Résumé de la décision
Dans l'affaire portant le pourvoi n° B 16-28.769, M. et Mme Y... contestent un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu par le juge de l'exécution, qui fixait la date de l'audience d'adjudication après un report de la vente. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en raison de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation, précisant que la décision en question n'était pas une ultime mesure entachée d'excès de pouvoir. Par conséquent, M. et Mme Y... ont été condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi :
La Cour a affirmé que les jugements en dernier ressort ne peuvent donner lieu à pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, sauf les cas prévus par la loi. Elle a connu que "sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements... ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation... que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal".
2. Nature de la décision contestée :
La Cour a retenu que la décision du juge de l'exécution fixant la date de l'audience d'adjudication ne constituait pas un jugement sur le fond et n'était pas susceptible d'appel, sauf si elle était entachée d'un excès de pouvoir. La substance du litige principal n’a pas été tranchée, rendant le pourvoi en cassation impraticable.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des articles régissant le pourvoi en cassation, notamment :
- Code de procédure civile - Article 606 : Cet article stipule que seuls les jugements qui tranchent le litige principal en dernier ressort peuvent donner lieu à un pourvoi. La Cour souligne ici le caractère nécessaire de la décision finale sur le fond pour admettre un recours.
- Code de procédure civile - Article 607 : Il précise les conditions dans lesquelles les décisions peuvent être attaquées, renforçant l'idée que des décisions intermédiaires, comme celles concernant l’organisation de l’audience, ne sont pas susceptibles d’un pourvoi.
- Code des procédures civiles d'exécution - Article R. 322-19 : Bien que l'article vise principalement les procédures d'exécution, il établit également le cadre des recours possibles en matière de saisies, en excluant les décisions provisoires ou non définitives de son champ.
Ainsi, cette décision confirme que le cadre juridique de la cassation est limité aux jugements finaux sur le fond, excluant les décisions purement procédurales, à moins qu'un excès de pouvoir ne soit clairement démontré, ce qui n'était pas le cas ici. Les griefs soulevés par M. et Mme Y... étaient jugés insuffisants pour établir une telle circonstance.