CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° V 17-10.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jocelyn H... ,
2°/ à Mme Gisèle Z..., épouse H... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme H... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Salles-la-Source ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme H... la somme de 1 500 euros et à la commune de [...] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X..., épouse Y..., de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles relatives aux chemins ruraux inclus dans le domaine privé de la commune sont définies par les articles L. 161-1 et suivants du code rural ; qu'ils sont affectés à l'usage du public ; que cette affectation est présumée par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage et par son entretien, mais cette présomption simple peut être combattue par la preuve contraire ; que la commune de [...] doit donc démontrer l'affectation du chemin litigieux dit d'[...] à la circulation du public afin de bénéficier de cette présomption ; que les énonciations cadastrales ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété ; que les plans versés aux débats par les parties démontrent que ce chemin d'[...] part de la route départementale de [...], se prolonge jusqu'à la parcelle [...] , propriété de Madame Y..., puis se divise à droite pour revenir à la route départementale et à gauche pour rejoindre le lieu-dit [...] et au-delà d'autres chemins, lieux-dits ou hameaux ; que le chemin litigieux assure donc la liaison depuis une voie publique jusqu'à plusieurs habitations et plusieurs autres chemins publics même si, en raison de la configuration des lieux, il est étroit et nécessairement piétonnier ; qu'en effet la qualification de chemin rural n'est pas liée à sa largeur puisqu'il peut être utilisé par des promeneurs ou des randonneurs pédestres ; qu'il importe de relever que dans le procès-verbal dressé le 4 décembre 2013 à la demande de Madame Y..., l'huissier de justice a relevé devant la maison de cette dernière le tracé d'un ancien chemin entièrement recouvert de végétation ; que son ouverture à la circulation du public est attestée par de nombreux témoins qui affirment l'avoir utilisé pour conduire des troupeaux, aller récolter les fruit, rejoindre le lieu-dit de [...] ou pour se rendre dans les vignes ; que sur les plans apparaît, au milieu du chemin, à égale distance de la route départementale et de la propriété de Madame Y..., une fontaine qui, selon les différents témoignages, servait au puisage de l'eau et à l'alimentation d'un lavoir fréquenté par les habitants de la commune ; qu'ainsi l'affectation de ce chemin à l'usage du public est démontrée ; que Madame Y... est par ailleurs mal fondée à soutenir l'absence d'entretien par la commune de ce chemin ; qu'en effet, en 1985, elle a installé plusieurs mètres avant sa maison un portail ainsi qu'un panneau « chemin privé » empêchant désormais tout passage du public ou des services communaux pour rejoindre le lieu-dit de [...] et les autres chemins ; qu'elle a donc rendu impossible l'entretien du chemin, ce qui explique que l'huissier de justice diligenté par elle sur les lieux a constaté la présence d'arbres et de ronciers empêchant tout accès ; qu'en revanche, les témoins attestent de la réalisation par la commune de travaux de goudronnage à l'entrée du chemin et de son élargissement pour permettre l'accès des usagers à la fontaine ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions du code rural, ce chemin est présumé affecté à l'usage du public par son utilisation comme voie de passage et par son entretien, lequel a été nécessairement limité par les actes d'obstruction de Madame Y... ; que cette dernière pourrait cependant combattre cette présomption simple en apportant la preuve contraire par la démonstration de sa propriété sur l'assiette du chemin ; que la seule pièce produite pour ce faire est un acte sous seing privé du 25 mars 1905 par lequel M. Henri B... cède à M. X... « le terrain pour l'élargissement du chemin pour aller à [...] » ; que par cet acte Monsieur B... a seulement cédé à Monsieur X... un terrain lui appartenant pour permettre l'élargissement du chemin ; que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun acte de cession et a donc conservé sa nature de chemin rural appartenant à la commune ; que Madame Y... ne pourrait revendiquer, grâce à ce titre, que la propriété de l'assiette de l'élargissement ; que cependant, elle ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'elle le soutient, de la création par son auteur d'un nouveau chemin dont l'assiette est différente de celle de l'ancien sentier public ; que ni le constat d'huissier ni le plan produit par l'appelante aux débats ne permettent à la cour de distinguer l'existence d'un chemin d'accès à sa propriété distinct d'un ancien sentier aujourd'hui abandonné ; que l'acte sous seing privé du 25 mars 1905 n'a pas fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques ; que ce défaut de publicité qui n'affecte pas la validité de la convention qui la rend inopposable aux tiers ; qu'en conséquence, en raison de l'inopposabilité du titre de 1905 à la commune, Madame Y... ne combat pas efficacement la présomption de ruralité du chemin ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il résulte des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'il ne peut se déduire de ces textes que la qualification de chemin rural se trouve nécessairement exclue si une commune n'est pas en mesure d'établir une utilisation actuelle du chemin par le public ou son entretien par ses soins ; qu'en effet, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée, alors même qu'il a cessé d'être utilisé et entretenu, la présomption de l'article L. 161-2 du code rural susvisé n'ayant pour objet que de faciliter la preuve de la qualification de chemin rural ; qu'en l'espèce, il échet de relever que le chemin litigieux, dit chemin « d'[...] » ou « d'[...] », est matérialisé sur l'ancien cadastre de la commune, qu'il ne porte pas de numéro ; qu'il relie la voie publique (actuelle route de [...]) à plusieurs fonds par le biais d'embranchements et se prolonge jusque vers le lieu-dit [...], où il débouche sur une nouvelle voie publique ; qu'il importe peu que ce chemin ne soit aujourd'hui plus praticable dans sa partie reliant le hameau d'[...] au lieudit [...], le simple défaut d'entretien ou d'usage ne pouvant suffire à lui avoir fait perdre sa qualification de chemin rural ; que Madame X... ne produit aucun titre dont il pourrait se déduire que ce chemin fait partie intégrante de sa propriété, l'acte sous seing privé du 25 mars 1905 ne concernant en tout état de cause qu'une bande de terre cédée par M. B... sur l'ancienne parcelle [...] devenue [...] et [...], et non la totalité du chemin litigieux ; qu'il ressort par ailleurs de plusieurs témoignages concordants que ce chemin était utilisé par le passé non seulement par les riverains mais également par le public, pour se rendre à [...] ; qu'ainsi, Mme Jeannette C... atteste qu'elle et ses parents, lesquels étaient propriétaires de la parcelle [...] bordée par le chemin dans son ancien tracé, empruntaient ce chemin pour aller ramasser les récoltes de noix et que plusieurs habitants de [...] l'empruntaient pour aller laver leur linge au lavoir ; que M. Jean-Paul D... indique l'avoir emprunté pour mener les vaches à la parcelle n° [...], et précise qu'au début des années 1980, la municipalité a procédé à une partie du goudronnage à l'entrée et à des travaux d'élargissement sur les parcelles n° [...], [...] et [...] appartenant aujourd'hui à la famille X..., et ce jusqu'à la fontaine ; que ces déclarations sont confirmées par M. René E..., beau-frère de la requérante, Mme F... X... épouse E..., sa soeur, M. Robert X..., son frère, M. François G... ; qu'il convient dès lors de considérer que le chemin litigieux dans son ancien tracé, est bien un chemin rural appartenant à la commune ; que Mme Bernadette X... fait valoir que son grand-père M. Clément X..., a remanié l'ancien tracé et créé un nouveau chemin ; qu'en effet, par acte sous seing privé en date du 25 mars 1905, M. Henri B..., a cédé à M. Clément X... sur l'ancienne parcelle « [...] » cadastrée section [...] , une bande de terrain « pour l'élargissement du chemin pour aller à [...] », à prendre à l'angle inférieur droit de la parcelle [...] et tout au long de ladite parcelle aujourd'hui cadastrée [...] et [...], appartenant aux époux H... ;
que le terrain ainsi cédé a permis à M. Clément X... d'entreprendre, sur une partie de l'assiette de l'ancien sentier public bordant les parcelles [...] à [...], la construction d'une nouvelle voie carrossable ; qu'il convient de relever qu'à partir de la parcelle [...] aujourd'hui cadastrée [...] pour sa moitié sud, et jusqu'à la maison d'habitation située sur la parcelle [...] , le chemin ainsi créé a une assiette totalement distincte de l'ancien sentier public ; que sur cette partie, le chemin traverse des parcelles appartenant en totalité à la famille X... ; que même à supposer que ces faits soient établis, il n'en demeure pas moins que jusqu'à la parcelle [...] aujourd'hui [...], le nouveau tracé suit l'ancien ; qu'il se confond avec l'ancien tracé à tout le moins jusqu'à la parcelle [...] aujourd'hui [...] ; que dès lors, et comme le reconnaît Mme X..., la construction du « nouveau » chemin a été entreprise sur une partie de l'assiette de l'ancien sentier public ; que ce « nouveau » chemin a donc bien conservé sa nature de chemin rural, à tout le moins dans sa première portion ; qu'il résulte de cette simple constatation que Mme X... ne peut revendiquer la propriété de la portion de chemin comprise entre la voie publique (route de [...]), et la jonction entre les parcelles [...] et [...] ;
1°/ ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dont il bénéficie, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 25 mars 1905, M. Henri B... a cédé à M. Henri X... le terrain nécessaire pour « l'élargissement du chemin pour aller à [...] » ; qu'il résultait de cet acte une présomption de propriété du chemin litigieux à Mme X..., épouse Y..., la vente du terrain ayant pour objet d'élargir le chemin appartenant nécessairement à M. Henri X..., dès lors qu'il couvrait l'entrée charretière privée du chemin et était conforté par un titre publié le 24 avril 1932 et le partage effectué le 4 mars 1956 ; qu'en qualifiant le chemin d'[...] de chemin rural, aux motifs que « Mme X... ne produit aucun titre dont il pourrait se déduire que ce chemin fait partie intégrante de sa propriété, l'acte sous seing privé du 25 mars 1905 ne concernant en tout état de cause qu'une bande de terre cédée par M. B... sur l'ancienne parcelle [...] devenue [...] et [...], et non la totalité du chemin litigieux », la cour d'appel a violé les articles 544 et 1315 du code civil, ensemble les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 1 de cette convention ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que l'affectation à l'usage du public implique une circulation générale et continue ; qu'en l'espèce, pour qualifier le chemin litigieux de chemin rural appartenant à la commune, la cour d'appel a retenu que « son ouverture à la circulation du public est attestée par de nombreux témoins qui affirment l'avoir utilisé pour conduire des troupeaux, aller récolter les fruits, rejoindre le lieu-dit de [...] ou pour se rendre dans des vignes ;
que sur les plans apparaît, au milieu du chemin, à égale distance de la route départementale et de la propriété de Mme Y..., une fontaine qui, selon les différents témoignages, servait au puisage de l'eau et à l'alimentation d'un lavoir fréquenté par les habitants de la commune » (cf. arrêt, p.4), que « ce chemin était utilisé par le passé, non seulement par les riverains mais également par le public, pour se rendre à [...] », que « Jeannette C... atteste qu'elle et ses parents (
) empruntaient ce chemin pour aller ramasser les récoltes de noix et que plusieurs habitants de [...] l'empruntaient pour aller laver leur linge au lavoir » (cf. jugement, p.7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ces constatations une absence de circulation générale et continue du public sur le chemin litigieux, excluant toute qualification de chemin rural, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles L. 161-21, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'en l'espèce, pour qualifier le chemin litigieux de chemin rural appartenant à la commune, la cour d'appel a retenu d'une part « qu'au début des années 1980, la municipalité a procédé à une partie du goudronnage à l'entrée et à des travaux d'élargissement sur les parcelles n° [...], [...] et [...] appartenant aujourd'hui à la famille X..., et ce jusqu'à la fontaine » (cf. jugement, p.7), et d'autre part, que « depuis 1985 », il n'y avait plus de passage des services communaux en raison de l'installation, avant la maison de Mme Y..., d' « un portail ainsi qu'un panneau « chemin privé » », de sorte que l'huissier avait constaté « la présence d'arbres et de ronciers empêchant tout accès » (cf. arrêt, p.4) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité communale, la cour d'appel a derechef violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles L. 161-21, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.