CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° J 17-11.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Bois, de Me Z... , avocat de la banque CIC Ouest, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 novembre 2016), que le 14 janvier 2006, la société Banque CIC Ouest (la banque), a accordé à la SCI Les Bois (la SCI) un prêt pour l'acquisition d'un immeuble ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un juge de l'exécution a écarté des débats les dernières conclusions de la SCI, rejeté ses contestations et ordonné la vente forcée ; que par un second jugement, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer, d'une part, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 9 février 2016 qui a rejeté la demande de la SCI tendant à voir juger que l'action de la banque était prescrite au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation, d'autre part, le jugement du 26 avril 2016 qui a prorogé les effets du commandement valant saisie du 25 mars 2014 alors, selon le moyen, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action du prêteur professionnel en remboursement d'un prêt consenti à une société civile immobilière à caractère familial, pour le seul financement du logement de la famille, se prescrit par deux ans ; qu'en jugeant néanmoins que l'article L. 137-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 17 mars 2014 et à l'ordonnance du 14 mars 2016, ne pouvait être invoqué par la SCI, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; que la cour d'appel ayant constaté que la débitrice était une personne morale, en a exactement déduit que la prescription biennale n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que dès lors que le débiteur saisi a demandé, lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, l'annulation du commandement de payer, il peut justifier cette demande, en appel, par de nouveaux moyens ; que devant le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, la SCI a sollicité l'annulation du commandement de payer en faisant valoir qu'il avait été délivré en vertu d'un acte dépourvu de caractère exécutoire ; que devant la cour d'appel, la SCI a formé la même demande d'annulation, en faisant également valoir que le commandement était nul en l'absence de notification préalable de la déchéance du terme ; que pour juger ce moyen irrecevable, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait pas été régulièrement présenté devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 563 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui est exclusif de l'application de l'article 563 du code de procédure civile, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ; que c'est par une exacte application de cette disposition que la cour d'appel, qui a retenu, par des motifs non critiqués, que le moyen tiré de l'absence de signification de la déchéance du terme était nouveau, l'a déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Bois, la condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les Bois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, d'une part, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 9 février 2016 qui a rejeté la demande de la SCI Les Bois tendant à voir juger que l'action de la banque CIC était prescrite au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation, d'autre part, le jugement du 26 avril 2016 qui a prorogé les effets du commandement valant saisie du 25 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QU' indépendamment de la création de l'article 3 préliminaire du code de la consommation (sic) par la loi du 17 mars 2014, il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques, de sorte que l'application de la prescription biennale susmentionnée ne peut être invoquée par la SCI Les Bois, peu important l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité ;
ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action du prêteur professionnel en remboursement d'un prêt consenti à une société civile immobilière à caractère familial, pour le seul financement du logement de la famille, se prescrit par deux ans ; qu'en jugeant néanmoins que l'article L.137-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 17 mars 2014 et à l'ordonnance du 14 mars 2016, ne pouvait être invoqué par la SCI Les Bois, la cour d'appel a violé ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le moyen tiré de l'absence de signification de la déchéance du terme irrecevable et d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans du 9 février 2016 ainsi que le jugement du 26 avril 2016 qui a prorogé les effets du commandement valant saisie du 25 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution : « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte » ; que l'audience d'orientation visée par ce texte est celle qui se tient devant le juge de l'exécution ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité du commandement au motif que la déchéance du terme n'aurait pas été signifiée préalablement à la débitrice, qui figurait pour la première fois dans les conclusions numéro 7 devant le premier juge, lequel les a écartées, est nouvelle en cause d'appel, et par suite irrecevable ;
ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que dès lors que le débiteur saisi a demandé, lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, l'annulation du commandement de payer, il peut justifier cette demande, en appel, par de nouveaux moyens ; que devant le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, la SCI Les Bois a sollicité l'annulation du commandement de payer en faisant valoir qu'il avait été délivré en vertu d'un acte dépourvu de caractère exécutoire ; que devant la cour d'appel, la SCI Les Bois a formé la même demande d'annulation, en faisant également valoir que le commandement était nul en l'absence de notification préalable de la déchéance du terme ; que pour juger ce moyen irrecevable, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait pas été régulièrement présenté devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 563 du code de procédure civile et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.