30/09/2022
ARRÊT N° 269/2022
N° RG 20/03169 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2DN
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10799)
Alain GOUBAND
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C], salariée de la SAS [4] depuis 2001, occupant le poste de conductrice de machine, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle comportant un certificat médical initial du 17 mai 2018 faisant état d'une épicondylite du coude droit.
Après instruction par la CPAM, dont le délai a été prolongé suivant décision du 20 novembre 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation de la maladie professionnelle correspondant au tableau n°57B.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge. La commission a rejeté la contestation le 21 mars 2019.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse et par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire, succédant au tribunal de grande instance, a notamment débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le 13 novembre 2020, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer inopposable à son égard la décision du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] le 17 mai 2018,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse au paiement des dépens.
L'employeur fait valoir que le principe du contradictoire et l'obligation d'information n'ont pas été respectés par la caisse avant sa décision de prise en charge. La caisse ne lui a pas adressé de questionnaire pendant l'enquête, ni même interrogé.
De plus, il considère que la preuve du respect du délai de prise en charge n'est pas rapportée, de sorte qu'il n'y a pas de présomption d'imputabilité d'origine professionnelle de la maladie. En effet, la salariée était en arrêt de travail depuis plus de 14 jours, délai fixé par le tableau n°57B, au moment de l'établissement du certificat médical initial. La date de constatation initiale du 18 janvier 2018 ne correspond à aucune pièce médicale.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de Lot et Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [4] aux dépens et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse explique que la procédure contradictoire a été respectée ainsi que son obligation d'information concernant l'instruction. Elle affirme que le questionnaire a été adressé à deux reprises à l'employeur. La caisse estime que les justificatifs établissent que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57B a bien été respecté et que la présomption d'imputabilité de l'origine professionnelle de la maladie doit trouver application.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ce texte que la caisse a l'obligation de respecter le principe du contradictoire tant à l'égard de l'assuré que de l'employeur.
En l'espèce, la caisse affirme dans les débats mais n'établit pas par ses productions la réalité de l'envoi d'un questionnaire, encore moins de deux questionnaires, aux fins d'enquête à l'employeur. A cet égard, la motivation de la notification de la prolongation du délai d'enquête pour non réponse au questionnaire et les copies d'écran informatique des matériels de la caisse sont tout à fait insuffisantes.
La conséquence du non-respect du principe du contradictoire dans l'enquête préalable est l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l' égard de l'employeur.
Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.
La caisse, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à l'égard de la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] le 17 mai 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la CPAM de Lot et Garonne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET