CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° H 16-18.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L[...] de [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chazelle, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L[...] de [...], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chazelle ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L[...] de Saint
Priest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Chazelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L[...] de Saint
Priest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 16 janvier 2013 « dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [...] de [...] » à la société Chazelle » était non avenu et, « en conséquence », prononcé l'annulation du commandement délivré à la société Chazelle le 25 juillet 2014 en exécution de ce jugement ;
AUX MOTIFS QUE la décision n'est pas discutée en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour statuer sur la validité du commandement de payer délivré à la société Chazelle le 25 juillet 2014 ; que l'article 418 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'il est constant que ces dispositions sont inapplicables aux jugements réputés contradictoires rendus sur une assignation qui a été délivrée à personne ; qu'il est donc nécessaire en l'espèce de se prononcer sur le point de savoir si la société Chazelle a été assignée à personne dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «
[...] de [...] » ; qu'il ressort des explications des parties et il n'est pas discuté que la société Albingia, assureur dommages ouvrage, assignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier « l[...] : de [...] » et par des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en paiement de diverses sommes, a appelé en cause à cette procédure la société Chazelle par une assignation qui lui a été délivrée à sa personne ; que la société Chazelle n'a pas constitué avocat et le jugement a été qualifié de réputé contradictoire ; que dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires a formé des demandes en paiement à l'encontre de la société Chazelle, sans toutefois avoir délivré à l'encontre de cette dernière une quelconque assignation et, ce en violation de l'article 68, 2e alinéa, du code de procédure civile selon lequel les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que, par ailleurs, la jonction prononcée par le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'a pas eu pour effet de créer une seule instance ; qu'en effet, la jonction d'instance, simple mesure d'administration judiciaire, n'a pas pour effet de modifier la situation procédurale des parties et elle est sans influence sur l'autonomie
de chacune des instances initiales ; qu'ainsi, en l'espèce, il a coexisté dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne plusieurs instances distinctes dont celle opposant la société Albingia à la société Chazelle, instance ayant fait l'objet d'une assignation délivrée à personne, et celle opposant le syndicat des copropriétaires à la société Chazelle, instance dans laquelle aucune assignation n'a été délivrée ; que, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir assigné la société Chazelle, a fortiori à sa personne, dans le cadre de l'instance les opposant, il s'en déduit que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont applicables ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « l[...] de [...] » a fait signifier
le jugement à la société Chazelle par exploit du 14 mai 2014, soit plus de six mois après la date du jugement de sorte que ce jugement est non avenu ; que l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins, que l'exécution ne soit volontaire ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [...] de
[...] » se prévaut d'une exécution spontanée de la société Chazelle et verse aux débats un courrier de maître Vacheron, avocat, destiné au conseil du syndicat des copropriétaires par lequel il adresse à ce dernier un chèque d'un montant de 94.520,45 euros au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; que la cour d'appel constate toutefois à l'examen de ce courrier que les règlements effectués par maître Vacheron le sont pour le compte de la société Axa France, assureur de la société Chazelle, et non pas de la société Chazelle personnellement ; que cela ressort notamment des mentions « règlement Axa » figurant à plusieurs reprises sur ce courrier qui n'évoque nullement des règlements de la société Chazelle ; qu'il n'est donc pas établi d'exécution volontaire par la société Chazelle et, compte tenu du caractère non avenu du jugement du 16 janvier 2013 à l'égard de celle-ci, la cour d'appel, réformant le jugement, prononce l'annulation du commandement qui lui a été délivré le 25 juillet 2014 en exécution de ce jugement ; que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chazelle et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros qui sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires et non pas des copropriétaires qui ne sont pas parties à la présente instance ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « l[...] de [...] »
succombant en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel ;
1°) ALORS QU' en vertu du second alinéa de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, et il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'au cas d'espèce, la société Albingia, qui avait été assignée par le syndicat des copropriétaires, a appelé en garantie la société Chazelle (jugement entrepris, p. 4, § 3 ; conclusions de la société Chazelle, p. 3, 4e § à compter du bas de la page) par une assignation été délivrée à personne (arrêt attaqué, p. 5, § 4) ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires aurait dû notifier à la société Chazelle le jugement du 16 janvier 2013 dans les six mois de son prononcé car les demandes incidentes qu'il avait formées à l'encontre de la société Chazelle, qui n'avait pas constitué avocat, n'avaient pas été présentées par voie d'assignation, après avoir pourtant relevé que la société Chazelle avait été mise en cause par la société Albingia par une citation à personne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 478 du code de procédure civile par fausse application ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'il y avait plusieurs instances distinctes, celle introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre notamment de la société Albingia mais à laquelle la société Chazelle n'était pas partie, celle opposant la société Albingia à la société Chazelle et celle entre le syndicat des copropriétaires et la société Chazelle et (arrêt attaqué, p. 5, § 9), cependant que, par une assignation délivrée à personne, celle-ci avait été appelée en garantie par celle-là (jugement entrepris, p. 4, § 2 ; jugement du 16 janvier 2013, p. 8, § 2, et p. 9 ; conclusions de la société Chazelle, p. 3, 4e § à compter du bas de la page), de sorte que la société Chazelle était intervenante forcée à l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires et donc partie à cette instance, peu important que le greffier ait attribué un numéro distinct à l'appel en garantie de la société Chazelle par la société Albingia, la cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que la demande incidente formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Chazelle avait ouvert une instance autonome (arrêt attaqué, p. 5, § 9), tout en constatant que cette demande contre une personne non comparante, constituait une demande incidente contre une partie défaillante à l'instance (arrêt attaqué, p. 5, § 6), ce qui supposait qu'un lien d'instance préexistât entre le syndicat des copropriétaires et la société Chazelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 68 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ; qu'en énonçant qu'il y avait plusieurs instances distinctes, notamment celle introduite par le syndicat des copropriétaires à laquelle la société Albingia était partie mais pas la société Chazelle, et celle entre le syndicat des copropriétaires et la société Chazelle (arrêt attaqué, p. 5, § 9), tout en constatant que dans le cadre de cette « instance », « aucune assignation n'a[vait] été délivrée » (arrêt attaqué, p. 5, § 9), ce dont il résultait qu'entre ces deux parties n'existait pas d'instance autonome, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 54 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le jugement entrepris du 15 janvier 2013 condamnait la société Axa France Iard, in solidum avec la société Chazelle dont elle était l'assureur, à payer au syndicat des copropriétaires 6.400 euros Ttc au titre de la reprise des désordres affectant l'escalier extérieur (jugement du 16 janvier 2013, p. 17, dernier §, et p. 18, § 1), 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à assumer la charge des dépens (jugement du 16 janvier 2013, p. 19), la société Chazelle étant condamnée à payer d'autres sommes encore au syndicat des copropriétaires, notamment la somme de 64.966,72 euros ttc pour la reprise des fissurations diverses ; qu'en considérant que les règlements effectués au titre du jugement rendu le 16 janvier 2013 par le courrier en date du 15 avril 2013 émanant de M. Vacheron, avocat, et destiné au conseil du syndicat des copropriétaires, auquel était ainsi adressé un chèque d'un montant de 94.520,45 euros, l'étaient exclusivement pour le compte de la société Axa France Iard, assureur de la société Chazelle, et non aussi pour le compte de la société Chazelle, sans rechercher si les sommes dues par l'assureur n'étaient pas inférieures, et même très inférieures, à 94.520,45 euros, de sorte qu'une partie de cette somme réglée par chèque l'était nécessairement au nom de la société Chazelle, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en vertu du second alinéa de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la qualification de jugement par défaut ou de jugement réputé contradictoire ne dépend pas de la façon dont la demande incidente a été présentée à l'encontre d'une personne déjà partie au procès ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que le jugement du 16 janvier 2013 était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel à l'égard de la société Chazelle par la seule considération que le syndicat des copropriétaires ne lui aurait pas notifié à personne sa demande incidente, cependant que la société Chazelle avait précédemment été appelée dans la cause par la société Albingia, qui plus est par une citation à personne, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile par fausse application.