CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° N 17-12.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. James X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 mai 2015 fondée sur l'article 648 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 648 du Code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (
) 3° les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice (
). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; qu'en vertu de l'article 649 du même Code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que l'article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal de saisie-attribution régularisé le 6 mai 2015 ne permet pas l'identification de l'huissier instrumentaire puisqu'il indique uniquement être établi par la société civile professionnelle « Thierry Z... et Marie-Hélène A... » sans préciser le nom et la qualité de la personne qui a instrumenté et n'est pas signé ; qu'en application des textes précités, c'est à bon droit que le premier juge, tout en relevant cette double irrégularité, a indiqué qu'il s'agissait de vices de forme qui n'étaient sanctionnés par la nullité qu'en cas de grief et que Monsieur X... ne faisait pas le preuve du grief subi ; que c'est à tort que l'appelant prétend que le grief subi serait le fait même de ne pas savoir si l'acte a été régulièrement signifié par un huissier, alors que le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie attribution également daté du 6 mai 2015 et le procès-verbal de signification de l'acte de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution établi le 11 mai 2015, eux identifient clairement Maître A... huissier de justice et comportent sa signature ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un grief et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que l'article 648 du même Code édicte que « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (
) 3° les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice (
). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; qu'il ressort du procès-verbal daté du 6 mai 2015 de la saisie-attribution litigieuse que ce procès-verbal porte la mention liminaire : « Je, Société Civile Professionnelle Thierry Z... et Marie-Hélène A... , titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la [...] , soussignée par l'un d'eux » ; qu'il convient par ailleurs de constater que ce procès-verbal de saisie-attribution ne porte mention d'aucune signature au contraire du procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie-attribution daté du même jour et signé par Maître A..., la mention « Thierry Z... » étant sur ce procès-verbal de signification rayée ; qu'à ce stade, il convient de juger que l'absence dans le procès-verbal de saisie du 6 mai 2015, établi en l'espèce par une Société Civile Professionnelle, de l'indication précise des nom et prénoms de l'huissier de justice qui a effectivement instrumenté, constitue bien un vice de forme ; que, de même, l'omission de la signature de l'huissier dans le procès-verbal de saisie du 6 mai 2015 constitue bien un vice de forme, ce défaut n'étant pas de nature à entraîner l'inexistence de l'acte ; que, cependant, ces vices de forme ne sont sanctionnés par la nullité que s'il en résulte un grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile précité ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément démontrant que lesdits vices lui ont causé un grief, grief qu'il n'a au demeurant nullement explicité ;
ALORS QUE les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ; qu'en l'espèce, la circonstance que Maître A... soit clairement identifiée sur le procès-verbal de signification du procès-verbal de saisie attribution daté du 6 mai 2015 ainsi que sur le procès-verbal de signification de l'acte de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution établi le 11 mai 2015 ne permettait pas de vérifier que le procès-verbal de saisie attribution avait bien été, quant à lui régulièrement, signifié par un huissier ou, au contraire, par un tiers ne disposant pas de la compétence pour réaliser la signification de ce type d'acte, ce qui devait en entraîner la nullité ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour juger que « c'est à tort que l'appelant prétend que le grief subi serait le fait même de ne pas savoir si l'acte a été régulièrement signifié par un huissier », la Cour d'appel a violé l'article 648 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de la saisie attribution fondée sur l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient à peine de nullité (
) l'énonciation du titre sur la base duquel la saisie est pratiquée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 mai 2015 mentionne clairement que la saisie est pratiquée en vertu de l'acte notarié exécutoire contenant prêt reçu par Maître B..., Notaire à LE DORAT, en date du 9 janvier 2007, l'offre du prêt annexée à cet acte mentionnant comme référence le numéro 127832801 (page 21) ; qu'il indique aussi que la saisie est pratiquée au titre du prêt n° [...], qui est donc bien le prêt contenu dans le titre exécutoire visé par l'acte de saisie, et mentionne à ce titre un montant de 240.615,82 € pour lequel la saisie est pratiquée ; que, par ailleurs, la copie de cet acte notarié produite par la banque en pièce 3 comporte en page 89 la formule exécutoire et cet acte désigne clairement en pages 5 et 6 M. X... comme « caution solidaire et indivisible pour le paiement de toutes sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires (
) exigibles au titre du crédit cautionné, dans la limite du montant du crédit majoré de 30% du prêt » ; que la portée du cautionnement est donc précisé de manière suffisante et les caractéristiques du prêt sont énoncées en pages 4 et 5 ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge en a déduit que l'acte de saisie comportait bien les mentions exigées par l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et que le fait que l'acte du 6 mai 2015 indique que la saisie soit en outre pratiquée pour le paiement d'une somme de 90.321,08 € au titre d'un prêt n° [...], alors que ce prêt n'est pas inclus dans le titre exécutoire du 9 janvier 2007, n'est pas une cause de nullité de la saisie mais a pour seule conséquence que la saisie n'est valable que pour la somme en principal de 240.615,82 €, outre les intérêts, en l'absence de mention du titre exécutoire pour le surplus ; qu'en effet, cette mention erronée d'une seconde somme qui n'est pas en lien avec le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ne fait pas disparaître la cause de la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 240.615,82 €, cette somme étant clairement identifiée comme relevant du prêt constaté dans le titre exécutoire et étant évaluée de manière distincte ; qu'il sera au surplus constaté que cette erreur est restée sans conséquence pour M. X... dans la mesure où le montant saisi effectivement sur ses comptes bancaires est très inférieur au montant de 240.615,82 € réclamé en vertu du titre exécutoire du 9 janvier 2007 ; que le Crédit Agricole produit les lettres portant déchéance du terme du prêt du 9 janvier et justifie donc de l'exigibilité de sa créance à hauteur de 240.615,82 € en principal ; que le titre exécutoire du 9 janvier 2007 permet de constater une créance certaine et liquide à hauteur de ce montant ;
ET QUE, sur le décompte des sommes dues, si l'acte de saisie doit énoncer, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, l'absence de ce décompte précis n'entraîne la nullité qu'en cas de preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, l'acte de saisie du 6 mai 2015 mentionne, outre la somme de 90.321,08 € au titre du prêt [...] qui ne peut être pris en compte ainsi qu'il a été dit, s'agissant d'un prêt non inclus dans le titre exécutoire :
- Principal prêt n° [...] : 240.615,82 €
- Intérêts acquis : pour mémoire
- Frais de procédure : 621,49 €
- Frais de la présente procédure : 318,27 €
- Coût de l'acte : 129,85 €
Acompte à déduire : 1.000 €
Que le procès-verbal de saisie attribution comporte donc un décompte précis de la somme due en principal et frais mais ne mentionne pas de manière précise le montant des intérêts échus ; que le Crédit Agricole produit toutefois devant la Cour un décompte arrêté au 13 janvier 2015, quelques mois avant la saisie, qui mentionne les sommes de 239.106,88 € au titre du principal et 24.061,58 € à titre d'indemnités forfaitaire (soit un total de 240.615,82 € comme indiqué dans l'acte de saisie), le taux d'intérêt et la somme de 7.111,63 € au titre des intérêts et 1.508,94 € au titre des intérêts de retard ; que Monsieur X... est donc informé précisément des sommes réclamées et n'a formulé aucune contestation s'agissant notamment du montant des intérêts qui n'était pas précisé dans l'acte de saisie ; qu'il ne justifie donc d'aucun grief, le montant des intérêts résultant au surplus du montant du principal et du taux précisé dans le titre exécutoire visé dans l'acte de saisie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; [
] » ;
Qu'il ressort du procès-verbal litigieux de saisie-attribution les mentions suivantes :
« EN VERTU
D'un acte notarié contenant prêt reçu par Maître Pierre B..., Notaire associé à LE DORAT en date du 9 janvier 2007 précédemment signifié (e), et à ce jour définitif (ve).
Procède par le présent acte à la saisie-attribution des sommes dont vous êtes personnellement tenu envers :
Monsieur X... James, Maurice
Né le [
]
POUR PAIEMENT DE LA SOMME DE :
PRINCIPAL Prêt Prof C... [...]
240.615,82
[
]
PRINCIPAL Prêt Prof C... [...] 90.321,08
[
]
I
INTERETS ACQUIS
. POUR MEMOIRE
Provision pour intérêts à échoir/1 mois
(non renseigné)
[
] » :
Qu'il ressort de ces mentions que la saisie a été pratiquée en vertu de l'acte notarié du 9 janvier 2007 contenant ce prêt ; que l'acte notarié du 9 janvier 2007 contenant le prêt n° [...] produit aux débats par la CRCAM comporte bien la formule exécutoire (page 28) tandis que Monsieur X... y est bien désigné en qualité de caution (page 3), cette qualité assortie du caractère solidaire ressortant en outre du contrat de crédit bancaire annexé à la minute de l'acte notarié (page 22 de l'acte notarié ; page 2/7 du contrat de crédit paragraphe 2.9.1) ; que, dans ces conditions, l'acte de saisie comporte bien les mentions exigées par l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la qualité de débiteur de Monsieur X... ressortant du titre exécutoire visé et le titre visé ayant bien le caractère exécutoire ; qu'aucun élément n'est rapporté par Monsieur X... établissant que l'acte notarié de prêt du 9 janvier 2007 produit aux débats n'est pas celui visé dans l'acte de saisie, les mentions figurant dans l'acte d'huissier valant jusqu'à inscription de faux ; que, s'agissant de la mention du prêt n° [...] et de la somme de 90.321,08 due de ce chef, au titre des sommes pour le paiement desquelles la saisie litigieuse a été pratiquée, elle ne saurait avoir entaché l'acte de saisie de nullité au motif que ce prêt est étranger à l'acte notarié visé à titre de titre exécutoire, dès lors, d'une part, qu'une somme est bien énoncée comme due en vertu du titre exécutoire, à savoir la somme de 240.615,82 euros, cela de manière distincte de la somme présentée comme due du chef de ce prêt non visé au titre exécutoire, la saisie n'étant pas valable au-delà de ce montant de 240.615,82 euros ; qu'outre cette absence de risque de confusion, il convient de relever, d'autre part, la circonstance que le montant saisi est très largement couvert par le solde dû en vertu du titre exécutoire visé ; que la CRCAM produit aux débats les lettres portant déchéance du terme du chef du prêt du 9 janvier 2007 adressées à l'emprunteur et à Monsieur X... en qualité de caution solidaire ; qu'il s'ensuit que la créance pour laquelle la saisie a été pratiquée est bien exigible ; que des pièces versées aux débats, il ressort que les intérêts échus au titre du prêt sont intégrés dans le principal retenu à hauteur de 240.615,82 euros ; que, dès lors, d'une part, que le calcul des intérêts, pas plus d'ailleurs que celui des pénalités de retard, n'est contesté par Monsieur X..., d'autre part, que la production des intérêts est l'essence du contrat de crédit contenu dans l'acte notarié valant titre exécutoire, le fait que la somme de 240.615,82 euros apparaisse dans l'acte de saisie sous l'intitulé de « PRINCIPAL » n'est pas contraire aux exigences de l'article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution concernant le décompte des sommes réclamées ; que, pour l'ensemble de ces motifs, la demande tendant à l'annulation de la saisie sera rejetée ; que la demande indemnitaire sera également rejetée compte tenu de son caractère accessoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et s.), Monsieur X... avait contesté la validité de la saisie-attribution pratiquée par acte du 6 mai 2015 en faisant valoir qu'elle était destinée à obtenir paiement de la totalité des sommes dues au titre de deux prêts professionnels, alors que le titre énoncé ne visait qu'un seul des deux prêts et que le CREDIT AGRICOLE, qui avait saisi le Tribunal de commerce de LIMOGES pour obtenir la condamnation de Monsieur X... aux fins de le voir condamner es qualité de caution de la société JMM au titre du prêt [...], savait parfaitement, lorsqu'il avait fait pratiquer la saisie, qu'il ne disposait d'aucun titre exécutoire pour ce second prêt ; qu'en se bornant à énoncer que « le fait que l'acte du 6 mai 2015 indique que la saisie soit en outre pratiquée pour le paiement d'une somme de 90.321,08 € au titre d'un prêt n° [...], alors que ce prêt n'est pas inclus dans le titre exécutoire du 9 janvier 2007, n'est pas une cause de nullité de la saisie mais a pour seule conséquence que la saisie n'est valable que pour la somme en principal de 240.615,82 €, outre les intérêts, en l'absence de mention du titre exécutoire pour le surplus », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le fait pour le CREDIT AGRICOLE d'avoir tenté d'obtenir, par la saisie-attribution, le paiement de la totalité des sommes dues au titre de deux prêts professionnels, alors que le titre énoncé ne visait qu'un seul des deux prêts et que cet établissement bancaire était informé que Monsieur X... n'était redevable d'aucune somme au titre du second prêt, n'était pas de nature à entraîner la nullité, pour cause illicite, de l'acte de saisie-attribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du Code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ; qu'en l'espèce, le décompte contenu dans l'acte de saisi ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu de deux prêts, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que « le procès-verbal de saisie attribution comporte donc un décompte précis de la somme due en principal et frais mais ne mentionne pas de manière précise le montant des intérêts échus », a néanmoins jugé valable la saisie-attribution, a violé l'article R. 211-1, 3° du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le procès-verbal de saisie attribution du 6 mai 2015 ne comportait pas de « décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorée d'une provision pour les intérêts à échoir » au titre de l'acte notarié du 9 janvier 2007 ; que, pour néanmoins juger valable la saisie attribution, la Cour d'appel a relevé « que le Crédit Agricole produit toutefois devant la Cour un décompte arrêté au 13 janvier 2015, quelques mois avant la saisie, qui mentionne les sommes de 239.106,88 € au titre du principal et 24.061,58 € à titre d'indemnités forfaitaire (soit un total de 240.615,82 € comme indiqué dans l'acte de saisie), le taux d'intérêt et la somme de 7.111,63 € au titre des intérêts et 1.508,94 € au titre des intérêts de retard » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Monsieur X... avait été informé, lors de l'acte de saisie, du décompte produit par le CREDIT AGRICOLE et arrêté au 13 janvier 2015, ce qui seul lui aurait permis de formuler une contestation, la Cour d'appel a encore violé l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... succombant dans son appel, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la demande indemnitaire sera également rejetée compte tenu de son caractère accessoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 mai 2015 fondée sur l'article 648 du Code de procédure civile, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de la saisie-attribution fondée sur l'article R. 211-1 du Code de procédure civile, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement à hauteur des sommes saisies formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il ressort du décompte susvisé que Monsieur X... a versé un acompte sur sa dette ; qu'au regard du montant réclamé, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délai à hauteur des sommes saisies, les fonds saisis étant attribués au créancier à la date de la saisie attribution régulièrement pratiquée, et a octroyé des délais pour le surplus en application de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, si l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce [
] », le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement dans le cadre d'une saisie-attribution, laquelle a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier ; que la demande sera donc rejetée en ce qu'elle concerne les sommes saisies, mais accordées s'agissant du solde de la créance concernée ; que Monsieur X... sera ainsi autorisé à régler le solde de 207.121,93 euros en 24 échéances, à défaut de proposition s'agissant du montant des échéances mensuelles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 mai 2015 fondée sur l'article 648 du Code de procédure civile, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande en nullité de la saisie-attribution fondée sur l'article R. 211-1 du Code de procédure civile, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.