CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° W 17-12.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane X...,
2°/ Mme Y... X..., épouse Z...,
3°/ Mme Nicole A..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Antonio B...,
2°/ à Mme Andrée I..., épouse B...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., Mmes Y... et Nicole X..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2016), que des ordonnances de référé ont notamment condamné sous astreinte M. Stéphane X..., Mme Nicole X... et Mme Y... X... (les consorts X...) à exécuter des travaux de nature à permettre la mainlevée d'un arrêté de péril ; qu'un juge de l'exécution, rejetant une demande de sursis à statuer des consorts X... en raison d'une procédure pendante devant un tribunal administratif en annulation du refus de mainlevée de cet arrêté par le maire, a liquidé les astreintes à un certain montant et fixé une nouvelle astreinte ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, liquider l'astreinte fixée par ordonnance du 9 mai 2006 à l'encontre des consorts X... à hauteur de 92 000 euros, liquider l'astreinte fixée par ordonnance du 3 juillet 2007 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2008 à l'encontre des consorts X... à hauteur de 90 500 euros, condamner les consorts X... à payer la somme de 92 000 euros et la somme de 90 500 euros à M. Antonio B... et Mme Andrée E... épouse B..., et dire que les consorts X... supporteraient désormais une nouvelle astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard qui courrait pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement rendu le 18 mai 2015 alors, selon le moyen, que l'annulation de la décision de refus de mainlevée d'un arrêté de péril sur le fondement duquel a été prononcée une astreinte entraîne l'anéantissement rétroactif de l'astreinte et, par suite, de la décision qui a prononcé la liquidation de celle-ci, pour perte de fondement juridique ; qu'en jugeant que la mainlevée de l'arrêté de péril, finalement ordonné par le juge administratif, n'avait pas eu pour effet de faire disparaître la cause et l'objet de la demande de liquidation des astreintes prononcées cependant qu'il était constant que l'astreinte litigieuse était fondée sur l'absence de mainlevée de l'arrêté de péril, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, que la décision d'annulation du refus de mainlevée d'un arrêté de péril qui n'a pas pour effet d'anéantir cet arrêté, ne fait pas perdre son fondement juridique aux décisions prononçant une astreinte en considération de celui-ci ou liquidant cette astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mmes Y... et Nicole X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mmes Y... et Nicole X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 9 mai 2006 à l'encontre de madame Nicole X... A... , monsieur Stéphane X... et madame Y... X... à hauteur de 92.000 euros, liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 3 juillet 2007 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2008 à l'encontre de madame Nicole X... A... , monsieur Stéphane X... et madame Y... X... à hauteur de 90.500 euros, condamné madame Nicole X... A... , monsieur Stéphane X... et madame Y... X... à payer la somme de 92.000 euros et la somme de 90.500 euros à monsieur Antonio B... et madame Andrée E... épouse B..., et dit que madame Nicole X... A... , monsieur Stéphane X... et madame Y... X... supporteraient désormais une nouvelle astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard qui courrait pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement rendu le 18 mai 2015 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que bien que les consorts X... aient soutenu que le juge des référés ne pouvait pas ordonner une expertise afin de dire si les travaux réalisés permettaient de faire lever un arrêté de péril, seul le juge administratif étant compétent, force était de relever que le juge de l'exécution n'était pas saisi de l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 août 2003 au terme de laquelle l'expert F... avait été désigné, de sorte que le moyen développé à ce titre était inopérant ; que s'agissant de l'ordonnance du 9 mai 2006 ayant prononcé une astreinte, il convenait de relever que le juge avait relevé que « l'absence de levée de l'arrêté de péril et l'impossibilité de réintégrer les lieux caractérisaient le trouble manifestement illicite dont étaient victimes les époux B... et que l'ouvrage réalisé par l'entreprise Stem bâtiment n'était pas conforme aux règles de l'art » ; que dès lors, le juge des référés ne s'était pas prononcé sur la validité ou non de cet arrêté mais avait constaté que son maintien du fait de la non réalisation de travaux dans les règles de l'art constituaient un trouble ; qu'en tout état de cause, cette décision n'avait pas été frappée d'appel et les consorts X... qui sollicitaient devant le juge administratif la levée de cet arrêté, n'avaient engagé d'action à ce titre que le 23 septembre 2014, soit plus de huit années après que cette décision avait été rendue ; qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais soulevé le moyen tiré de la violation de la séparation des pouvoirs dans les diverses instances diligentées ni engagé d'action au fond, que dans la décision du 3 juillet 2007 confirmée en appel, il avait été fixé une nouvelle astreinte en l'état de la carence totale des consorts X... ; qu'enfin il ressortait des divers courriers produits que le maire refusait de lever l'arrêté de péril tant que les travaux préconisés n'étaient pas réalisés et les lieux sécurisés ; qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution n'était pas le juge de la validité du titre à exécuter, de sorte que le moyen tiré d'une prétendue violation de la séparation des pouvoirs par le juge des référés ne pouvait prospérer ; qu'en effet, il lui appartenait seulement de se prononcer sur l'exécution de la décision rendue, à savoir en l'espèce si les travaux de confortement du mur ordonnés sous astreinte à deux reprises par le juge des référés avaient bien été réalisés, de sorte que la décision qui serait rendue par le juge administratif relative à la levée de l'arrêté de péril imminent n'aurait pas une incidence directe sur la présente instance puisqu'elle ne dispenserait pas les consorts X... de l'injonction qui avait été mise à leur charge ; que dans ces conditions, la demande tendant à un sursis à statuer serait rejetée ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte peut par ailleurs être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que bien que les consorts X... aient soutenu que les travaux avaient été réalisés dès 2002 à la suite de la première ordonnance rendue, force était de relever que dans son ordonnance du 9 mai 2006, le juge des référés avait relevé que l'ouvrage réalisé par l'entreprise Stem Bâtiment n'était pas conforme aux règles de l'art et que l'arrêté de péril ne pourrait être levé qu'après la réalisation des travaux de confortement ; qu'il avait donc condamné les consorts X... auxquels il incombait la réalisation d'un mur de soutènement conforme aux prescriptions du précédent expert G... à faire exécuter sous le contrôle d'un maître d'oeuvre les travaux de confortement préconisés par l'expert F... sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, qui courrait un mois après la signification de l'ordonnance et ce pendant trois mois ; que force était de constater qu'à ce jour, les consorts X... n'avaient toujours pas fait réaliser les travaux de confortement du mur de soutènement ordonnés sous astreinte, ces derniers persistant à soutenir qu'ils avaient déjà fait réaliser les travaux en 2002, ce qui s'est révélé inopérant puisque plusieurs décisions avaient été rendues postérieurement à la réalisation de ces travaux, qu'ils avaient été jugés insuffisants et que des nouveaux travaux avaient été mis à leur charge ; qu'en outre, le moyen tiré du fait que les époux B... seraient demeurés toujours dans leur propriété, nonobstant le maintien de l'arrêté de péril imminent, devait être écarté puisque cette allégation qui était contredite par un certain nombre de pièces versées par les demandeurs ne les dispensaient pas en tout état de cause, de l'injonction de conforter le mur de soutènement ; qu'enfin le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter les travaux au motif qu'ils empièteraient sur la propriété voisine de M. H... ne pouvait prospérer puisqu'il leur appartenait de mettre ce dernier en cause ou tout du moins de justifier des démarches accomplies afin de pouvoir exécuter les travaux et de justifier des difficultés rencontrées pour y procéder, ce qu'ils ne faisaient pas puisqu'ils ne produisaient qu'un courrier très ancien de refus du 7 novembre 2006, les précédentes décisions rendues postérieurement à ce courrier ayant déjà soulevé cette inertie ; qu'en outre, ils ne justifiaient pas des difficultés financières rencontrées pour faire réaliser ces travaux, aucune pièce n'étant versée à ce titre ; que dans ces conditions, les consorts X... ne justifiaient pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction mise à leur charge ni de l'existence d'une cause étrangère ; que par conséquence, l'astreinte litigieuse prononcée par ordonnance du 9 mai 2006 ayant couru à compter du 17 juillet 2006 pendant trois mois serait liquidée à la somme de 92.000 euros et celle prononcée par ordonnance du 3 Juillet 2007 qui avait couru à compter du 20 octobre 2007 pendant six mois serait liquidée à la somme de 90.500 euros ; qu'une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard courant pendant trois mois passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision serait ordonnée (ordonnance du juge de l'exécution, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 mai 2006 avait condamné les consorts X... « à faire exécuter sous le contrôle d'un maître d'oeuvre les travaux de confortement préconisés par l'expert F... sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente ordonnance et courant pendant trois mois » ; que cette ordonnance avait été signifiée le 15 juin 2006 aux consorts X... ; que l'ordonnance du 3 juillet 2007 n'avait pas été remise en cause par les décisions ultérieures en ce qu'elle avait fixé « une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de la présente ordonnance » ; que cette décision avait été signifiée le 19 juillet 2007 à madame Nicole X... et à monsieur Stéphane X..., et le 24 juillet 2007 à madame Y... X..., que les motifs de l'ordonnance du 9 mai 2006 précisaient que l'ouvrage réalisé par la société Sterm Bâtiment n'était pas conforme aux règles de l'art et que l'arrêté de péril ne pourrait être levé qu'après la réalisation des travaux de confortement ; que le juge des référés avait relevé qu'il incombait aux consorts X... de réaliser un mur de soutènement conforme aux prescriptions du précédent expert, monsieur G..., et les avait astreints à effectuer les travaux de confortement préconisés par monsieur F..., dans son rapport du 1er juin 2005 ; qu'en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution ; que l'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il appartenait aux consorts X... de rapporter la preuve de l'exécution des travaux mis à leur charge ; que les travaux effectués par l'entreprise Stem Bâtiment en avril 2002, soit antérieurement au rapport de monsieur F..., et avant les deux décisions mettant à leur charge l'exécution d'autres travaux, avaient été jugés insuffisants, et étaient sans incidence sur la liquidation des astreintes prononcées ; que l'arrêté de péril imminent du 29 novembre 2000 [et non 2009 comme indiqué par erreur dans la décision] avait été pris à la suite de l'éboulement du mur de soutènement sur la propriété cadastrée section [...] ayant provoqué un désordre important de la maison appartenant à monsieur B... ; que l'origine des désordres, antérieure aux décisions ayant ordonné les astreintes, ne pouvait être retenue comme cas de force majeure, ni exonérer les consorts X... de l'exécution des travaux mis à leur charge ; que la décision de mainlevée de l'arrêté de péril n'avait pas eu pour effet de faire disparaître la cause et l'objet de la demande de liquidation des astreintes prononcées ; que la preuve de l'impossibilité de procéder aux travaux sur la parcelle voisine de monsieur H..., qui n'avait pas été appelé en la cause ou de l'opposition de celui-ci, n'était pas rapportée ; que l'allégation que les intimés n'auraient pas quitté leur domicile malgré l'arrêté de péril ne constituait pas une cause étrangère susceptible d'exonérer les consorts X... de leurs obligations ; que les consorts X... justifiaient avoir emprunté 13.000 euros en juillet 2012 mais ne démontraient pas l'impossibilité matérielle de financer les travaux auxquels ils avaient été astreints ; que les consorts X... ne démontraient pas plus en cause d'appel qu'ils ne l'avaient fait en première instance, avoir exécuté ou avoir tenté d'exécuter les obligations qui leur avaient été imposées dans les ordonnances de référé des 9 mai 2006 et 3 juillet 2007 ; qu'il y avait lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait liquidé les astreintes contenues dans ces ordonnances ; que les consorts X... manifestaient ainsi par leur comportement un refus d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre ; que dès lors, les astreintes ne pouvaient qu'être liquidées à leur taux nominal ; que le jugement dont appel serait en conséquence confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE l'annulation de la décision de refus de mainlevée d'un arrêté de péril sur le fondement duquel a été prononcée une astreinte entraîne l'anéantissement rétroactif de l'astreinte et, par suite, de la décision qui a prononcé la liquidation de celle-ci, pour perte de fondement juridique ; qu'en jugeant que la mainlevée de l'arrêté de péril, finalement ordonné par le juge administratif, n'avait pas eu pour effet de faire disparaître la cause et l'objet de la demande de liquidation des astreintes prononcées cependant qu'il était constant que l'astreinte litigieuse était fondée sur l'absence de mainlevée de l'arrêté de péril, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.