CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° N 16-26.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Alis, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Désirée, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bobar, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Désirée, de la société Bobar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juillet 2016), que la SCI Désirée et la SCI Bobar, respectivement propriétaires des lots n° 1 et 3 d'un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses (le syndicat) en annulation de résolutions mandatant le syndic de la copropriété pour agir en rétablissement de la porte d'accès au lot n° 1 ; que, reconventionnellement, le syndicat a sollicité la condamnation de la SCI Désirée au rétablissement de cette porte, que la clause du règlement de copropriété autorisant les propriétaires des lots n° 1 et 3 à installer des dispositifs de fermeture pour la partie de la galerie marchande dont ils ont la jouissance soit déclarée non écrite et qu'en conséquence, la SCI Désirée et la SCI Bobar soient condamnées à détruire les aménagements fermant cette galerie ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat en déclaration du caractère non écrit de la clause du règlement et en suppression des travaux de fermeture de la galerie marchande, l'arrêt retient que, le syndicat invoquant la contradiction du règlement avec l'article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965, il convient, en raison des dix lois intervenues pour modifier cet article depuis la rédaction du règlement, pour apprécier le caractère litigieux de la clause, de statuer au vu de la législation actuelle, applicable tant au jour où elle a été saisie qu'au jour de la clôture des débats, c'est-à-dire au vu de la version de l'article 26 c) issue de la loi du 27 mars 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'application dans le temps des lois ayant modifié l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause comportant l'article 4.7 d du règlement de copropriété et de ses demandes de condamnation des SCI Désirée et SCI Bobar sous astreinte, à détruire les aménagements par lesquels elles ont procédé à la fermeture de terrasse, partie commune dont elles ont la jouissance privative, l'arrêt rendu le 19 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses et le condamne à payer à la SCI Désirée et à la SCI Bobar la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, remises et notifiées le 31 mars 2016, Aux propres motifs qu' « il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produit aux débats, à peine d'irrecevabilité et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
« De même, l'article 16 du code de procédure civile, impose au juge en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
« Il n'est ni invoqué ni démontré de cause grave qui justifierait la révocation de l'ordonnance de clôture.
« Au cas présent, les parties ont été avisées dès l'audience de mise en état du 20 janvier 2016, avec confirmation par message électronique adressé par le greffe le 21 janvier 2016, et sans observation de leur part, de la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture du 4 avril 2016.
« Les dernières conclusions récapitulatives adverses avaient été notifiées le 29 juin 2015, si bien que l'intimé a disposé d'un délai largement suffisant pour lui permettre d'y répondre dans des délais respectueux du principe du contradictoire.
« Or, ses conclusions litigieuses ont été notifiées 3 jours avant l'ordonnance de clôture.
« Ces brefs délais, s'agissant en outre de conclusions comportant 19 pages, soit deux pages de plus que les précédentes, et formées au visa de quatre pièces nouvellement invoquées, même si celles-ci étaient produites par l'appelante, font obstacle au principe du contradictoire, en ce que l'appelante n'a pas disposé du temps utile à leur analyse et à leur discussion.
« En conséquence, les conclusions de l'intimé (le syndicat des copropriétaires), remises et notifiées le 31 mars 2016, doivent être déclarées irrecevables » (arrêt, pp. 4 et 5) ;
Alors qu'il résulte des articles 15 et 783 du code de procédure civile que les conclusions déposées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture sont recevables, sous réserve pour les parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, remises et notifiées le 31 mars 2016, à se fonder sur la date de signification des conclusions antérieures, le moment où la date de clôture était connue, la considération formelle de deux pages supplémentaires sur 19 et le visa de pièces déjà produites par les appelantes, sans constater qu'en égard à leur teneur, ces conclusions auraient nécessité un délai d'examen plus long ou appelé une réponse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause comportant l'article 4.7 d du règlement de copropriété, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte des SCI Bobar et Désirée à détruire les aménagements par lesquels elles ont procédé à la fermeture d'une terrasse, partie commune dont elles ont la jouissance privative,
Aux motifs que (arrêt, pp. 8 à 10) « le lot n° 1, comme le lot n° 3, respectivement propriété des appelantes, comprennent, fait constant, ainsi que stipulé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, un local commercial situé en rez-de-chaussée, et le droit à la jouissance exclusive et particulière de la galerie marchande située sur le boulevard du front de mer en prolongement des locaux commerciaux.
« Au chapitre III, article 4.7, du règlement de copropriété, figure un paragraphe d), lequel, en son dernier alinéa, dispose :
« "Par exception aux dispositions prévues au chapitre VI du titre Vil ci-après, et sous réserve des autorisations administratives nécessaires visées à l'article 4.12 ci-après, les propriétaires des lots n° 1 et 3 pourront installer des dispositifs de fermeture pour la partie de galerie dont ils ont la jouissance. Toutefois, ces travaux devront être réalisés sous le contrôle du syndic assisté de l'architecte conseil de la copropriété."
« Il est produit des photographies de l'immeuble, avant et après la cession au bénéfice de la société Stim, et avant et après la réalisation des travaux effectués par le promoteur immobilier, qui permettent de retenir que :
« - avant la réalisation des travaux de réhabilitation de l'immeuble (pièce n° 13 des appelantes), la galerie marchande était fermée par des volets roulants, ou par des grilles extensibles, et ce jusqu'en 1995 et 1996 (pièces 40-1 et suivantes des appelantes).
« Par ailleurs, les pièces produites établissent que :
« > c'est conformément aux dispositions prévues par la clause litigieuse, et à un accord du promoteur matérialisé par deux courriers des 16 juin et 13 juillet 1995 (leurs pièces n° 55-1 et 20-1), que les travaux de fermeture de la galerie marchande ont été mis en oeuvre par les appelantes, avec participation financière de la société Stim et accord de l'architecte chargé du projet immobilier de cette société,
« > ces travaux de "fermetures de terrasse existante" ont été réalisés par la SCI Bobar, après demande et délivrance d'un permis de construire, accordé le 4 mars 1996, le certificat de conformité des travaux étant en date du 14 mai 1996 (pièces n° 27-2, 28-1, 29, 30 des appelantes),
« > lors de l'assemblée générale du 26 août 2000, la résolution Visant à autoriser Mme Y... (la SCI Désirée) à effectuer à ses frais exclusifs, des travaux de "fermeture de la coursive des commerces", par remplacement des grilles existantes, par des baies coulissantes, à charge pour elle de se conformer à la réglementation en vigueur, d'obtenir les autorisations administratives nécessaires, et prendre en charge toutes conséquences dommageables résultant de ces travaux, a été soumises au vote, lequel vote a été suspendu sur décision de l'ensemble des copropriétaires présents et représentés, jusqu'à l'obtention du contrat de bail liant Mme Y... à M. Z..., destiné à vérifier au vu du contenu du bail, que l'activité de la coursive est à destination de terrasse et non de restaurant avec consommation sur site, celleci restant strictement interdite, « > le 21 décembre 2000, le syndic de l'immeuble, a donné son accord à la SCI Désirée pour installer, en remplacement des grilles, des baies vitrées (pièce 21 des appelantes),
« > les travaux ont été effectués et facturés le 21 mai 2001 (pièces 24 et 25-1).
« Ainsi, conformément à ce que soutiennent les appelantes, les travaux de fermeture de la terrasse, existent depuis 1995 et 1996, et ont été réalisés, de même que leurs modifications, conformément aux termes de la clause litigieuse du règlement de copropriété.
« Pour conclure à ce que la clause litigieuse soit réputée non écrite, et à la destruction des aménagements de fermeture, le syndicat des copropriétaires invoque l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 26 c de cette même loi, étant rappelé que l'article 43 répute non écrites les clauses contraires à certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, et notamment contraires aux dispositions prévues par l'article 26 c.
« Les clauses contenues au règlement de copropriété, s'appliquent jusqu'à ce qu'elles soient déclarées non écrites.
« L'article 26 de la loi de 1965, a fait, depuis la rédaction du règlement de copropriété, est jusqu'à la présente instance, l'objet de diverses modifications, par l'effet des dix lois intervenues dans l'intervalle.
« Pour apprécier le caractère litigieux de la clause, la Cour doit statuer au vu de la législation actuelle, applicable tant au jour où elle a été saisie, qu'au jour de !a clôture des débats, c'est-à-dire au vu de la version de l'article 26 c issue de la loi du 27 mars 2014, selon laquelle :
« « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
« a)... b)...
« c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
".
« Force est de constater que ces dispositions, ne concernent pas le cas particulier, puisque les opérations reprochées aux appelantes, (de fermeture des terrasses, parties communes à usage privatif des appelantes, en vertu de leur droit à la jouissance exclusive et particulière), sont sans rapport avec les situations totalement distinctes prévues par l'article 26 c, puisque les éléments du dossier établissent sans conteste que les opérations de fermeture des terrasses, ne concernent ni les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles, ni un cas de fermeture totale de l'immeuble.
« En conséquence, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, pour conclure à ce que la clause litigieuse soit réputée non écrite, ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
« De même, ainsi qu'il l'a été démontré par les développements précédents, les travaux de fermeture reprochés aux appelantes, ont été effectués par ces dernières, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, en vertu de l'application d'une clause que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, ne permettent pas de réputer non écrite, ce qui ne permet pas de les considérer comme irréguliers.
« Il s'en déduit que le premier juge doit être infirmé; ainsi qu'il sera dit au dispositif » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que (p. 5) « sur le fond, l'article querellé prévoit que les travaux devront être réalisés sous le contrôle du syndic assisté de l'architecte conseil de la copropriété.
« Les copropriétaires ne disposent ainsi pas de la faculté de procéder à des aménagements selon leurs seules convenances.
« Il ne peut donc être fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la clause litigieuse doit être jugée non écrite » ;
1°/ Alors que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que la cour d'appel qui, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété et condamner les SCI Bobar et Désirée à détruire des aménagements réalisés sur une partie commune, a estimé devoir apprécier le caractère litigieux de la clause au vu de la législation applicable au jour où elle avait été saisie et de la clôture des débats, issue de la loi du 27 mars 2014, tout en constatant que les travaux litigieux avaient été réalisés en 1996 et 2001, a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ Alors qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé ; que la cour d'appel qui, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété et condamner les SCI Bobar et Désirée à détruire des aménagements réalisés sur une partie commune, a retenu que les clauses contenues au règlement de copropriété, s'appliquaient jusqu'à ce qu'elles soient déclarées non écrites, a violé l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété et condamner les SCI Bobar et Désirée à détruire des aménagements réalisés sur une partie commune, a soulevé d'office les moyens selon lesquels la clause litigieuse devait être appréciée au vu de la législation issue de la loi du 24 mars 2014 et les clauses contenues au règlement de copropriété, s'appliquaient jusqu'à ce qu'elles soient déclarées non écrites, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ainsi que l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; que la cour d'appel qui, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause (article 4.7, d, dernier alinéa) du règlement de copropriété et condamner les SCI Bobar et Désirée à détruire des aménagements réalisés sur une partie commune, tout en constatant que cette clause prévoit que : « Par exception aux dispositions prévues au chapitre VI du titre VII ci-après, et sous réserve des autorisations administratives nécessaires visées à l'article 4.12 ci-après, les propriétaires des lots n° 1 et 3 pourront installer des dispositifs de fermeture pour la partie de la galerie dont ils ont la jouissance. Toutefois, ces travaux devront être réalisés sous le contrôle du syndic assisté de l'architecte conseil de la copropriété », a violé l'article 25, b et n et l'article 53 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
5°/ Alors, subsidiairement, que l'article 4.7, d, dernier alinéa du règlement de copropriété prévoit : « Par exception aux dispositions prévues au chapitre VI du titre Vil ci-après, et sous réserve des autorisations administratives nécessaires visées à l'article 4.12 ci-après, les propriétaires des lots n° 1 et 3 pourront installer des dispositifs de fermeture pour la partie de galerie dont ils ont la jouissance. Toutefois, ces travaux devront être réalisés sous le contrôle du syndic assisté de l'architecte conseil de la copropriété » ; que la cour d'appel, qui a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de sa demande tendant à voir condamner les SCI Bobar et Désirée à détruire des aménagements réalisés sur une partie commune, bien qu'il résulte de ses constatations que les travaux réalisés par la SCI Désirée n'avait recueilli que l'accord du syndic, sans intervention de l'architecte conseil de la copropriété, et que les travaux réalisés par la SCI Bobar n'avaient donné lieu qu'à un accord du promoteur et de l'architecte chargé du projet immobilier, la cour d'appel a violé l'article 4.7, d, dernier alinéa du règlement de copropriété.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de sa demande reconventionnelle de remise en état des portes d'accès du lot n° 1 au parking,
Aux motifs que (arrêt, pp. 6, dernier al. 8, al.3) « sur la demande reconventionnelle de remise en l'état antérieur des portes d'accès du lot n° 1 au parking, le grief formé par le syndicat des copropriétaires envers la SCI Désirée (lui reprochant d'avoir créé dans les parties communes, sans autorisation, un autre accès de son lot n° 1 au parking, après condamnation de l'accès initial), est articulé au vu des plans annexés au règlement de copropriété en date du 29 juin 1993 (pièce 1-75 produite par les appelants), puisque la porte dont il est reproché à la SCI Désirée la création ne figure pas sur ce plan..
« Or, le règlement modificatif de copropriété, précise en son article 2,1, qu'il s'applique à un immeuble en cours de réhabilitation et de réaménagement, et que les plans qui y sont annexés, établis par copie et réduction des plans d'exécution du projet de construction dressés par l'architecte chargé du projet, sont susceptibles de subir de légères modifications lors de l'exécution des travaux (pièces 1-8 et 1-9.
« Il doit être en effet rappelé, ainsi que l'établissent les pièces du dossier, (et tout particulièrement l'acte de cession, pièce 38-1 de l'appelant) que :
« > le 29 juin 1993, les dames Y... mère et fille, propriétaires de l'immeuble litigieux à usage d'hôtel et restaurant, après avoir procédé au dépôt d'un état descriptif de division divisant l'immeuble en deux lots 1 et 2, ont cédé le lot n° 2 à la société Stim,
« > l'acquéreur a acquis dans l'intention de construire après démolition de la partie supérieure du bâtiment existant, un nouveau bâtiment à usage d'habitation et partielle de commerce, et de le vendre par fractions, après l'avoir placé sous le régime de la copropriété,
« > l'acquéreur était en ce sens bénéficiaire d'un permis de construire (n° 40 65 92 D 0283) autorisant la réhabilitation de la construction en date du 3 octobre 1992, et modifié suivant permis de construire du 1" avril 1993, l'autorisant à construire un bâtiment pour ces locaux d'habitation et de commerce,
« > c'est au vu de ce projet, et des plans établis à cette date, qu'en accord avec les vendeurs, l'acquéreur a fait le même jour, 29 juin 1993, établir l'état descriptif de division rectificatif et règlement de copropriété.
« Or, les appelantes justifient de ce que le permis de construire initial et annexé au règlement de copropriété a fait l'objet de modifications successives.
« Elles ont ainsi fait dresser le 24 mars 2015 procès-verbal de constat, dans lequel l'huissier, après consultation des services municipaux concernés, (leur pièce n° 57, page 25 et suivantes), relate l'historique des permis de construire successifs, et produit le plan annexé à l'arrêté valant permis de construire accordé le 7 septembre 1995, (leur pièce 4-1).
« C'est ainsi que la comparaison du plan annexé au règlement de copropriété du 29 juin 1993, et du plan annexé à l'arrêté valant permis de construire accordé le 7 septembre 1995, établit que si le premier ne comportait pas la porte qu'il est reproché à la SCI Désirée d'avoir créé, le second plan, au contraire, mentionne l'existence de cette porte, étant précisé que chacun des deux plans fait figurer la porte prétendument murée par la SCI Désirée.
« (Il est d'ailleurs établi au dossier que du fait des modifications du permis de construire, la [...] , pourtant prévue sur le plan du permis de construire d'origine délivré le 1er avril 1993 par la mairie de Capbreton, a été supprimée, ce qui a donné lieu à des difficultés réglées par un protocole d'accord produit en pièce n° 47-1 par les appelantes).
« Ces éléments permettent d'établir, conformément à ce que soutient depuis l'origine la SCI Désirée, que la porte prétendument créée par elle, et prévue sur le plan annexé au permis de construire modificatif en date du 7 septembre 1995, existe depuis près de 20 ans, et que sa création ne relève pas de son fait, mais des travaux exécutés lors de la transformation de l'immeuble, par la société de promotion immobilière ayant acquis le lot n° 2 destiné à être démoli, reconstruit, et scindé en de nouveaux multiples lots.
« C'est donc à tort que le syndicat des copropriétaires reproche à la SCI Désirée, en violation de l'article 4.61 du règlement de copropriété, un percement du mur en partie commune, sans en avoir averti le syndic.
« De même, au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'était discuté par aucune des parties que cet accès avait été condamné et qu'une porte avait été ouverte en parties communes à quelques mètres de là.
« Au vu de la définition des parties communes et des parties privatives contenues au règlement de copropriété, les portes palières sont des parties privatives, de même que les cloisons intérieures avec leurs portes.
« En conséquence, il ne peut être reproché à la SCI Désirée ni d'avoir créé sans autorisation dans les parties communes, une porte, dont la réalisation résulte des travaux originels de réhabilitation de l'immeuble, effectués par un tiers, ni d'avoir supprimé une porte qui constituait une partie privative lui appartenant.
« C'est donc à tort que le premier juge a condamné la SCI Désirée sous astreinte à des travaux de remise en état à ce titre.
« Le premier juge sera infirmé » ;
Alors que sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, comme l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration, ainsi que la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; que la cour d'appel, qui a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de sa demande de remise en état des portes d'accès du lot n° 1 au parking, tout en constatant que Mmes Y..., après avoir procédé au dépôt d'un état descriptif de division divisant l'immeuble en deux lots 1 et 2, ont cédé le lot n° 2 à la société Stim le 29 juin 1993, et que la comparaison du plan annexé au règlement de copropriété du 29 juin 1993, et du plan annexé à l'arrêté valant permis de construire accordé le 7 septembre 1995, établissait que le premier ne comportait pas la porte qu'il est reproché à la SCI Désirée d'avoir créé, mentionnée sur le second plan, ce dont résulte une modification imposant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, a violé les articles 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.