Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 30 mai 2024 concernant l'appel interjeté par M. [W] [O] [D], un ressortissant colombien retenu dans un centre de rétention. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 28 jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence de compétence du juge judiciaire pour statuer sur les craintes liées au pays de réacheminement.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Elle a constaté qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention de M. [W] [O] [D], et que les éléments fournis ne justifiaient pas la cessation de la rétention. La Cour a ainsi affirmé que :
« Le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le pays de réacheminement et les craintes mentionnées dans l'acte d'appel. »
Interprétations et citations légales
L'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. [...] il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Cette disposition souligne la prérogative de la Cour d'appel de rejeter des appels qui ne présentent pas de fondement juridique suffisant. En l'espèce, la Cour a interprété que les craintes exprimées par M. [W] [O] [D] ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son appel. Cette décision illustre l'application stricte des règles de compétence en matière de rétention administrative, limitant ainsi les possibilités de contestation des décisions de rétention sur des bases qui ne sont pas juridiquement valables.