COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02457 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K776
Monsieur [U] [Z]
c/
SAS SAMAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2019 (R.G. n°F10/00978) et le 7 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 30 avril 2019 et du
2 juillet 2019. Jonction du RG 19/3681 au RG 19/02457.
APPELANT :
[U] [Z]
né le 24 Février 1962 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SAMAT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2000, la société Samat Aquitaine (la société) qui oeuvre dans le domaine du transport et logistique de matières dangereuses, a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier.
Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2000.
La convention collective nationale des transports routiers s'applique.
M. [Z] a adhéré au syndicat CGT le 1er juin 2003. Il a été élu titulaire au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT et délégué du personnel suppléant en janvier 2004. Il a été désigné conseiller du salarié à compter de 2006.
En janvier 2015, il était délégué syndical en remplacement du titulaire absent.
L'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreux incidents entre février 2007 et août 2018, M. [Z] ayant été notamment amené à dénoncer auprès de son employeur des faits de harcèlement et de discrimination le 5 novembre 2007.
Il a également été conduit à se plaindre à plusieurs reprises du non paiement d'indemnités de repas et d'indemnités de déplacement.
Le 11 octobre 2007, M. [Z] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités de repas.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a accordé le paiement des indemnités de déplacement à M. [Z] par la société Samat Aquitaine.
Par courrier du 12 février 2008, M. [Z] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d'une sanction.
Par courrier du 3 février 2009, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 23 décembre 2009, M. [Z] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour par son employeur.
Le 26 mars 2010, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins, notamment, de voir reconnaître la discrimination syndicale dont il estimait avoir été victime.
Par ordonnance du 11 juin 2010, le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux ordonnait la remise par l'employeur de documents sollicités par M. [Z] (RUP, DADS, salaires des salariés 'composant la population de référence du discriminé', rapports d'activité depuis 2005, relevés de frais de déplacement 'composant la population de référence du discriminé').
La société Samat Ouest communiquait un certain nombre de ces documents, mais considérait que 'la population de référence' n'étant pas définie, il ne lui était pas possible d'exécuter la décision du Bureau de conciliation.
Entre-temps, le 19 décembre 2010, M. [Z] avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction, fixé le 26 novembre puis le 7 décembre 2010.
Le 7 décembre 2010, le salarié était à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.
Le 10 décembre 2010, il informait l'inspection du travail des convocations aux entretiens préalables dont il avait été destinataire dans le cadre de procédures disciplinaires.
Le 11 janvier 2011, il se voyait notifier un avertissement.
Par courrier du 11 mars 2011 puis par courrier du 11 mai 2011, le salarié saisissait l'inspection du travail.
Il était de nouveau averti le 30 décembre 2011.
Après de nombreux renvois, l'affaire était plaidée devant le Bureau de jugement qui rendait un procès-verbal de partage de voix le 28 février 2017.
Devant la formation de départage, les demandes du salarié maintenait ses demandes au titre de la discrimination syndicale et de l'inégalité de traitement, sollicitant de ce chef le paiement d'une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il formulait de nombreuses autres demandes à titre de rappels de salaires, rappels de frais et rappels d'indemnités.
Par jugement mixte rendu le 5 avril 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes:
- annulait la mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2009
- condamnait la société Samat Aquitaine au paiement de la somme de 77 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- Donnait acte à la société Samat Aquitaine de son acquiescement au paiement des sommes de 20,99 euros au titre des jours fériés non travaillés et 441,98 euros au titre des frais de repas, la condamnant si nécessaire au paiement des dites sommes ;
- Ordonnait le sursis à statuer sur la demande en paiement de quatre journées de fractionnement de 2006 à 2015 avec réouverture des débats pour observations et calculs des parties ;
- Déboutait M. [Z] du surplus de ses demandes.
Par jugement rendu le 7 juin 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes déboutait M. [Z] de sa demande de congé de fractionnement.
La société Samat Aquitaine était condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a fait appel de ces décisions les 30 avril et 2 juillet 2019.
Les deux appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état.
Par ses dernières conclusions du 1er juin 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de:
- Dire qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement,
- Condamner la société Samat Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
- 9.824,80 euros à titre de rappel de salaires lié à l'utilisation des heures de délégation de 2008 à 2019
- 982,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 704,56 euros à titre de rappel de salaire selon taux horaire de 2007 à 2010
- 870,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 002,70 euros à titre de rappel au titre des frais de déplacement prévus par la convention collective,
- 24,60 euros à titre de remboursement de frais kilométriques au titre de la formation APTH d'avril 2010,
- 86,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la journée de solidarité de l'année 2015
- 8,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 422,80 euros à titre de rappel d'indemnités de salissure de janvier 2008 à décembre 2013,
- 2 644,13 euros à titre de rappel d'indemnités de salissure de janvier 2014 à avril 2019,
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement,
- 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner à la société Samat Aquitaine de lui accorder le bénéfice de 5 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement et de 11 jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté,
- Ordonner à la société Samat Aquitaine de lui verser une indemnité de salissure mensuelle non proratisée de 48,71 euros à compter de mai 2019,
- Débouter la société Samat Aquitaine de ses demandes,
- Ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civile,
- Condamner la société Samat Aquitaine aux entiers dépens.
M. [Z] développe en substance l'argumentation suivante:
- La société Samat Aquitaine retenait le paiement d'une journée de salaire lorsqu'il utilisait ses heures de délégation ; ces retenues illégales doivent donner lieu au paiement d'un rappel de salaire représentant un montant de 9.824,80 euros entre le mois de novembre 2008 et le mois de mars 2019 ;
- Le principe 'à travail égal, salaire égal' n'a pas été respecté par l'employeur, puisque le salarié percevait un taux horaire inférieur à celui de collègues occupant le même poste et affectés sur le même établissement ; un rappel est dû à ce titre ;
- Le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qui prévoit le paiement d'indemnités de repas et de casse-croûte, n'a pas été respecté ;
- Il en va de même des frais de déplacement afférents aux heures de délégation du représentant du personnel qui n'ont pas été payés intégralement ;
- L'employeur imposait des temps de repos pour n'avoir pas à payer de frais de déplacement, de même qu'il considérait le salarié absent lorsqu'il était en délégation ;
- Les frais kilométriques exposés avec son véhicule personnel pour se déplacer entre le siège de l'établissement, situé à [Localité 3] et les lieux de formation assignés par l'employeur, n'ont pas été indemnisés ;
- Il est fondé à revendiquer le paiement de cinq jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement (2 jours sur l'exercice 2006-2007 et 3 jours sur l'exercice 2008-2009), en application de l'article 7 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective de branche ;
- La société Samat Aquitaine avait mis en place un usage qui prévoyait le bénéfice d'un à trois jours de congés payés supplémentaires en fonction de l'ancienneté ; cet usage a été dénoncé à effet du 31 mars 2005 mais l'employeur a pris l'engagement unilatéral de le maintenir pour les jours de congés supplémentaires acquis à la date d'effet de la dénonciation: 11 jours de congés sont dus à ce titre ;
- La journée de solidarité ne pouvait être remplacée par un jour de congé payé décomptée sur la paie du mois de juillet 2015 ; il et dû 86,48 euros à ce titre ;
- L'employeur doit prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail ; l'activité de l'entreprise (au contact d'hydrocarbures) est très salissante ; l'indemnité versée à ce titre par l'employeur entre 2008 et 2013 est très inférieure au coût réellement exposé par le salarié
- La discrimination syndicale est caractérisée par:
- Le non-respect du forfait contractuel de 199,33 heures de travail par mois à compter de 2002, date du premier engagement syndical ; la courbe des heures de travail n'a commencé à remonter que lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
- Une absence récurrente d'affectations, l'employeur n'affectant le salarié sur aucune mission au motif fallacieux qu'il aurait été injoignable ; il a alors été imposé au salarié d'embaucher selon un horaire fixe, à la différence des autres salariés, tout en continuant à ne pas lui donner d'affectation ;
- L'usage intensif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ;
- La modification unilatérale des conditions de travail du salarié protégé, en lui imposant de se présenter chaque jour à l'embauche à 8 heures, à la différence des autres chauffeurs ;
- La surveillance exercée par l'employeur, par l'affichage du planning des quatre représentants du personnel dans le bureau du sous-directeur et en mettant en place des pratiques d'espionnage pendant les déplacements effectués dans le cadre du mandat de conseiller du salarié ;
- Le non paiement de l'intégralité du salaire, ce qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation par la cour le 23 avril 2007 (jours fériés, indemnités de repas en délégation et jours de congés supplémentaires liés au fractionnement).
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juillet 2020, la société Samat Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement déféré,
juge que M. [Z] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement,
déboute M. [Z] de ses demandes,
condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle développe en substance l'argumentation suivante:
- Les heures de délégation ont été rémunérées, ce qu'établissent les relevés d'activité ; M. [Z] refusait d'utiliser les bons de délégation mis en place dans l'entreprise et ne notait ni ses heures de départ en délégation, ni ses heures de retour ; il a été mis rappelé à l'ordre à ce titre et a persisté dans son refus ; il n'était pas possible de l'affecter à une mission s'il ne précisait pas son temps d'indisponibilité ;
- A plusieurs reprises, M. [Z] ne s'est pas présenté à son poste de travail, alors qu'il avait reçu les instructions du service exploitation ; c'est la raison pour laquelle il lui a été demandé de se présenter quotidiennement à l'embauche, ce qu'a refusé M. [Z], qui demeurait injoignable par téléphone ; les heures non-rémunérées ont systématiquement été des heures non effectuées du seul fait du salarié ;
- La société Samat Aquitaine applique les grilles de rémunération des conducteurs telles que prévues par la convention collective ; les niveaux de salaire ou de prime d'ancienneté peuvent toutefois varier en fonction de transferts de contrats de travail avec maintien des conditions de rémunération des salariés transférés ;
- M. [Z] perçoit des frais de déplacement lorsqu'il est en délégation dès 6 heures consécutives ; les heures de délégation ne donnent pas droit au remboursement de frais professionnels non exposés, même s'il s'agit d'allocations forfaitaires ;
- L'usage consistant en l'octroi de jours de congés d'ancienneté a été dénoncé au 1er avril 2005 ; M. [Z] n'a donc aucun droit à ce titre ;
- L'évaluation des frais de nettoyage de vêtements professionnels à laquelle se livre le salarié est disproportionnée ; dans des secteurs tels que la manutention ou les déchets, où le travail est beaucoup plus salissant, la prime est moins élevée que l'évaluation demandée par M. [Z] ;
- Aucune discrimination n'est établie par un volume de travail moindre que les collègues du salarié ; l'activité s'organise au fil des commandes et les tournées ne peuvent être organisées qu'au jour le jour compte tenu de la nature de l'activité (transport de carburant, gaz, produits chimiques) ; c'est pourquoi les conducteurs doivent téléphoner le soir au service exploitation pour connaître leur tournée du lendemain ; les salariés sont en tout état de cause payés à hauteur du volume d'heures contractuel ;
- L'activité du site de [Localité 3] où est affecté M. [Z] est très saisonnière ; les livraisons de carburant sont beaucoup plus importantes en période estivale ; en outre, M. [Z] a refusé ses missions à de nombreuses reprises ; les restrictions médicales qui sont les siennes ( pas de travail de nuit ) empêchent de l'affecter rapidement à une livraison ; il a en tout état de cause toujours été rémunéré pour les 193,33 heures de travail contractuellement prévues;
- Aucun abus de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est établi et les sanctions prononcées sont justifiées ;
- C'est l'attitude de refus systématique de M. [Z] de prendre les consignes de l'employeur, qui a conduit à exiger de l'intéressé qu'il se présente chaque matin à l'embauche.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
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MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire:
Sur les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture:
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, M. [Z] a notifié ses dernières conclusions le 1er juin 2021, soit le jour de l'ordonnance de clôture.
Outre le fait que le rejet de ces dernières conclusions n'a pas été sollicité par la partie intimée, il doit être relevé que celles-ci ne développent aucune argumentation nouvelle sur le fond et ne contiennent que des modifications de détail par rapport aux précédentes écritures.
Il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions signifiées par M. [Z] le 1er juin 2021.
1- Sur la demande relative aux heures de délégation:
En vertu de l'article L 2315-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Il existe ainsi une présomption de bonne utilisation des heures de délégation.
Il est constant que l'élu titulaire d'un mandat de représentation du personnel choisit librement le moment d'utilisation de son crédit d'heures, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer ou apprécier l'opportunité d'accorder ou non une autorisation.
En l'espèce, M. [Z] soutient que plusieurs retenues sur son salaire ont été effectuées entre le mois de novembre 2008 et le mois d'octobre 2020 au motif d'absences injustifiées alors qu'il utilisait ses heures de délégation.
La société Samat Aquitaine soutient qu'elle avait mis en place des bons de délégation et que M. [Z] refusait de renseigner ses heures de départ et de retour, ce qui perturbait le service, puisqu'il était impossible de savoir à l'avance s'il pouvait être affecté sur une mission.
La pratique des bons de délégation ne pouvant pas être mise en place par décision unilatérale de l'employeur sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs, il appartient à la société Samat Aquitaine, qui revendique la mise en oeuvre d'une telle pratique, d'établir l'existence et le contenu de l'accord qui l'autorise.
A cet égard, l'employeur se borne à faire état d'une concertation 'qui n'a toutefois jamais abouti à un accord formalisé mais qui constitue depuis de nombreuses années un usage'.
Outre le fait que n'est pas rapportée la preuve d'un usage présentant les caractéristiques cumulatives de constance, généralité et fixité, les correspondances versées aux débats permettent de constater qu'un désaccord existait entre la direction qui exigeait l'usage de bons de délégation et M. [Z], qui revendiquait le libre usage de ses heures de délégation.
A ce titre, les termes du courrier adressé par la société Samat Aquitaine au salarié le 2 février 2009, s'ils font état de 'règles' qui ont 'déjà fait l'objet de plusieurs informations collectives ou individuelles', ne se réfèrent à aucun accord d'entreprise opposable au salarié protégé de nature à lui rendre pleinement opposable l'exigence de bons de délégation.
En outre et alors que la société intimée développe une argumentation sur la particularité de son activité et la nécessité dans laquelle elle peut se trouver de livrer des clients en urgence, il n'est pas plus justifié d'un accord d'entreprise aménageant, par la mise en place d'un délai de prévenance, les modalités de départ en délégation des élus en raison de la nature du poste occupé et des spécificités de l'activité de l'entreprise.
Le fait que M. [Z] ait pu signer certains bons de délégation, ne saurait constituer la preuve de l'usage revendiqué et pallier à l'exigence d'un accord d'entreprise.
Les absences de M. [Z] pointées par l'employeur ne peuvent donc être considérées comme injustifiées, étant encore observé que la société Samat ne se prévaut pas d'une saisine du conseil de prud'hommes à son initiative pour contester l'utilisation faite par le salarié protégé des heures de délégation, dans les conditions de l'article
L 2315-3 précité du code du travail.
Dans ces conditions et à défaut de justification des retenues effectuées, telles qu'elles résultent du tableau figurant en pages 26 et 27 des conclusions de l'appelant et des bulletins de salaire versés aux débats, aucun élément objectif ne venant renverser la présomption d'utilisation conforme des heures de délégation, il est justifié de condamner la société Samat Aquitaine à payer à M. [Z] la somme de 9.824,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2008 au mois d'octobre 2020, outre les congés payés afférents à hauteur de 982,48 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2- Sur la demande au titre du principe 'A travail égal, salaire égal':
L'article L 3221-2 du code du travail dispose: 'Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'.
Il découle de cette règle et du principe 'A travail égal, salaire égal', que lorsque des salariés font un travail identique ou équivalent, ils doivent bénéficier de la même rémunération sauf si l'employeur peut justifier une différence de traitement par des raisons objectives, vérifiables et pertinentes.
Pour l'application de cette règle, il convient de raisonner à qualification et ancienneté égales.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe, ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
A défaut de rapporter cette preuve, l'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire destiné à compenser la différence de rémunération.
En l'espèce, M. [Z] invoque sur deux mois précis, en l'occurrence septembre et décembre 2006, des différences de salaires avec certains de ses collègues et il réclame, par extrapolation et sur la base d'un tableau dactylographié établi par ses soins, un rappel de salaire de 8.704,56 euros pour la période de janvier 2008 à décembre 2010.
Les bulletins de paie des cinq salariés avec lesquels M. [Z] se compare, permettent de constater que les coefficients hiérarchiques diffèrent, le salarié se comparant avec des collègues embauchés au coefficient 150 et relevant du Groupe 7 (Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd), alors qu'il relève pour sa part du Groupe 6 (Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge) avec un coefficient 138, tandis qu'il ne conteste pas son positionnement hiérarchique et ne revendique pas un classement dans le Groupe 7.
Par ailleurs, la comparaison effectuée sur les seuls mois de septembre et décembre 2006, pour réclamer un rappel de salaire sur les années 2008 à 2010 n'est pas pertinente.
Enfin, il apparaît que les salaires sont négociés annuellement par les partenaires sociaux et donnent lieu à l'établissement de grilles annuelles dont il n'est pas établi qu'elles aient été omises par l'employeur dans le cas de M. [Z], compte tenu de son niveau contractuel de classification hiérarchique.
Dans ces conditions, M. [Z] ne présente pas à la cour des éléments de fait pertinents pour être susceptibles de caractériser une inégalité injustifiée de rémunération avec les collègues dont il invoque la situation de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire.
3- Sur les demandes relatives aux frais de déplacement:
3-1: S'agissant des indemnités de repas:
Le régime des frais de déplacement et indemnités de repas des ouvriers relevant de la convention collective nationale des transports routiers, est fixé par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la dite convention collective.
M. [Z] indique avoir constaté une différence de 2.332,97 euros en sa défaveur en recensant les frais de déplacement qui lui étaient dus pour la période du janvier 2008 à février 2019.
Il ajoute qu'entre janvier 2008 et mars 2019, c'est un manque à gagner de 3.358,19 euros qu'il a relevé au titre des frais de déplacement en heures de délégation.
Enfin, il indique avoir été privé du remboursement de frais de déplacement par l'effet de repos imposés par l'employeur, ce qui représente un manque à gagner de 1.669,73 euros pour la période de février 2008 à novembre 2013.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la demande formulée par l'appelant au titre des 'frais de déplacement prévus par la convention collective' étant chiffrée au dispositif de ses conclusions à hauteur de 4.002,70 euros.
Il est constant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical.
En l'espèce, la société Samat Aquitaine ne peut utilement invoquer le non-respect par le salarié d'un délai de prévenance pour justifier du non paiement d'une partie des frais de repas, pourtant dûment justifiés par M. [Z] qui produit un tableau dactylographié détaillant les frais exposés à ce titre alors qu'il se trouvait en délégation entre le mois de janvier 2008 et le mois de janvier 2019.
Pour les motifs précédemment développés, aucun élément objectif ne venant renverser la présomption d'utilisation conforme des heures de délégation, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de frais de repas à hauteur de 3.358,19 euros.
S'agissant des heures de travail, la comparaison du tableau établi par le salarié et de celui établi par l'employeur ainsi que l'examen des rapports d'activité et des bulletins de salaire, ne mettent pas en évidence un manque à gagner, de même que le tableau établi par M. [Z] au titre des 'jours de repos non valorisés', étant ici rappelé qu'indépendamment des heures de délégation et frais afférents non pris en compte par l'employeur, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments et au-delà de l'offre de paiement formulée par l'employeur à hauteur de 441,18 euros qui ne correspond pas à la réalité du reliquat dû, il convient de condamner la société Samat Aquitaine à payer à M. [Z] la somme de 3.358,19 euros à titre de rappel de frais de repas.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3-2: S'agissant des frais kilométriques:
Si les frais occasionnés par une formation sont à la charge de l'employeur, encore faut-il pour que le coût du déplacement soit intégré à ceux-ci, qu'il s'agisse de frais de transport supplémentaires par rapport à ceux habituellement exposés par le salarié pour se rendre à son lieu habituel de travail.
M. [Z] réside à [Localité 5], commune limitrophe de [Localité 4], ce qui était déjà le cas en 2010 ainsi que cela ressort des bulletins de salaire.
Il ne résulte d'aucun élément que l'intéressé ait été contraint de passer par le siège de l'entreprise situé à [Localité 3] avant de se rendre au lieu de la formation organisée à [Localité 4] du 12 au 15 avril 2010, de telle sorte que la demande en paiement de frais de déplacement est mal fondée et a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
4- Sur les demandes au titre des congés payés:
4-1: S'agissant des jours supplémentaires au titre du fractionnement:
En application de l'article 7 de l'Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, le personnel bénéficie sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre (...):
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
(...)
Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué:
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5 (...)'.
M. [Z] se fonde sur les bulletins de salaires des années 2007 et 2009 ainsi que sur un décompte établi par la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, pour soutenir qu'il lui est dû 5 jours de congés de fractionnement.
La société Samat Aquitaine produit un tableau récapitulatif des congés qui est peu exploitable s'agissant du fractionnement, en ce qu'il ne mentionne pas les périodes de prise des congés et le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre.
Il indique toutefois, par année, le nombre de jours de congés de fractionnement dus et effectivement pris.
Ce faisant, la société Samat Aquitaine ne conteste pas que sur l'exercice 2006-2007, 7 jours ont été pris en dehors de la période conventionnelle de prise de congés, ouvrant droit à deux jours de congés de fractionnement.
Sur l'exercice 2008-2009, 5 jours ont été pris en dehors de la période conventionnelle de congés, ouvrant droit à un jour de congé de fractionnement.
Ainsi que le mentionne le tableau versé aux débats par l'employeur, un jour de congé de fractionnement a été attribué et pris par le salarié au titre de l'année 2007 et aucun jour n'a été attribué pour le surplus des périodes litigieuses.
Il convient donc, infirmant sur ce point le jugement entrepris, de dire et juger que deux jours de congés au titre du fractionnement sont dus par la société Samat Aquitaine et de lui ordonner d'en accorder le bénéfice à M. [Z].
4-2: S'agissant des jours supplémentaires au titre de l'ancienneté:
Il n'est pas contesté que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral, ainsi que cela résulte des termes d'un compte-rendu de comité d'entreprise du 20 mai 1992, d'attribuer des jours de congé supplémentaires au titre de l'ancienneté, dans le cadre d'une politique de lutte contre l'absentéisme, de telle sorte qu'étaient fixés les seuils suivants:
- 3 ans d'ancienneté: 1 jour
- 6 ans d'ancienneté: 2 jours
- 9 ans d'ancienneté et plus: 3 jours,
avec la condition suivante: 'pas d'absence pendant l'année de référence'.
Il est constant que cet usage a été dénoncé par l'employeur ainsi que cela résulte du compte rendu de réunion de C.E. du 29 novembre 2004 et qu'il était à ce titre prévu que 'les salariés bénéficiaires au 31/03/05 de 1, 2 ou 3 jours conservent le nombre de jours supplémentaires déjà acquis. Ceux qui n'ont bénéficié d'aucun jours supplémentaire et ceux qui seront embauchés à compter du 01/04/05 ne bénéficieront donc d'aucun jour de congé supplémentaire'.
M. [Z] affirme que 11 jours lui sont dus au titre de l'ancienneté sans produire le moindre justificatif de ce décompte, étant ici observé qu'entre son embauche le 14 juin 2000 et la fin de l'usage d'entreprise il n'avait acquis qu'un peu plus de quatre ans d'ancienneté, que les bulletins de salaire du mois de juin 2000 au mois de décembre 2004, date de dénonciation de l'usage, ne sont pas versés aux débats et que la condition de défaut d'absence sur la période litigieuse est formellement contestée par l'employeur.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4-3: S'agissant de la journée de solidarité:
En vertu de l'article L 3133-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Il résulte des dispositions de l'article L 3133-8 du même code que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche et qu'à défaut d'accord collectif, elles sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
L'employeur ne peut pas à ce titre imposer la prise d'un jour de congé payé à tous ses salariés, car cela reviendrait à les priver d'un jour de congé payé légal.
La société Samat Aquitaine ne conteste pas avoir à ce dernier titre manqué à ses obligations pour la période 2009-2013, ainsi que l'ont retenu les premiers juges qui ont alloué à ce titre au salarié une somme de 414,50 euros, omettant toutefois de reprendre cette condamnation au dispositif de leur décision, omission qu'il convient de réparer.
M. [Z] sollicite en outre le paiement d'une somme de 86,48 euros au titre de la journée de solidarité de l'année 2015.
Il ressort en effet du bulletin de paie du mois de juillet 2015 la déduction d'un jour de congés payé le 27 juin 2015 que la société Samat Aquitaine ne conteste pas avoir déduit au titre de la journée de solidarité.
S'agissant d'une instance engagée avant le 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance de meure applicable et le salarié est fondé à saisir la cour de cette demande non soumise aux premiers juges.
La société Samat Aquitaine sera donc condamnée à payer à M. [Z] à titre de rappels de salaires:
- 414,50 euros au titre des journées de solidarité des années 2009 à 2013
- 86,48 euros au titre de la journée de solidarité de l'année 2015.
5- Sur la demande au titre de l'indemnité de salissure:
En vertu des dispositions combinées des articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail, les vêtements de travail nécessaires en cas de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Il est constant et non contesté que la société Samat Aquitaine, spécialisée dans le transport de matières dangereuses telles que carburants, gaz et produits chimiques, fournit aux chauffeurs qu'elle emploie un tee-shirt, une veste, un pantalon, une parka et un blouson.
Soutenant qu'il a entrepris de laver quotidiennement le T Shirt, le pantalon et la veste tous les deux jours, le blouson une fois par mois pendant l'hiver et la parka deux fois l'an, M. [Z] estime, au résultat d'un calcul pour le moins détaillé, prenant en compte la température de lavage pour chaque vêtement, le coût de l'eau, de l'électricité, de la lessive et le taux d'usure de la machine à laver, que l'indemnité de salissure versée par l'employeur ne couvre pas les frais de nettoyage réellement exposés.
Il est constant ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Samat Aquitaine a défini l'indemnisation afférente au nettoyage des vêtements de travail, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires, la dite indemnité étant passée de 8 euros par mois en 2010, à 10 euros en 2011 et 12 euros en 2018.
La fréquence de lavage revendiquée par M. [Z] pour parvenir au rappel d'indemnité sollicité n'est étayée par aucun élément objectif de nature à établir qu'un tel rythme soit indispensable au maintien des vêtements de travail dont est doté le salarié dans un état hygiénique satisfaisant, tel que le prévoit le texte susvisé, de telle sorte que les premiers juges ont pu légitimement considérer que l'évaluation de la prime de salissure telle qu'elle résulte des négociations annuelles est cohérente au regard du prix de la lessive, de l'eau et de l'amortissement d'une machine à laver.
Il n'est donc pas établi que la prise en charge du coût de nettoyage ne soit qu'en partie assurée par l'employeur et qu'un reliquat soit dû au salarié.
La demande est ainsi mal fondée et le jugement entrepris qui l'a rejetée sera confirmé.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale:
En vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au présent litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, (...) de ses activités syndicales ou mutualistes, (...) ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l'article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
M. [Z] reproche en premier lieu à la société Samat Aquitaine de ne pas respecter le forfait contractuel de 199,33 heures de travail par mois depuis 2002, date à laquelle il s'est engagé dans la voie syndicale.
Il ajoute qu'il a été mis à l'écart sans attributions de missions et qu'au motif de n'être pas joignable par téléphone pour lui affecter ses missions du lendemain, la société Samat Aquitaine lui a imposé, à la différence des autres chauffeurs, d'embaucher quotidiennement à un horaire fixe, sans pour autant lui donner plus d'affectations.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il convient avant tout de noter le caractère pour le moins conflictuel de la relation de travail, émaillée depuis au moins l'année 2007, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, de très nombreux échanges épistolaires dont la tonalité, au-delà de la liberté d'expression dont jouit le salarié, révèle au mieux une défiance régulière vis à vis du pouvoir de direction de l'employeur, au pire des propos de nature à mettre en cause l'honneur et/ou la considération de ce dernier, ainsi dans un courrier du 10 janvier 2009 où l'on peut lire que 'la démagogie fait sans doute partie du rôle de directeur qui pour se disculper envoie des recommandés pour se laver de tout soupçon et faire bonne figure auprès des inspecteurs du travail (...)' ou encore dans un courrier du 28 avril 2010 où l'ont peut lire: 'Si mes souvenirs sont bons, vous êtes natif de [Localité 6], ville de l'exagération et du mensonge (...)'.
Dans ce dernier courrier le salarié se plaignait des tentatives de l'employeur de le joindre sur son téléphone portable en ces termes: 'Je m'aperçois que vous continuez à me harceler, malgré mon interdiction, fait par écrit, de ne plus me joindre sur mon portable (...)'.
En réponse, l'employeur indiquait le 30 avril 2010 qu'il était impossible de joindre le salarié par téléphone pour distribution des instructions du lendemain et qu'il appartenait à l'intéressé d'être présent quotidiennement à l'ouverture des bureaux à 8 heures pour transmission des instructions de travail.
Les courriers subséquents témoignent de difficultés récurrentes éprouvées pour joindre M. [Z] qui, dans un courrier du 5 mai 2010, reproche à l'employeur de ne pas rapporter 'la preuve' des dites difficultés, ajoutant: '(...) Mon effarement vient du grand n'importe quoi dont vous avez la palme, quand vous dites qu'en aucun cas votre rôle en tant qu'employeur est de ne joindre les différents personnels ! Monsieur, depuis dix ans dans l'entreprise Samat, l'usage est d'appeler le salarié à son domicile pour lui donner ses instructions (...) Le plus grand bonheur est la manière dont vous dédouanez vos exploitants de toutes implications, cela laisse pantois sachant que les gens sont à votre solde et prêt à tout pour vous être complaisants'.
Ces échanges de courriers révèlent ainsi différents refus d'effectuer le travail demandé, manifestés par M. [Z], soit par une absence de réponse au téléphone, soit pour des motifs divers ayant donné lieu à des rappels à l'ordre (17 mars 2011), voire à des avertissements (notamment 11 janvier 2011, 30 décembre 2011, 20 août 2013).
Ils ont donné lieu à autant de réponses du salarié, sur un registre sémantique croissant dans l'ordre de la défiance, l'intéressé écrivant ainsi à l'employeur le 13 janvier 2011 '(...) Votre attitude est une attitude de 'looser' (...) Vous êtes prêt à tout, même à écrire n'importe quoi, indigne d'un chef d'entreprise qui vient d'atteindre le sommet du burlesque' ou le 2 janvier 2012: 'Monsieur, si la Samat devait sanctionner quelqu'un, c'est bien vous au vu des cadeaux effectués aux délégués syndicaux (CFDT et CFTC) et certains chauffeurs (...)' puis le 24 octobre 2013: 'Le copinage qui est votre marque de fabrique (...) Où commence l'amitié et où elle s'arrête ''.
Dans un tel contexte, rendant impossible l'organisation du service telle que dictée par la spécificité de l'activité de l'entreprise confrontée à des exigences de livraison, notamment de carburants, dans un temps très proche de la commande, le fait de demander à un chauffeur embauché à raison de 199,33 heures mensuelles, qui refuse de façon systématique d'être joint sur son téléphone portable, d'être présent le matin à l'heure d'ouverture des bureaux de l'entreprise pour recevoir ses instructions, ne constitue pas un fait de nature discriminatoire, l'employeur n'ayant pas d'autre choix pour exprimer ses directives et surtout être assuré de leur bonne réception par le salarié.
A cet égard, M. [Z] ne peut feindre d'ignorer une organisation à laquelle il a délibérément refusé de se soumettre, alors qu'il produit lui-même le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 9 octobre 2006, au cours de laquelle le directeur de l'entreprise, M. [L], à la réponse de M. [Z] 'Y a t'il un planning à la semaine '' répondait clairement: 'Il n'y a pas de planning à la semaine ; les commandes arrivent au fur et à mesure, tous les jours'.
M. [Z] questionnait encore: 'Appelle-t'on la veille pour nous dire ce qu'il faut faire le lendemain '' et la réponse était là encore claire: 'Oui, pour avoir confirmation du planning qui peut évoluer'.
Une note de service diffusée le 23 août 2005 indiquait: 'Pour tous les conducteurs. Il est impératif de téléphoner le vendredi soir avant 17h pour connaître l'emploi du temps du samedi ou du lundi suivants'.
Dès lors, sans pouvoir utilement exciper d'un défaut de missions confiées de nature à présenter un caractère discriminatoire, alors que l'intéressé a toujours été rémunéré à hauteur du forfait mensuel de 199,33 heures et qu'indépendamment des fluctuations de l'activité, impactant l'ensemble du personnel de conduite et non pas seulement les représentants syndicaux, il a délibérément refusé à de nombreuses reprises de répondre aux instructions téléphoniques qui lui étaient données, M. [Z] n'établit pas le fait allégué d'une absence de fourniture de travail stigmatisant sa position de délégué syndical.
L'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, invoqué en second lieu par l'appelant comme fait discriminatoire, n'est que le corollaire des refus de mission manifestés par M. [Z] soit de façon directe, soit de façon indirecte en faisant en sorte de n'être pas joignable téléphoniquement, sans que cet usage, dans le contexte d'obstruction systématique précédemment décrit et eu égard aux exigences liées à l'activité spécifique de l'entreprise, ne révèle un objectif autre que le légitime exercice par l'employeur de son pouvoir de direction.
M. [Z] soutient en troisième lieu avoir fait l'objet d'une modification injustifiée de ses conditions de travail, du fait de l'exigence de se présenter à l'embauche tous les jours.
Aux termes du contrat de travail signé le 15 décembre 2000, le salarié s'est engagé à respecter toutes les instructions et consignes particulières de travail données par son employeur.
Le fait de demander au salarié, dont il est constant qu'il a refusé à de nombreuses reprises de répondre aux instructions téléphoniques données la veille pour les missions du lendemain, de se présenter le matin au siège de l'entreprise pour y prendre ses instructions du jour ne constitue nullement une modification unilatérale des conditions de travail mais s'inscrit dans le strict cadre de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion des contrats de travail.
M. [Z] n'établit à ce titre aucun fait de nature à s'inscrire dans le cadre d'une discrimination syndicale.
En quatrième lieu, M. [Z] soutient que l'employeur a manifesté une volonté de surveiller les délégués syndicaux de l'entreprise en affichant leur planning de travail dans le bureau du sous-directeur et en mettant en oeuvre des pratiques d'espionnage.
Le seul affichage de plannings, alors qu'il appartient à l'employeur d'aménager l'organisation du travail d'un élu du personnel en fonction des délégations qu'il exerce sur son temps de présence dans l'emploi occupé, n'est pas de nature à caractériser un fait discriminatoire.
Les pratiques d'espionnage qu'évoque M. [Z] ne sont illustrées d'aucun exemple concret et les seules suppositions émises par le salarié dans un courrier à l'inspection du travail du 11 mai 2011 quant à la présence du véhicule de l'employeur à proximité d'une union locale du syndicat CGT, ne permettent en rien de caractériser un fait discriminatoire.
En cinquième et dernier lieu, M. [Z] invoque le non paiement de salaires et accessoires de salaires tels qu'ils résultent de ses demandes qui, outre le fait qu'elles ne s'avèrent que partiellement fondées, illustrent ainsi que l'ont très justement relevé les premiers juges, une particulière difficulté pour l'employeur à gérer les accessoires de rémunération de l'intéressé en raison d'un rapport systématique d'opposition, en dehors de tout élément objectif de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à son appartenance syndicale.
Au résultat de ces développements, les éléments dont se prévaut M. [Z], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence de la discrimination dont il se prévaut.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef à hauteur de 80.000 euros.
7- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du dit code, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Samat Aquitaine, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Samat Aquitaine sera déboutée de la demande formée de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [U] [Z] le 1er juin 2021 ;
Infirme partiellement le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Samat Aquitaine à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 9.824,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2008 au mois d'octobre 2020 au titre des heures de délégation
- 982,48 euros au titre des congés payés y afférents
- 3.358,19 euros à titre de rappel de frais de repas
- 414,50 euros au titre des journées de solidarité des années 2009 à 2013
- 86,48 euros au titre de la journée de solidarité de l'année 2015 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Infirme le jugement rendu par par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 juin 2019 ;
Dit que deux jours de congés au titre du fractionnement sont dus à M. [Z] par la société Samat Aquitaine et lui ordonne d'en accorder le bénéfice à l'intéressé ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Samat Aquitaine à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Samat Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samat Aquitaine aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière