CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° K 17-15.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... X... ,
2°/ Mme Emma C... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur Hamza X...,
tous deux domiciliés [...]
3°/ M. Y... D... A... X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Sana X..., domiciliée [...] ,
5°/ M. E... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Ardifi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. A... X... et Y... D... A... X... et de Mme Sana X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ardifi ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 978, alinéa 1, et 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Emma C... tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. E... X... n'ont pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;
Et attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée par MM. A... X... et Y... D... A... X... et par Mme Sana X..., n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Emma C... tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. E... X... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. A... X... et Y... D... A... X... et par Mme Sana X... ;
Condamne MM. A... X... et Y... D... A... X... et Mme Sana X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Ardifi la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. A... X... et Y... D... A... X... et Mme Sana X...
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR déclaré inopposable à la société Ardifi les deux actes de donation du 22 décembre 2008, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de M. X... et des cts X... en paiement de dommages et intérêts et en conséquence encore, d'AVOIR condamné les cts X... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Ardifi les sommes de 15 000 et de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les moyens développés par les cts X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera ajouté que par arrêt définitif du 8 novembre 2012 rendu sur l'appel de M. A... X... contre la société Ardifi, cette cour, après avoir constaté le caractère exécutoire du prêt reconnu par jugement définitif du 30 mars 1995 le versement intégral des fonds et la dette de remboursement de la totalité du prêt, la déchéance du terme au 10 octobre 1991, la cession de créance du 22 décembre 2007 par la société UCB à la société Ardifi, a confirmé le jugement du 17 décembre 2008 ayant débouté M. X... de ses demandes et a fixé la créance de la société Ardifi à la somme de 843 402,23 € avec intérêts au taux de 11,41 % du 1er octobre 2006 jusqu'à parfait règlement ; qu'il s'en déduit que la créance cédée le 22 décembre 2007 ne s'étaient pas éteinte à l'occasion de la saisie-attribution pratiquée par l‘UCB le 1er avril 2004 et que la société Ardifi a qualité à agir ; que par suite le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit la société Ardifi recevable en son action; qu'à la date des donations, la créance de la société Ardifi s'élevait à la somme de 937 886,69 € et au 28 avril 2011, date de l'introduction de l'instance, à la somme de 1 037 362,96 € ; qu'à cette date, le seul actif connu de M. A... X... était l'immeuble sis [...] qui a été adjugé à la société Ardifi le 28 mars 2013 à la somme de 836.000 € en l'absence d'enchérisseur; qu'à l'audience de saisie du 25 septembre 2008, M. A... X... avait fait acquérir le bien aux enchères par la société Les Jardins d'Eden promotion immobilière a acquis le bien le 9 janvier 2009 au prix de 1 165 000 € mais la société Les Jardins d'Eden a introduit une demande de nullité de l'adjudication sur surenchère, dont elle a été déboutée, de sorte que le prix n'a pas été payé et que, les enchères ayant été réitérées, la première vente sur adjudication au prix de 1 165 000 € a été rendue caduque ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'adjudication du 28 mars 2013 au prix de 836 000 € ; qu'il s'en déduit que tant au 22 décembre 2008, jour des donations, qu'au 28 avril 2011, date de l'introduction de l'instance, le prix du bien était insuffisant à désintéresser le créancier ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'insolvabilité au moins apparente du débiteur était établie, de sorte que l'action paulienne devait être accueillie ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. X... a multiplié les procédures abusives retardant pendant plus de 20 ans la saisie immobilière du bien en cause ; que la créance ne cesse de croitre et s'élève à ce jour à une somme de plus de 1 400 000 € en principal et intérêts et excède par le jeu des intérêts, la valeur du bien immobilier mis aux enchères, le bien ayant été adjugé le 28 mars 2013 à la sas Ardifi à 836 600 € en l'absence d'enchérisseur ; que le prix est insuffisant pour régler l'intégralité de la créance ; que d'autres biens immobiliers appartenant à M. X... ont déjà fait l'objet de saisies ; que M. X... se trouve en situation d'insolvabilité au moins apparente, du fait de ces donations frauduleuses; que l'existence de biens situés à St Denis était inconnue en 2008 et la valeur de ces trois lots modestes est insusceptible de désintéresser le créancier ; que l'action paulienne a été suffisamment motivée et caractérisée par la situation d'insolvabilité organisée par M. X... dans le but d'échapper aux poursuites de sa créancière ; que M. X... a conscience de créer un préjudice à son créancier ; qu'il tente depuis plus de 20 ans d'échapper à ses obligations ; que les donations sont intervenues juste après la première vente forcée du bien hypothéqué réalisée en septembre 2009 et qu'il ait été condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il ne pouvait ignorer que le prix d'adjudication de l'immeuble serait insuffisant pour couvrir l'intégralité de la créance de la requérante en principal, intérêts, frais et accessoires ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. A... X... , M. Y... D... A... et Mme Sana A..., défendeurs, avaient soutenu que tant au jour de l'acte litigieux qu'au jour de la date de l'introduction de la demande, l'immeuble sis [...] dont M. A... X... , débiteur, était le propriétaire avait une valeur très supérieure au montant de la créance de la sas Ardifi (cf. conclusions, p. 7); que l' attestation de la société FONCIA offerte en preuve estimait ce bien à hauteur de 2 500 000 € (cf. pièces n° 28, 28 bis et 28 ter); que ce moyen était péremptoire dès lors qu'il en résultait que le débiteur démontrait que le bien sis [...] , était susceptible de garantir les droits du créancier, lesquels étaient, d'après les constatations de l'arrêt de 937 886,69 € au 22 décembre 2008 date des donations et de 1 037 362,96 € au 28 avril 2011, date de l'introduction de l'instance ; que ce moyen était d'autant plus péremptoire que les donations litigieuses qui portaient sur des biens sis [...] étaient neutres quant à l'exercice du droit spécial dont disposait la société Ardifi sur l'immeuble sis [...] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'insolvabilité du débiteur doit exister au moment de l'acte, faute de quoi, il n'y a pas de fraude, et au moment de la demande en justice, faute de quoi, il n'y a pas d'intérêt à agir ; que pour établir l'insolvabilité, la cour d'appel a considéré que l'immeuble sis [...] avait été adjugé le 28 mars 2013 au prix de 863 000 € ; qu'en déduisant l'insolvabilité du montant de l'adjudication intervenue le 28 mars 2013, cependant qu'elle aurait dû se déterminer d'après sa valeur tant à la date des donations, le 22 décembre 2008 quà la date de l'introduction de l'instance en inopposabilité, le 28 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.