RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOUT
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2024, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [E]
né le 05 mai 1985 à [Localité 3], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
non comparant à l'audience de ce jour
représenté par Me Romain Boizet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [B] [E] enregistrée sous le N°RG 24/00744 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/00733, déclarant le recours de M. X se disant [B] [E] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le rejetant, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [B] [E], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 mai 2024 à 20h15, rejetant la demande d'examen médical ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mai 2024, à 12h20 complété à 13h39, par M. X se disant [B] [E] ;
- Vu le courriel de la Cimade reçu au greffe de la Cour le 30 mai 2024 à 09h43 indiquant que M. [E] ne pourra comparaître à l'audience de ce jour, en raison d'une hospitalisation ;
- Vu le courriel du CRA du Mesnil reçu au greffe de la Cour le 30 mai 2024 à 10h03 indiquant que M. [E] ne pourra comparaître à l'audience de ce jour, en raison d'un rendez-vous médical ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. X se disant [B] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le dernier moyen tiré d'un défaut de diligence alors qu'il s'agit de fait d'une contestation du pays de réacheminement, que ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, l'argument concernant l'absence de perspective d'éloignement n'est justifié par aucune pièce et est, en tout état de cause, prématuré, quant à l'examen médical par le médecin de l'OFII, sollicité in fine des conclusions de l'acte d'appel, il appartient à l'intéressé de le solliciter auprès de son médecin traitant à savoir le médecin du CRA, conformément aux dispositions conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé