CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° J 17-11.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Régine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Véronique X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires Le Beau rivage, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet de gestion Dalbera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Gestion Barberis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la C... , avocat de M. X..., de Me D..., avocat du syndicat des copropriétaires Le Beau rivage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gestion Barberis ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Beau rivage la somme de 3 000 euros et à la société Gestion Barberis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe F..., avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 23 février 2016, prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. Hervé X... et rejeté la demande de disjonction formulée subsidiairement par celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE l'article 53 du code de procédure civile dispose que la demande initiale introduit l'instance ; que l'article 54 qui suit prévoit que la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ; que l'article 58 définit la requête ou la déclaration comme l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé et prévoit différentes mentions à peine de nullité ; que l'article 900 du même code prévoit que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe ; que l'article 901 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant, 2° l'indication de la décision attaquée, 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; que la déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité ; qu'elle est signée par l'avocat constitué ; qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision ; qu'elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ; qu'en considération des dispositions combinées des articles 53, 54, 58, 900 et 901 du code de procédure civile, l'instance est introduite par la demande, laquelle est formée en appel soit par déclaration unilatérale, soit par requête conjointe ; que si elle est formée par déclaration, elle doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité, parmi lesquelles figurent, l'indication de la décision attaquée, le cas échéant les chefs du jugement auquel l'appel est limité ; que, de plus, elle doit être accompagnée d'une copie de la décision ; qu'il en résulte que la déclaration d'appel permet de former une demande qui introduit une seule instance et qu'en sa forme, elle doit mentionner la décision attaquée et être accompagnée de la copie de la décision ; que, par suite, sauf le cas où une décision ne peut être frappée d'appel indépendamment d'une autre décision, la déclaration d'appel ne peut concerner qu'une seule décision ; qu'en l'occurrence, par la déclaration d'appel du 31 mars 2015, il est exercé un recours contre deux jugements alors qu'ils devaient faire l'objet d'un appel indépendamment l'un de l'autre ; que cet acte encourt donc la nullité, l'article 901 sanctionnant les modalités de régularisation d'une déclaration d'appel par le prononcé de la nullité de celle-ci ; que le fait que l'article 901 du code de procédure civile constitue une règle de procédure civile ne permet pas d'analyser l'irrégularité comme une nullité de fond, aucune des irrégularités énumérées par l'article 117 du code de procédure civile n'étant caractérisée, à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en revanche, l'irrégularité de la déclaration d'appel constitue un vice de forme ; qu'or les parties intimées justifient d'un grief dans la mesure où a été initié un seul appel contre deux jugements, entre des parties différentes, ayant des objets différents et où il en résulte une difficulté accrue pour les parties d'assurer la défense de leurs intérêts et de conduire le procès ; qu'en effet, les instances concernent des demandes d'annulation d'assemblées générales différentes pour des motifs distincts ; que l'instance portant initialement le numéro 09/388 devant le tribunal concerne une assemblée générale du 29 octobre 2008, tandis que l'autre instance portant le numéro 10/4316 se rapporte à deux assemblées générales des 28 janvier 2010 et 12 octobre 2010 ; qu'en outre, le syndic, la société Gestion Barberis, attrait à titre personnel dans l'instance 10/436, n'a pas été appelé en cause dans l'autre et serait privé de la sorte du double degré de juridiction ; qu'en l'état de ces griefs, la déclaration d'appel est nulle ; que par conséquent, sans qu'il y ait lieu à examen de la demande subsidiaire des intimés tendant à déclarer l'appel irrecevable, il convient de confirmer l'ordonnance d'incident du 23 février 2016 (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la déclaration d'appel peut porter sur plusieurs décisions ; qu'en considérant, pour confirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état et prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. Hervé X..., qu'une déclaration d'appel permettait de former une demande introduisant une seule instance et qu'en sa forme elle devait mentionner la décision attaquée et être accompagnée de la copie de la décision, de sorte que, sauf le cas où une décision ne pouvait être frappée d'appel indépendamment d'une autre décision, elle ne pouvait concerner qu'une seule décision, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant en outre, pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, que le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Barberis justifiaient d'un grief dans la mesure où avait été initié un seul appel contre des jugements, entre des parties différentes, ayant des objets différents et où il en résultait une difficulté accrue pour les parties d'assurer la défense de leurs intérêts et de conduire le procès, sans rechercher si, s'agissant du syndicat des copropriétaires, pouvait constituer un grief la circonstance que la cour d'appel ait à connaître d'un appel unique au lieu de deux appels distincts pour deux décisions qui le concernaient et, pour ce qui est de la société Gestion Barberis, si cette dernière devait constituer et défendre sur l'appel du second jugement du 26 mars 2015, cette instance mettant en cause sa responsabilité dans l'irrégularité des deux assemblées générales des 28 janvier 2010 et 12 octobre 2010, de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de disjonction formulée subsidiairement par M. Hervé X... ;
AUX MOTIFS QUE M. Hervé X... ne saurait solliciter la disjonction de l'instance d'appel, alors que, d'une part, cette demande est nouvelle comme non formée devant le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée et que, d'autre part, la privation du double degré de juridiction subsisterait pour la société Gestion Barberis (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu'en rejetant la demande de disjonction aux motifs inopérants que cette demande était nouvelle comme non formée devant le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée et que la privation du double degré de juridiction subsisterait pour la société Gestion Barberis, quand la demande de disjonction relevait de la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé l'article 367 du code de procédure civile.