30/09/2022
ARRÊT N° 2022/440
N° RG 21/00283 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5RE
MD/KS
Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01388)
P COSTA
SECTION COMMERCE CH2
[S] [W]
C/
S.A.R.L. T.M.P
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à
Me Nicolas BEZOMBES
Me Jean-luc PEDAILLE
le 30/09/2022
CCC
à
Me Nicolas BEZOMBES
Me Jean-luc PEDAILLE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. T.M.P
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [S] [W] a été embauché le 3 juin 2013 par la SARL TMP, exerçant sous l'enseigne Tutti Pizza, en qualité de livreur, employé, niveau 1, coefficient 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 25 novembre 2013, M. [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail en soutenant avoir été victime d'un accident de scooter durant ses livraisons, le samedi 23 novembre 2013, aux alentours de 21 heures.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 6 juillet 2014.
Par courrier du 10 mars 2014, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W].
Par courrier daté du 19 juin 2014, la société TMP a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juin suivant, puis, par courrier du 30 juin 2014, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a décidé que l'accident de M. [W] survenu le 23 novembre 2013 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 5 août 2015, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :
- jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- constaté que la SARL TMP n'avait pas respecté la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;
- condamné en conséquence la SARL TMP à payer à M. [W] les sommes suivantes :
304,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 30,47 € de congés payés y afférents,
82,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
548,40 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
- ordonné à la société de rectifier le certificat de travail conformément à la décision prononcée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de deux mois après la notification de cette décision ;
- fixé le salaire moyen de référence à la somme de 304,70 € ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation (le 31 août 2015) ;
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL TMP de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL TMP aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 décembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [S] [W] demande à la cour de réformer le jugement des chefs déférés et, statuant à nouveau :
- de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1.062,48 € brut ;
- de juger que le licenciement est :
irrégulier,
sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, ne procède pas d'une faute grave ;
- de juger que la rupture du contrat de travail est nulle, car intervenue alors que la relation contractuelle était suspendue à la suite de l'accident du travail en date du 23 novembre 2013 ;
- de condamner la SARL TMP à lui verser les sommes suivantes :
1.062,48 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1.062,48 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 106,24 € de congés payés correspondants,
742,99 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
247,91 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice distinct résultant des circonstances abusives qui ont accompagné la rupture du contrat de travail ;
924,24 € brut à titre de rappel de salaires de septembre à novembre 2013, outre 92,42 € de congés payés correspondants,
6.374,88 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3.000 € à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ;
- d'ordonner à la société de lui délivrer un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Statuant sur l'appel incident,
- de rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL TMP ;
En tout état de cause,
- de condamner la SARL TMP à lui payer, pour la première instance, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- de condamner la SARL TMP à lui payer, pour la procédure d'appel, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021, la SARL TMP demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il :
a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
l'a condamnée à payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants,
l'a condamnée à payer une contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
lui a ordonné de remettre un certificat de travail rectifié,
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
l'a condamnée à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- de débouter en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires :
M. [W] sollicite un rappel de salaires sur la période de septembre à novembre 2013, pour un montant de 924,24 €. Il explique que l'employeur ne lui a pas fourni les heures de travail contractuellement prévues à compter du mois de septembre 2013, soit 120 heures mensuelles.
La société oppose que le salarié ne pouvait pas effectuer le temps de travail contractuel, car il avait débuté ses études à l'université. En outre, la société ajoute que la demande du salarié est irrecevable comme forclose en ce que M. [W] a signé le reçu pour solde de tout compte dont l'effet est libératoire à l'égard de l'employeur, dès lors que le salarié ne l'a pas dénoncé dans le délai de six mois.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 2 juillet 2014 par M. [W] est ainsi rédigé :
« Je soussigné monsieur [S] [W] (') reconnais avoir reçu de TMP (') la somme de deux cent cinquante-six euros et dix-huit centimes en un chèque n° 203 tiré sur la banque populaire Occitanie.
Cette somme m'est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Je reconnais que, du fait de ce versement, tout compte entre TMP et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.
Je suis informé qu'en application de l'article L. 1234-20 du code du travail, je peux dénoncer le présent reçu et que cette dénonciation doit intervenir, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de ce jour. Passé ce délai, je ne pourrai plus le contester (') ».
La cour constate que ce document n'indique pas précisément à quoi correspond le montant global versé, alors que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des créances réglées au salarié.
Par conséquent, ce document ne peut avoir d'effet libératoire à l'égard de la société TMP et M. [W] n'est pas forclos à demander un rappel de salaires.
Le contrat de travail signé par les parties le 3 juin 2013 a prévu une durée mensuelle de travail de 86,67 heures.
Par avenant du 1er août 2013 et à compter de cette date, les parties ont convenu que le temps de travail mensuel sera porté, sans limitation de durée, à 112,67 heures de travail, pour un salaire brut de 1.062,48 €.
S'agissant des mois de septembre à novembre 2013, les bulletins de salaire produits indiquent que l'employeur a réduit la durée mensuelle de travail à 78 h, sans qu'un nouvel avenant au contrat de travail n'ait été signé par les parties.
Il ressort des fiches de paye que M. [W] a réalisé 84 heures de travail en septembre 2013 (dont 6 heures complémentaires), 60,50 heures de travail en octobre 2013 (déduction faite de 17,50 heures d'absence) et 45 heures de travail en novembre 2013 (déduction faite de 33 heures d'absence).
L'employeur n'a donc pas fourni le travail contractuellement prévu à M. [W], soit 112,67 heures mensuelles, de septembre à novembre 2013.
Compte tenu des heures complémentaires réalisées et des heures d'absence décomptées sur la période litigieuse, après vérification des calculs de l'appelant, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 924,24 € à titre de rappel de salaires, outre 92,42 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés :
Il a été jugé que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait avoir d'effet libératoire pour l'employeur.
La cour constate que le dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2014 indique que M. [W] a acquis 33,5 jours de congés payés et a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés de 443,44 € (le bulletin ne fait pas état du nombre de jours payés).
Or, ainsi que le soutient justement le salarié, celui-ci était en droit de prétendre à une indemnité de congés payés de 1.186,43 € (33,5/30ème de mois de salaire brut), dont le montant n'est pas contesté par l'employeur.
L'employeur sera donc condamné à lui verser la différence, soit la somme de 742,99 € brut.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
M. [W] expose que l'employeur ne l'a pas payé pour le salaire contractuellement dû ainsi que les congés payés acquis et non pris et qu'il ne lui a pas délivré de bulletin de salaire et de documents sociaux y afférents.
Sur ce,
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas d'espèce, l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé eu égard aux manquements invoqués par M. [W]. Au surplus, il n'établit aucune intention frauduleuse de la société TMP.
M. [W] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L. 1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si, aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement datée du 30 juin 2014, notifiée le 2 juillet 2014, est motivée comme suit :
« Au cours de l'entretien préalable en date du 26 juin 2014, je vous ai demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur.
En effet, la loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail vous imposait de m'informer de votre absence et de motiver les raisons de celle-ci dans les 48 heures. Or, je vous rappelle que l'arrêt initial m'est parvenu plus d'une semaine après et que la plupart des prolongations qui ont suivi durant sept mois ont également été envoyées hors délai et sans aucune information quant à votre état de santé et la date probable de votre retour. Je vous l'ai d'ailleurs déjà signifié par lettre recommandée du 2 décembre 2013 restée sans réponse et j'ai même dû constater votre abandon de poste le 13 janvier 2014. Il est impossible de gérer et d'organiser votre remplacement dans de telles conditions et votre attitude irresponsable a donc gravement nui au bon fonctionnement de notre très petite entreprise.
D'autre part, malgré nos demandes réitérées, vous n'avez toujours pas remboursé le montant de votre amende survenue le 17 juillet 2013 suite au non-respect d'un feu rouge.
Vous avez également sévèrement endommagé le scooter qui vous était confié dans l'exercice de vos fonctions sans aucune justification.
Ces faits constituent une faute grave.
Nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude et la dégradation de nos relations rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous ne ferez plus partie de l'entreprise à réception de cette lettre ».
Il ressort de ces termes que l'employeur a retenu plusieurs griefs pour caractériser la faute grave :
1) l'envoi tardif de l'arrêt de travail initial et des prolongations ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ;
3) l'abandon de poste du 13 janvier 2014 ;
4) l'endommagement du scooter de l'entreprise, sans aucune explication de sa part ;
5) le défaut de remboursement de l'amende du 17 juillet 2013, malgré les demandes réitérées de l'employeur.
Avant l'examen de chaque grief, il doit être précisé que la procédure de licenciement a débuté le 21 juin 2014, date de l'envoi du courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement daté du 19 juin 2014 (pièce n° 19 salarié).
Sur le premier grief :
Par courrier recommandé du 2 décembre 2013, distribué le 5 décembre suivant, la société TMP a accusé réception de l'arrêt de travail initial de M. [W] du 25 novembre 2013. Dans ce courrier, la société lui reproche de ne pas l'avoir informée de l'arrêt de travail ou de lui avoir fait parvenir le certificat initial sous 24 heures, ce manquement ayant « gravement nui au bon fonctionnement » de l'entreprise.
La cour constate que le manquement relevé par l'entreprise n'a pas été suivi de sanction dans un délai de deux mois.
La société ne fournit aucun élément permettant d'affirmer qu'un tel manquement se soit reproduit postérieurement s'agissant de l'envoi des certificats médicaux de prolongation qu'elle considère avoir reçu tardivement.
Au surplus, la société ne peut valablement reprocher au salarié d'avoir omis de l'informer sur son probable retour dans l'entreprise et son état de santé, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer l'absence de M. [W], en arrêt de travail depuis le 25 novembre 2013, celui-ci produisant les certificats médicaux ultérieurs qu'il lui adressait, dont celui du 29 novembre 2013, envoyé par lettre recommandée le même jour. Il ressort également des courriels des 17 et 18 juin 2014 que M. [W] a prévenu la société de la reprise anticipée du travail, le 23 juin 2014, alors qu'elle était en possession d'un certificat médical courant jusqu'au 6 juillet suivant.
Par conséquent, ce grief est prescrit au moment où la procédure disciplinaire a débuté et, au surplus, il n'est pas suffisament caractérisé.
Sur le deuxième grief :
Par courrier recommandé du 13 janvier 2014, la société TMP a mis en demeure le salarié de justifier son absence depuis le 7 janvier 2014.
Cependant, l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail initial pour accident du travail en date du 25 novembre 2013, de sorte qu'il avait connaissance de l'indisponibilité du salarié, et M. [W] produit les certificats postérieurs de prolongation, notamment ceux du 12 décembre 2013 au 6 janvier 2014 et du 6 janvier au 6 février 2014.
De plus, le manquement allégué n'a pas perduré, l'employeur ayant même reconnu dans le courrier de licenciement avoir reçu les certificats médicaux des prolongations, fut-ce tardivement pour certains : « la plupart des prolongations qui ont suivi durant sept mois ont également été envoyées hors délai ».
Par conséquent, l'abandon de poste du 7 janvier 2014 est prescrit à la date du 21 juin 2014 et au surplus injustifié.
Sur le troisième grief :
L'employeur reproche au salarié d'avoir endommagé le scooter de l'entreprise et de ne pas avoir fourni de justifications concernant les circonstances de l'accident.
Par courrier du 2 décembre 2013, notifié le 5 décembre suivant, la société TMP a demandé au salarié des précisions en lien avec l'accident de scooter survenu le 23 novembre 2013 (date, lieux, circonstances, identité des témoins, procès-verbal de police éventuel).
Toutefois, dans ce courrier, ni même postérieurement, le salarié n'a pas été mis en demeure de fournir de tels éléments en vue de leur éventuelle communication à l'assurance.
À la date du 21 juin 2014, ce manquement est donc prescrit, l'entreprise n'ayant pas pris de sanction dans le délai de deux mois suivant le courrier notifié le 5 décembre 2013.
Au surplus, ce grief n'est pas justifié en ce qu'il ressort de la conversation par courriels échangés du 27 novembre au 4 décembre 2013 que M. [W] a expliqué à son employeur avoir été victime d'un accident de la circulation, avec le scooter de l'entreprise, à cause d'une voiture lui ayant coupé la route et pris la fuite, la réalité de ces faits invoqués par le salarié étant notamment corroborée par les attestations qu'il produit (pièces n° 4 à 6) et la décision du TASS du 3 juin 2015.
En toute hypothèse, il ne peut être reproché au salarié d'avoir eu un accident avec le véhicule de service durant l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute lourde de sa part.
Sur le quatrième grief :
L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir réglé le montant de l'amende reçue concernant l'infraction au code de la route constatée le 17 juillet 2013.
La SARL TMP lui a demandé le règlement du montant de l'amende par courriel du 3 décembre 2013, ce à quoi le salarié a répondu qu'il n'y était pas opposé à condition de bénéficier de l'original du procès-verbal de contravention.
Par courrier du 9 juin 2014, l'employeur a rappelé au salarié qu'il était redevable de la somme de 90 € correspondant à l'amende précitée.
Ce seul manquement ayant persisté, sanctionné plus de six mois après la demande de remboursement suivant courrier du 3 décembre 2013 ne saurait être à lui seul suffisant pour justifier le licenciement de M. [W], étant ajouté qu'il demeurait sans rémunération depuis le mois de décembre 2013 et que l'employeur a retenu cette somme sur le bulletin de paye de sortie.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement n'est pas justifié.
Sur la nature du licenciement
M. [W] estime que son licenciement est nul, car il a été licencié par courrier du 30 juin 2014, sans juste motif, alors son contrat de travail demeurait suspendu à la suite de son arrêt de travail pour accident du travail.
L'employeur fait valoir que l'accident du travail n'a été reconnu que par décision du TASS en date du 3 juin 2015, de sorte qu'il ne pouvait pas en avoir connaissance à la date du licenciement le 30 juin 2014.
Sur ce,
En application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.
Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non professionnel, l'employeur organise une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant la reprise, dès que celui-ci a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail du salarié.
En l'absence de visite médicale de reprise obligatoire, le contrat de travail demeure suspendu en raison de l'arrêt de travail.
L'article 14 du contrat de travail stipule que M. [W] bénéficie d'un scooter en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle.
Par courriel du 29 novembre 2013, M. [Y], le gérant de la société, a écrit au salarié pour l'informer qu'il reviendrait vers lui en vue d'obtenir le paiement des réparations du véhicule : « Je pense que tu parles du constat amiable, ou du dépôt de plainte en cas de délit de fuite (puisque tu m'as dit que c'était le cas). J'attends pour ma part un devis pour la réparation du scooter et ton accord pour le financement des réparations ».
Le 4 décembre 2013, le salarié a écrit : « le constat que vous attendez, c'était à vous de me le faire remplir le soir du litige ainsi que de m'emmener à la gendarmerie pour déposer une plainte. À vous également de contacter les organismes de soin ce soir-là. Ensuite, il n'y a pas de responsabilité pécuniaire du salarié en l'absence de faute lourde pour ce qui est des réparations d'un véhicule d'entreprise ».
De plus, le certificat médical initial et les certificats ultérieurs mentionnent qu'il s'agit d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2013.
Il ressort de ces éléments qu'à la date du licenciement l'employeur avait connaissance de l'accident de scooter de M. [W] survenu le soir du samedi 23 novembre 2013 à l'occasion du travail. L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'accident à la date du licenciement, peu importe le refus de prise en charge de la CPAM en date du 10 mars 2014.
Or, M. [W], qui avait indiqué à son employeur par courriel du 17 juin 2014 se tenir à sa disposition pour passer une visite médicale de reprise et reprendre le travail à compter du 23 juin 2014, a été licencié par courrier du 30 juin suivant, alors que son contrat demeurait suspendu à la suite de son arrêt de travail du 25 novembre 2013, à défaut de visite médicale de reprise organisé par la société TMP.
Le licenciement de M. [W] est donc nul et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
L'indemnité compensatrice de préavis :
Ainsi qu'il a été jugé plus haut, le salaire de M. [W] doit être fixé à 1.062,48 € pour 112,67 heures de travail mensuelles, conformément à l'avenant contractuel du 1er août 2013.
L'article 12 de la convention collective de la restauration rapide fixe la durée du préavis à 1 mois, pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans.
M. [W] a quitté les effectifs de l'entreprise le 2 juillet 2014, date de la première présentation du courrier du licenciement du 30 juin 2014.
Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement (1 an et 1 mois), M. [W] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est évalué à 1.062,48 €, outre 106,24 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, M. [W], dont l'ancienneté est d'un an et deux mois (préavis inclus), a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant doit être calculé à partir de la moyenne de sa rémunération des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, soit 1.028,94 €.
En application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, en tenant compte des mois de service accomplis au-delà, si bien que concernant M. [W], l'indemnité doit être évaluée à la somme de 240,09 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'indemnité pour licenciement nul :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
En l'espèce, le salarié justifie avoir retrouvé un emploi auprès de la société Pizzapapa, sise à l'Union (31), de janvier 2015 à avril 2016, pour une rémunération mensuelle brute globalement supérieure à celle de la société TMP.
Il justifie de ses revenus du travail au titre de l'année 2014 qui s'élèvent à 501 €.
Il établit en outre avoir été hébergé chez sa s'ur à titre gratuit à compter du mois de juillet 2014 et au moins jusqu'en novembre 2014.
Compte tenu de ces éléments et notamment de la rapidité à laquelle M. [W] a retrouvé un emploi, il convient d'allouer au salarié la somme de 7.200 €, soit environ l'équivalent de 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Cette règle vaut également dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés et pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, notamment lorsque l'irrégularité de forme affectant le courrier de convocation à l'entretien préalable l'a privé de la faculté de se faire assister lors de cet entretien.
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1232-4 du code du même code prévoit que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition, c'est-à-dire, en application de l'article D. 1232-5 du même code, celle de l'inspection du travail et celle de la mairie.
Au cas d'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 19 juin 2014 a été postée le 21 juin, puis présentée à M. [W] le 25 juin et retirée le 26 juin, l'employeur n'établissant pas le contraire (pièce n° 4 employeur et pièce n° 19 salarié).
Il en résulte que la présentation de la lettre recommandée au salarié est intervenue moins de cinq jours avant l'entretien préalable au licenciement du 26 juin 2014 à 11h.
En outre, cette lettre de convocation expose que :
« (').
Lors de cet entretien, vous avez la faculté de vous faire assister par une personne de votre choix parmi le personnel de l'entreprise ou par un conseiller inscrit sur une liste dressée à cet effet par le préfet de la Haute-Garonne consultable à la mairie [Adresse 1] à [Localité 5] (') ».
Il résulte de ces termes que l'employeur a omis de mentionner l'adresse de l'inspection du travail au sein de laquelle le salarié pouvait consulter la liste des conseillers du salarié arrêtée dans le département.
Par conséquent, compte tenu des manquements de l'employeur, le salarié a été privé de la faculté de préparer sa défense et de faire valoir ses droits à l'aide d'un conseiller salarié lors de l'entretien préalable au licenciement auquel il s'est présenté le jeudi 26 juin 2014 à 11 heures, étant précisé que le gérant l'avait déjà convoqué à un rendez-vous, sans lui en préciser les motifs, par courriel du 21 juin précédent, en ces termes : « Tu viens à la boutique jeudi à 11h00 ».
La société TMP sera donc condamnée à payer à M. [W] une indemnité de 500 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice distinct de la rupture :
L'employeur peut être condamné à réparer le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail lorsque les circonstances de cette rupture sont fautives et ont causé un préjudice au salarié différent de celui tiré de la perte de l'emploi.
En l'espèce, M. [W] explique que l'employeur s'est empressé de le convoquer à un entretien préalable au licenciement par courrier du 19 juin 2014, après qu'il ait informé le gérant par courriel du 17 juin 2014 que son arrêt de travail prenait fin le 23 juin suivant.
Ainsi, M. [W] ne caractérise aucun procédé vexatoire dans la mise en 'uvre du licenciement. En outre, il ne justifie d'aucun élément permettant d'établir un quelconque préjudice.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrepartie à la clause de non-concurrence :
M. [W] sollicite le paiement de la somme de 3.000 € au titre de la clause de non-concurrence en ce compris la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, soit 1.912,46 €, ainsi que des dommages et intérêts contractuels ne pouvant selon lui être inférieurs à la somme de 1.000 €.
La société TMP répond que M. [W] n'a pas été empêché de formaliser un projet professionnel du fait de cette clause dont il aurait été délié, s'il l'avait sollicité, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu.
Au cas d'espèce, la clause de non concurrence stipulée à l'article 18 du contrat de travail est ainsi rédigée :
« - Compte tenu de la nature des fonctions de [S] [W] et de son accès aux éléments confidentiels touchant aux informations, méthodes, projets, études techniques, procédés et secrets commerciaux détenus par la société, la présente clause de non-concurrence a été mise en place pour protéger les intérêts de la société et ceux de ses collaborateurs.
Pendant une durée de 12 (12) mois à compter de son départ effectif de la société, pour quelque cause que ce soit, [S] [W] s'interdit de créer et d'exploiter une activité concurrente à celle de la société, à l'exception de toute activité de franchisé Tutti Pizza respectant les zones d'exclusivité déjà accordées aux autres franchisés, et de, dans le cadre de cette activité, directement ou indirectement, travailler, contracter, négocier avec l'un des « clients » de la société, tels que définis au présent article.
(').
Pour les besoins seront considérés comme « clients » toutes personnes physiques ou morales ayant bénéficié des prestations effectuées par la société, ou ayant été en contact professionnel avec [S] [W] dans le cadre des prestations effectuées par la société, au cours des vingt-quatre (24) mois qui précèderont la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit.
(').
La présente clause est limitée à l'agglomération toulousaine.
En contrepartie de la clause de non-concurrence ci-dessus définie et pour la durée de non-concurrence, [S] [W] percevra, en cas de rupture du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, une indemnité mensuelle brute égale à 15 % de sa rémunération (la rémunération étant entendue comme la moyenne mensuelle brute des douze derniers salaires fixes perçus).
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la présente clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par [S] [W] des termes de la présente clause, sans préjudice des dispositions de la clause pénale prévue à l'article 20 du présent contrat.
La présente clause de non-concurrence étant souscrite dans l'intérêt de la société, la société pourra, dans les 15 jours ouvrables suivant la notification de la rupture, libérer [S] [W] de l'interdiction de concurrence et se dégager de son obligation de versement d'une indemnité ».
Il est constant que M. [W] n'a pas été délié de cette clause par la société TMP et qu'il n'a pas bénéficié de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence.
En outre, la violation des termes de la clause n'est pas caractérisée.
S'agissant du montant de la contrepartie, celle-ci est calculée suivant « la moyenne mensuelle brut des douze derniers salaires fixes perçus », telle que prévue au contrat de travail.
Il y a donc lieu de prendre en compte la moyenne des rémunérations brutes fixes perçues entre juin et novembre 2013, M. [W] n'ayant pas eu de salaire postérieurement, durant la période d'arrêt de travail pour accident du travail.
Ainsi, le montant de la contrepartie doit être évalué à 15 % de 893,12 €, soit 133,968 € à verser chaque mois pendant 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, soit la somme totale de 1.607,61 €.
Le salarié n'établit aucun préjudice justifiant qu'il lui soit alloué une somme distincte de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence.
La demande du salarié est donc partiellement fondée, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1.607,61 € et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour abus du droit d'agir de M. [W] :
Aucune faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'est caractérisée, étant souligné que la plupart de ses demandes sont bien fondées, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société TMP sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la délivrance de documents sociaux rectifiés :
Compte tenu des condamnations prononcées, le salarié est bien fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires rectifiés, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les demandes annexes :
La société TMP, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
M. [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure d'appel. La SARL TMP sera donc tenue de lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [S] [W] pour travail dissimulé et préjudice distinct de la rupture, rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL TMP, l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la SARL TMP à payer à M. [S] [W] la somme de 924,24 € à titre de rappel de salaires, outre 92,42 € de congés payés y afférents ;
- Condamne la SARL TMP à payer à M. [S] [W] la somme de 742,99 € à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
- Juge que le licenciement de M. [S] [W] est nul ;
- Juge que le licenciement de M. [S] [W] est irrégulier ;
- Condamne en conséquence la SARL TMP à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes : 1.062,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 106,24 € de congés payés y afférents ;
240,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
7.200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
500,00 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
- Condamne la SARL TMP à payer à M. [S] [W] la somme de 1.607,61 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
- Condamne la SARL TMP à remettre à M. [S] [W], un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire ;
- Condamne la SARL TMP aux entiers dépens de l'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL TMP à payer à M. [S] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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