CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° S 16-25.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cristec Vipla SL, société de droit espagnol, dont le siège est Poligono Industrial, Camp Long, C/ Marinada 10-12, 25600 Balaguer Lleida (Espagne),
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Castel alu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Saint-Gobain glass solutions menuisiers industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Cristec Vipla SL, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Castel alu ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cristec Vipla SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Castel alu la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Cristec Vipla SL
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ayant ordonné une expertise et dit que la société Cristec Vipla Sl devra communiquer sous astreinte de 300 euros par jour une attestation d'assurance traduite en français par un traducteur assermenté ainsi que des fichiers des sérigraphies des vitrages, sauf à préciser que l'astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt et d'AVOIR débouté la société Cristec Vipla Sl de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces figurant au dossier transmis à la cour par le greffe du tribunal de commerce d'Aurillac que l'ordonnance de référé en date du 14 octobre 2014, par laquelle le président du tribunal de commerce de Blois s'est déclaré incompétent et a désigné la juridiction qu'il estimait compétente, a été transmise par courrier du 31 octobre 2014 au greffe du tribunal de commerce d'Aurillac, qui en a été destinataire le 4 novembre 2014 ; si c'est incontestablement à tort que le président du tribunal de commerce de Blois a indiqué dans son ordonnance de référé en date du 14 octobre 2014 que cette décision était susceptible de contredit, dès lors qu'en application de l'article 98 du code de procédure civile la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé, le greffe du tribunal de commerce d'Aurillac n'en était pas moins tenu de l'exécuter ; il lui appartenait donc, en application de l'article 97 du code de procédure civile, d'inviter les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à poursuivre l'instance ; par courrier recommandé du 2 décembre 2014, avec demande d'avis de réception, ont été informés par ledit greffe que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 janvier 2015 - la SELARL ARCANTHE, avocats associés au barreau de Toulouse, qui avait représenté la SAS CASTEL ALU devant la juridiction blésoise (avis de réception signé le 3 décembre 2014) ; - Maître Y..., avocat au barreau de Rennes, qui avait représenté la société CRISTEC VIPLA SL devant la juridiction blésoise (avis de réception signé le 3 décembre 2014) ; - Maître Z..., avocat au barreau de Blois, qui avait représenté la CRCAM Val de France devant la juridiction blésoise (avis de réception signé le 3 décembre 2014); - le cabinet BREILIM PATRIS, qui avait représenté la SAS SAINT-GOBAIN GSMI devant la juridiction blésoise (avis de réception signé le 3 décembre 2014) - la SAS 7 CONCEPT (avis de réception signé le 3 décembre 2014) ; la première ordonnance de référé rectificative a été rendue le 27 janvier 2015, soit postérieurement à l'envoi de ce courrier recommandé informant les Conseils des parties et la SAS 7 CONCEPT que l'affaire serait appelée à l'audience du 13 janvier 2015 ; par courrier du 9 janvier 2015, le Conseil de la SAS CASTEL ALU a prié le président du tribunal de commerce d'Aurillac de bien vouloir renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, du fait de son indisponibilité le 13 janvier 2015, en précisant que sa cliente ne maintenait pas ses demandes contre la CRCAM Val de France et la SAS 7 CONCEPT et qu'il venait d'adresser ses conclusions à ses confrères ; la date à laquelle les débats ont eu lieu devant le président du tribunal de commerce d'Aurillac n'est pas mentionnée dans la décision du 14 avril 2015 ; il ressort toutefois des pièces figurant au dossier transmis à la cour par le greffe du tribunal de commerce d'Aurillac que la SAS 7 CONCEPT a été destinataire « d'un avis d'audience publique des référés du tribunal de commerce d'Aurillac pour le mardi 10 février 2015 », dont elle fait état dans le courrier recommandé du 19 janvier 2015, avec demande d'avis de réception, parvenu le 21 janvier 2015 au greffe du tribunal de commerce d'Aurillac ; il est par ailleurs indiqué : - dans le courrier officiel adressé le 30 janvier 2015 par le Conseil de la SAS CASTEL ALU à Maître Y... qu'il entendait « impérativement plaider ce dossier à l'audience du l0 février prochain »; - dans le courrier officiel adressé le 6 février 2015 par le Conseil de la SAS CASTEL ALU à Maître Y... qu'il était « contraint de solliciter le report mardi prochain » et de déposer une nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle devant le président du tribunal de commerce de Blois ; - dans le courrier officiel adressé le 2 mars 2015 par le Conseil de la SAS CASTEL ALU à Maître Y... qu'il entendait « impérativement plaider ce dossier à l'audience du 10 mars prochain » ; par courrier officiel du 9 mars 2015, Maître Y... a indiqué au Conseil de la SAS CASTEL ALU que « sa cliente n'avait jamais été convoquée devant le tribunal de commerce d'Aurillac et que dans ces conditions [il n'avait] reçu aucun mandat de la représenter » ; il est constant que la société CRISTEC VIPLA SL n'a pas été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme prescrit par l'article 97 du code de procédure civile ; les délais et les formalités prévus par l'article 97 du code de procédure civile ne sont toutefois pas impartis à peine de nullité ; la cour constate que - c'est à la demande de la société CRISTEC VIPLA SL que le président du tribunal de commerce de Blois s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de la SAS CASTEL ALU ; - c'est Maître Y... qui, le 29 janvier 2015, a répondu à un courrier recommandé adressé le 21 janvier 2015 par la SAS CASTEL ALU à la société CRISTEC VIPLA SL pour l'inviter à participer le 29 janvier 2015 à une réunion devant se tenir en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, ayant pour objet de constater la conformité de trois vitrages dupliqués par un autre fournisseur, en mentionnant dans cette réponse que la société CRISTEC VIPLA SL contestait formellement les réunions que la SAS CASTEL ALU organisait dans de telles conditions ; - c'est Maître Y... qui, le 25 février 2015, a répondu à un courrier recommandé adressé le 16 février 2015 par la SAS CASTEL ALU à la société CRISTEC VIPLA SL pour l'inviter à assister à l'établissement d'un procès-verbal de constat par un huissier de justice, soit le 16 mars à 14h, soit le 18 mars à 14h, soit le 19 mars à 14 h, en mentionnant dans cette réponse que la société CRISTEC VIPLA SL n'assisterait qu'aux opérations d'expertise qui seraient éventuellement ordonnées par le juge des référés compétent - c'est enfin Maître Y... qui, le 9 mars 2015 a répondu à un courrier du Conseil de la SAS CASTEL ALU qui lui rappelait avoir communiqué ses écritures le 9 janvier 2015 et lui demandait de bien vouloir lui faire part de la position de sa cliente sur la demande d'expertise en vue de l'audience devant avoir lieu le lendemain ; - à supposer qu'une formalité substantielle ou d'ordre public n'ait pas été observée, la preuve d'un grief que lui causerait l'irrégularité qu'elle invoque, n'est pas, en tout état de cause, rapportée par la société CRISTEC VIPLA SL ; l'instance n'ayant fait que se poursuivre devant le président du tribunal de commerce d'Aurillac, juridiction devant laquelle la représentation est facultative, la SAS CASTEL ALU n'ayant pas été informée par la société CRISTEC VIPLA SL, demanderesse à l'exception d'incompétence territoriale, d'une révocation du mandat en vertu duquel Maître Y... la représentait et Maître Y... n'ayant informé ni la société CRISTEC VIPLA SL, ni le président du tribunal de commerce d'Aurillac ni enfin la SAS CASTEL ALU de ce qu'il entendait mettre fin à son mandat, c'est exactement qu'il a été considéré dans l'ordonnance déférée que la société CRISTEC VIPLA SL avait été dûment avisée et qu'elle ne comparaissait pas ; c'est encore exactement que le président du tribunal de commerce d'Aurillac a ordonné une mesure d'instruction, la SAS CASTEL ALU justifiant de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il n'a pas mis hors de cause à ce stade de la procédure la SAS SAINT-GOBMN GSMI, dont la participation aux opérations d'expertise peut être utile à la solution du litige par les explications que fourniront ses représentants ; ayant été saisi d'une demande complémentaire tendant à ce que soit ordonnée à la société CRISTEC VIPLA SL de fournir les fichiers des sérigraphies des vitrages, contenue dans des écritures dont copie avait été transmise au Conseil de ladite société, le président du tribunal de commerce d'Aurillac n'a pas statué ultra petita ; partie tenue aux dépens d'appel, la société CRISTEC VIPLA SL doit être condamnée à payer à la SAS CASTEL ALU la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir elle-même revendiquer le bénéfice de ces dispositions » (cf. arrêt p.6-8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Cristec VIPLA S.L. dûment avisée par son conseil, est non comparante, non représentée et n'a pas fait connaître de motifs d'opposition à la demande » (cf. p.3, dernier §) ;
ALORS QUE, d'une part, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée par un jugement d'incompétence, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; qu'en considérant que la société Cristec Vipla, non comparante, avait été « dûment avisée » par son Conseil de la procédure devant le Tribunal de commerce d'Aurillac après avoir relevé que celle-ci n'avait pas été destinataire d'une lettre recommandée avec avis de réception prescrite par l'article 97, alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui lui causait nécessairement un grief, la cour d'appel a violé les articles 14 et 97 alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SUBSIDIAIRE ALORS QUE, d'autre part, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en considérant que la société Cristec Vipla, domiciliée à l'étranger, non comparante, avait été « dûment avisée » par son conseil sans constater que ladite société avait été régulièrement citée à comparaître par une notification conforme aux règles précitées, ce qui lui causait nécessairement un grief, la cour d'appel a violé les articles 684, 693 alinéa 1er du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.