CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° C 17-10.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CESA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Prisma Elect insdustrie,
contre l'arrêt n° RG : 15/08117 rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etablissements Allaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société nouvelle Dalaudière Franken, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CESA, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etablissements Allaine ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CESA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Allaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CESA
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté pour défaut de motif légitime la demande d'expertise formulée par la société Cesa, venant aux droits de la société Prisma Elec industrie ; d'avoir constaté que la société Nouvelle Dalaudiere Franken n'est pas concernée par les dysfonctionnements de l'installation et mis cette dernière hors de cause ; et d'avoir condamné la société Cesa à paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, vu l'article 145 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige qui oppose les parties, c'est bien tardivement que l'appelante a saisi le juge des référés pour demander une expertise qu'elle aurait dû réclamer dans le cadre de sa première procédure de référé, ou du moins tout de suite après le rejet de sa demande en paiement d'une provision ; qu'en effet, même si sa saisine du juge des référés précède de 15 jours la saisine du juge du fond par la société Allaine qui demande la résolution du contrat liant les parties, l'institution d'une mesure d'expertise n'apparaît plus opportune ; que c'est au juge du fond qu'il appartiendra d'analyser les pièces communiquées par les parties afin de dire si la société Allaine a commandé une installation devant fonctionner à 100 % de manière automatique, comme elle le prétend et, en ce cas, si la société Prisma est parvenue à ce résultat, et qui appréciera si les éléments dont il dispose sont suffisants pour trancher le litige ; que la décision du premier juge est donc confirmée ;
Et aux motifs adoptés que, il résulte des pièces produites et des explications fournies à la barre que l'installation proposée par la société Prisma Elec industrie a été effectivement mise en place et fonctionne, mais de façon non satisfaisante pour la société Etablissements Allaine ; que la société Prisma Elec industrie a proposé que soit prononcée une réception avec réserves qu'elle juge mineures, ce qui n'a pas été accepté par la société Etablissements Allaine ; que l'objectif poursuivi depuis l'origine par la société Etablissements Allaine est de disposer d'une installation automatisée à 100 % lui permettant de ne plus affecter à ce poste de production les cinq équipes de deux personnes qui y sont actuellement assignées ; que cet objectif, bien connu de la société Prisma Elec industrie, n'est pas atteint ; que pour tenter de satisfaire son client, la société Prisma Elec industrie a sollicité l'intervention de la société Nouvelle Dalaudière en qualité de sous-traitant pour procéder à diverses modifications de l'installation ; que ces modifications réalisées par la société Nouvelle Dalaudière ne sont mises en cause ni par la société Prisma Elec industrie ni par la société Etablissements Allaine, ce qui ne peut que conduire à la mise hors de cause pure et simple de la société Nouvelle Dalaudière ; que les nombreux échanges de correspondances entre la société Etablissements Allaine et la société Prisma Elec industrie montrent que les dysfonctionnements de la machine sont parfaitement connus des deux parties, mais que la société Prisma Elec industrie ne parvient pas à les corriger ; que le juge des référés constate ainsi que le but recherché en réalité par la société Prisma Elec industrie dans sa demande d'expertise est d'établir que l'installation qu'elle a conçue et mise en oeuvre fonctionne et que les réserves exprimées par le client ne justifient pas le refus de paiement de la plus grande partie du montant qui lui est dû ; qu'en agissant ainsi, la société Prisma Elec industrie cherche à obtenir du juge qu'il lui fournisse un élément superfétatoire propre à la défense de ses intérêts, alors qu'une pareille mesure d'instruction ne pourrait si nécessaire avoir d'autre objet que d'éclairer le tribunal lui-même afin de lui permettre de fonder sa décision sur des éléments objectifs et indiscutables ; qu'il est établi que la société Prisma Elec industrie dispose de tous les moyens nécessaires à l'administration de la preuve du bon fonctionnement de la machine qu'elle a conçue et installée ; que l'article 145 du code de procédure civile ne permet pas au juge des référés de désigner un technicien pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qu'à la condition que celui qui dispose d'un motif légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise présentée par la société Prisma Elec industrie ;
Alors 1°) que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que la société Cesa avait saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, bien avant que la société Etablissements Allaine n'engage une instance au fond ; qu'en retenant, pour débouter la société Cesa de sa demande d'expertise judiciaire, qu'il appartenait désormais aux juges du fond de diligenter au besoin une expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées en référé ou sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en relevant, pour débouter la société Cesa de sa demande d'expertise judiciaire, qu'eu égard à la nature du litige qui l'opposait à la société Etablissements Allaine, elle avait saisi tardivement le juge des référés et aurait dû former sa demande à l'occasion de la première procédure de référé ou tout de suite après son rejet, la cour, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, une mesure d'instruction in futurum tend, avant tout procès, non seulement à conserver mais aussi à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige que le demandeur envisage d'intenter ; que la cour a expressément relevé que pour refuser de s'acquitter du paiement du solde de sa commande, la société Etablissements Allaine considérait que l'installation de la machine réalisée par la société Cesa était affectée de dysfonctionnements importants ; qu'en relevant, pour considérer que la société Cesa ne se prévalait pas d'un motif légitime, que son objectif était d'établir du juge « un élément superfétatoire propre à la défense de ses intérêts », tout en ayant relevé par ailleurs qu'elle cherchait à établir que l'installation qu'elle avait conçue et mise en oeuvre fonctionnait et que les réservées exprimées par sa cliente ne justifiaient pas le refus de paiement de la plus grande partie du montant restant dû, ce dont il résultait que sa demande entraient dans l'objet de l'article 145 du code de procédure civile, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées ;
Alors 4°) que, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du même code ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de référé formulée par la société Cesa sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux motifs erronés qu'elle disposait de tous les moyens nécessaires à l'administration de la preuve de la machine qu'elle avait conçue et installée, la cour, qui s'est ainsi fondée implicitement mais nécessairement sur sa carence dans l'administration de la preuve, a violé les articles 145 et, par fausse application, l'article 146 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir qu'elle était légitime à demander une expertise in futurum, la société Cesa faisait valoir qu'après l'installation de la machine en mars 2014, la société Etablissements Allain, tout en invoquant des dysfonctionnements importants l'empêchant de l'utiliser selon les prévisions contractuelles, lui avait interdit tout accès depuis le 10 septembre 2014 en sorte qu'elle ne pouvait pas vérifier si ses allégations de dysfonctionnement, au demeurant directement contraires aux indications qu'elle avait portées sur son site internet par lesquelles elle se vantait d'une nouvelle ligne d'assemblage pour les plots réglables depuis au moins le 22 janvier 2015, étaient fondées ni tenter d'y remédier le cas échéant (conclusions récapitulatives d'appel, p.8 et s., ) ; qu'en se fondant sur l'absence de motif légitime pour écarter la demande d'expertise in futurum de la société Cesa sans répondre à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que l'intervention d'un expert-judiciaire sur site était indispensable et légitimait sa demande, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que, en retenant, pour mettre hors de cause la société Nouvelle Dalaudière Franken, que les modifications réalisées par cette dernière ne sont pas mises en cause par la société Etablissements Allaine ni la société Cesa, sans répondre aux conclusions de cette dernière (conclusions récapitulatives d'appel, p.10), faisant valoir que les bols vibrants sous-traités à la société Nouvelle Dalaudière Franken étaient une composante essentielle de la machine en sorte que la contestation de son fonctionnement ne pouvait entrainer la mise hors de cause d'une société à l'origine d'une pièce essentielle, la cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.