30/09/2022
ARRÊT N°245/2022
N° RG 20/02530 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXF6
NB/KB
Décision déférée du 06 Août 2020
Pole social du TJ d'AUCH
(19/00147)
Laurent FRIOURET
S.A.R.L. [5]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 avril 2019, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Nord a émis une contrainte à l'encontre de la Sarl [5] d'un montant de 7 134,72 euros relative aux cotisations et majorations de retard au titre des : 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée à la cotisante par huissier le 6 juin 2019 (remise à l'étude).
La Sarl [5] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte et a saisi le tribunal de grande instance du Gers, Pôle social.
Par jugement du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
- débouté la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte n° CT19002 en date du 23 avril 2019, signifiée par huissier le 6 juin 2019 à la requête de la MSA Midi Pyrénées Nord pour son entier montant,
- condamné en tant que de besoin la Sarl [5] à payer ladite somme,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens en ce compris les frais de signification à la charge de la Sarl [5].
Par lettre RAR du 31 août 2020, la Sarl [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl [5] M° [I] [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire, initialement fixée au 7 avril 2022, a été renvoyée au 9 juin 2022.
En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl [5] et M° [I] [U], intervenant volontaire, demandent à la cour de réformer le jugement et de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la MSA Midi Pyrénées Nord,
- constater la nullité de la signification de la contrainte réalisée le 6 juin 2019,
- annuler la contrainte émise par la MSA de Midi Pyrénées Nord le 23 avril 2019,
- rejeter la demande en paiement de la somme de 7 134,72 euros émise par la MSA de Midi Pyrénées Nord,
- condamner la MSA de Midi Pyrénées Nord à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soulèvent, in limine litis, la nullité de la signification de la contrainte, l'acte d'huissier ne mentionnant pas la référence de la contrainte litigieuse ; ils indiquent en outre que la contrainte susvisée, qui ne renvoie à aucun élément de calcul des différentes cotisations et contributions réclamées, ne permettait pas à la Sarl [5] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la contrainte litigieuse est strictement identique à celle qui a été précédemment émise par la MSA le 20 août 2018 et qui a été déclarée nulle par le tribunal de grande instance d'Agen-Pôle social dans son jugement du 2 juillet 2019.
En l'état de ses écritures reçues au greffe le 26 août 2021, reprises oralement lors de l'audience, la MSA Midi Pyrénées Nord demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'acte de signification, qui vise expressément la contrainte du 23 avril 2019 et, son montant, respecte les dispositions de l'article R. 725-8 du code rural ; que la contrainte litigieuse, qui vise les mises en demeure du 29 juin 2017 et du 3 novembre 2017,qui détaillaient de façon complète et exhaustive les cotisations réclamées, permettait à la Sarl [5] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
SUR CE :
- Sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte :
Selon l'article R. 735-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, si l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas expressément la référence de la contrainte (CT19002), il comporte en pièce jointe, la contrainte litigieuse, délivrée le 23 avril 2019 pour un montant principal de 6 757,72 euros, outre 377 euros de majorations de retard (montant repris dans le décompte de l'acte de signification).
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a jugé que les informations contenues dans l'acte permettaient à l'opposante de connaître la référence de la contrainte et a débouté la Sarl [5] de sa demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte.
- Sur la nullité de la contrainte :
La contrainte litigieuse se réfère d'une part à la nature des cotisations par référence aux courriers de mise en demeure des 29 juin 2017 et 3 novembre 2017, détaillant les différentes cotisations et contributions sociales dues, ce poste par poste, et mentionne d'autre part les périodes concernées et les montants des cotisations et majorations de retard recouvrées.
La mise en demeure du 29 juin 2017 concerne les cotisations des 2ème et 4ème trimestres 2014 et porte sur un montant de 6 757,72 euros en principal, outre 7,50 euros de majorations. Elle ne précise pas si ces cotisations sont appelées à titre provisionnel ou de régularisation.
La mise en demeure du 3 novembre 2017 concerne les cotisations des 2ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2015 ; elle porte sur un montant de 365,09 euros en principal.
La mise en demeure du 3 novembre 2017, qui reprend pour les cotisations du 4ème trimestre 2014, les mêmes postes que celle du 29 juin 2017, ne précise pas si les sommes réclamées le sont à titre de régularisation.
La somme mentionnée dans la contrainte au titre des contributions (6 757,72 euros) ne correspond pas à celle des mises en demeures (7 122,81 euros).
De surcroît, la contrainte du 29 avril 2017 a les mêmes causes qu'une précédente contrainte n° CT 18002 du 20 août 2018, signifiée le 25 septembre 2018, qui a été annulée par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Auch par jugement du 2 juillet 2019.
Force est dès lors de constater que la contrainte querellée ne permettait pas à l'opposante de connaître l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte litigieuse doit, par infirmation sur ce point du jugement déféré, être annulée.
La MSA de Midi Pyrénées Nord, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la Sarl [5] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 6 août 2020 en ce qu'il a rejeté l'opposition de la Sarl [5] à l'encontre de la contrainte de la MSA Midi Pyrénées Nord en date du 23 avril 2019, l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens, y compris le coût de la signification de la contrainte,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Annule la contrainte n° CT19002 en date du 23 avril 2019, signifiée par huissier le 6 juin 2019 à la requête de la MSA Midi Pyrénées Nord.
Condamne la MSA Midi Pyrénées Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la MSA Midi Pyrénées Nord à payer à la Sarl [5] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET