COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 30 MAI 2024
N° 2024/364
Rôle N° RG 24/03697 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYQW
S.A. COLOMBE ASSURANCES
S.A.S. SADISPIN
C/
[K] [B] épouse [U]
[O] [U]
Organisme CPAM 04
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00212.
APPELANTES
S.A. COLOMBE ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
S.A.S. SADISPIN
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉS
Madame [K] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Organisme CPAM 04
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [E] [Z] pour y procéder ;
- condamné in solidum la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances à verser aux époux [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- condamné in solidum la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances à verser aux époux [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 mars 2024, par laquelle les sociétés Sadispin et Colombe Assurances ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 26 mars 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 19 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 avril 2024, par lesquelles la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions, transmises le 9 avril 2024, par lesquelles M. [O] [U] et Mme [K] [B] épouse [U] demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel des sociétés Sadispin et Colombe Assurances ;
- déclarer parfait le désistement d'appel des sociétés Sadispin et Colombe Assurances ;
- constater l'extinction de l'appel portant le numéro RG 24/03697 ;
- condamner in solidum les sociétés Sadispin et la Colombe Assurances à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Sadispin et la Colombe Assurances aux entiers dépens ;
Vu les conclusions, transmises le 19 avril 2024, par lesquelles la SAS Sadispin et la SA Colombes Assurances maintiennent leur désistement d'appel et demandent à la cour de débouter M. et Mme [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'acte de commissaire de justice, signifié le 11 avril 2024, par lequel la CPAM des Alpes de Haute Provence a été intimée à personne habilitée ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les appelantes n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré la mention, insérée dans l'avis de fixation du 26 mars 2024, rappelant à leur avocat, dans la perspective de l'audience du 3 décembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [U] qui, même s'ils n'ont pas conclu au fond, ont dû consulter et constituer avocat, la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Il leur sera alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances supporteront, en outre, les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté, le 21 mars 2024, par la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances ;
Condamne in solidum la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances à verser à Mme [K] [B] épouse [U] et M. [O] [U], ensemble, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Sadispin et la SA Colombe Assurances aux dépens d'appel.
La greffière Le président