la contacter et, le cas échéant, couvrir sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, s'il est regrettable que le conseil de Mme [G] n'ait pas jugé utile de répondre à l'avis de caducité qui lui a été envoyé le 22 janvier 2024, la cour ne peut que constater que, dans le cadre du présent déféré, il justifie que la déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimée par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 et donc dans les dix jours de l'avis de fixation.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de dire que l'affaire reprendra son cours sous le présent numéro de répertoire général et de fixer l'audience de plaidoirie au 18 novembre 2024.
Les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toute ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 2 février 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ;
Fixe l'affaire, dont l'instruction se poursuivra sous le présent numéro de répertoire général, sur l'audience du 18 novembre 2024, 9 heures (salle Eric Négron du Palais Verdun), et dit que son instruction sera déclarée close le 4 novembre précédent.
Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La greffière Le président