CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° P 17-11.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick Y...,
2°/ à Mme Jacqueline Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société SCPI SG Pierre Z... 2, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France assurance, dont le siège est chez la société Effico-Soreco recouvrement créances, [...] ,
5°/ à la société April santé prévoyance, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Cofidis, dont le siège est chez la société Synergie, Parc de la Haute Borne, [...] ,
9°/ à la société Engie, dont le siège est chez la société Intrum Justitia, pôle surendettement [...] ,
10°/ à la direction générale des finances publiques - SIP Béziers, dont le siège est [...] ,
11°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est chez la société Franfinance UCR de Lyon, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande
et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. Jean-Louis X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement » ; que la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi ; que la notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements ; que la recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective ; qu'il ressort des pièces versées par les consorts Y... que M. et Mme X... ont été condamnés le 23 juin 2015 par le tribunal d'instance de Marseille à verser à M. et Mme Y... la somme de 24.750 € au titre de l'arriéré locatif dû à la date de départ des lieux le 31 mars 2014 et la somme de 1.415 € au titre des réparations locatives ; que M. et Mme X... ont souscrit plusieurs prêts à la consommation en 2014 : un crédit à la consommation auprès de Sofinco pour lequel il reste dû 31.097 €, a été initialement souscrit le 3 avril 2014 et a fait l'objet d'un réaménagement le 19 septembre 2015 ; un prêt à la consommation auprès de Cofidis le 17 juin 2014 renégocié le 20 novembre 2015 pour un montant de 9.008 € ; un prêt à la consommation auprès de Carrefour Banque le 1er septembre 2014 pour un montant de 12.000 € ; que malgré la souscription de ces trois prêts à la consommation en 2014, M. Jean-Louis X... ne justifie pas du désintéressement de ses bailleurs avec ces sommes et n'apporte aucun élément sur leur affectation ; que de plus, il ressort des pièces communiquées par la SG Pierre Z... et par les époux Y... et contradictoirement versées aux débats qu'en août 2015, le couple faisait état de la vente prochaine de biens mobiliers de valeur afin d'apurer ses dettes et a justifié détenir des montres pour un montant évalué à 29.000 € dont une montre appartenant à M. Jean-Louis X... mise en vente au prix de 9.500 € ; qu'il apparaît dès lors surprenant que cette montre n'ait été vendue que 1.300 € à un particulier selon facture du 20 janvier 2016 ; qu'au demeurant, M. Jean-Louis X... ne justifie pas avoir reversé cette somme à ses créanciers ; que compte tenu de ces éléments, la mauvaise foi de M. Jean-Louis X... est établie et sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'une procédure de surendettement la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. Jean-Louis X... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux, retenant qu'il avait été condamné en 2015 à verser aux époux Y... la somme de 24.750 € et qu'il avait souscrit en 2014 plusieurs prêts à la consommation pour des montants de 31.097 €, 9.008 € et 12.000 €, lui a reproché de ne pas justifier « du désintéressement de ses bailleurs avec ces sommes » et de n'apporter « aucun élément sur leur affectation » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 5) ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, puisqu'un crédit à la consommation n'a pas pour objet d'éteindre une dette locative, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas versé le montant des prêts à M. et Mme Y..., le tribunal d'instance n'a en définitive pas caractérisé la mauvaise foi de l'intéressé et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le cadre d'une procédure de surendettement, la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en suggérant l'existence d'une dissimulation imputable à M. X..., au seul motif qu'il « apparaît (
) surprenant » qu'une montre mise à prix à 9.500 € ait finalement été cédée à 1.300 € (jugement attaqué, p. 4, alinéa 7), le tribunal d'instance s'est déterminé par une motivation dubitative et a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.